icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2007-411 du 9 août 2007 modifiant l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles.

  • N° journal 7821
  • Date de publication 17/08/2007
  • Qualité 96.81%
  • N° de page 1599
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2007.

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions relatives aux "N° W100 à W999 et WA01 à WZ99" de la série "Professionnels de l'automobile" de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, susvisé, sont modifiées comme suit :

N° W100 à W999, 100W à 999W et WA01 à WZ99.

Ces numéros ne pourront être utilisés qu'accompagnés d'un certificat d'immatriculation provisoire, délivré par le Service des Titres de Circulation valable pour la durée de validité de l'estampille annuelle correspondante, éventuellement renouvelable, et affecté à un seul véhicule entrant dans l'une des catégories ci-après :

a) prototype en cours d'étude ou d'essais techniques, carrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais ;

b) véhicule neuf, carrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais et dont la mise en circulation provisoire, avant la déclaration de mise en circulation, est strictement limitée aux opérations suivantes :

1. essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;

2. présentation à la presse de véhicules dont le type a été ou non réceptionné ;

3. déplacement pour présentation à un client éventuel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;

4. déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C.

Par exception à la règle générale énoncée au début du paragraphe b), l'essai du matériel par un client éventuel peut être réalisé en charge dans les conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

c) véhicule déjà immatriculé dont la mise en circulation a strictement pour objet :

1. la revente recouvrant soit la présentation à un client éventuel, soit l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou au domicile de l'acquéreur ;

2. la mise à disposition au bénéfice d'un client dont le véhicule personnel se trouve être en réparation dans un des ateliers mécaniques du professionnel de l'automobile concerné. Ces véhicules sont communément désignés sous l'expression "véhicules de courtoisie". La mention "véhicule de courtoisie" doit être apposée sur le certificat d'immatriculation du véhicule dédié à cet effet à l'exclusion de tout certificat d'immatriculation provisoire non approprié.


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf août deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14