Arrêté Ministériel n° 2007-410 du 9 août 2007 modifiant l'arrêté ministériel n° 85-556 du 13 septembre 1985 relatif à l'immatriculation et aux conditions d'utilisation des véhicules de démonstration.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 85-556 du 13 septembre 1985 relatif à l'immatriculation et aux conditions d'utilisation des véhicules de démonstration ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2007.
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 85-556, susvisé, est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
"Sont qualifiés de véhicules de démonstration les véhicules neufs d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes affectés pour une durée de trois mois minimum et d'un an maximum à la démonstration, c'est-à-dire utilisés par les concessionnaires, agents de marque, constructeurs ou importateurs, dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de leur clientèle."
ART. 2.
Le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 85-556, susvisé, est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
"Le dossier de demande d'immatriculation devra comporter les documents visés au Code de la route auxquels devra être jointe une pièce attestant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou d'importateur."
Le troisième alinéa de l'article 2, susvisé, est supprimé.
ART. 3.
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 85-556, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"La vente d'un véhicule de démonstration donne lieu aux formalités prévues au Code de la route.
À l'expiration du délai d'un an prévu à l'article premier, un véhicule affecté à la démonstration perd ipso facto ce caractère. Le titulaire du certificat d'immatriculation devra, dans les huit jours qui suivent la date d'expiration de ce délai d'un an, faire établir sur remise de ce certificat une nouvelle immatriculation dans la série "Professionnels de l'automobile"."
ART. 4.
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté Ministériel n° 85-556, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Le titulaire du certificat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou justifiant, par tout document signé du titulaire du certificat d'immatriculation, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit, sauf cas prévus à l'articles 8, prendre place à bord du véhicule."
ART. 5.
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté Ministériel n° 85-556, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels, et exceptionnellement, des membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé, ni aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillages ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat et placée à bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration."
ART. 6.
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté Ministériel n° 85-556, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Par exception aux dispositions de l'article 7, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes, peut être réalisé en charge dans les conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.
Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai le désignant, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire. La durée de validité de cette attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire."
ART. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf août deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 85-556 du 13 septembre 1985 relatif à l'immatriculation et aux conditions d'utilisation des véhicules de démonstration ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2007.
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 85-556, susvisé, est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
"Sont qualifiés de véhicules de démonstration les véhicules neufs d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes affectés pour une durée de trois mois minimum et d'un an maximum à la démonstration, c'est-à-dire utilisés par les concessionnaires, agents de marque, constructeurs ou importateurs, dans le cadre des opérations de présentation, d'essai et de vente auprès de leur clientèle."
ART. 2.
Le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 85-556, susvisé, est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
"Le dossier de demande d'immatriculation devra comporter les documents visés au Code de la route auxquels devra être jointe une pièce attestant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou d'importateur."
Le troisième alinéa de l'article 2, susvisé, est supprimé.
ART. 3.
Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel n° 85-556, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"La vente d'un véhicule de démonstration donne lieu aux formalités prévues au Code de la route.
À l'expiration du délai d'un an prévu à l'article premier, un véhicule affecté à la démonstration perd ipso facto ce caractère. Le titulaire du certificat d'immatriculation devra, dans les huit jours qui suivent la date d'expiration de ce délai d'un an, faire établir sur remise de ce certificat une nouvelle immatriculation dans la série "Professionnels de l'automobile"."
ART. 4.
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté Ministériel n° 85-556, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Le titulaire du certificat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou justifiant, par tout document signé du titulaire du certificat d'immatriculation, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit, sauf cas prévus à l'articles 8, prendre place à bord du véhicule."
ART. 5.
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté Ministériel n° 85-556, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels, et exceptionnellement, des membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé, ni aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillages ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat et placée à bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration."
ART. 6.
Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté Ministériel n° 85-556, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Par exception aux dispositions de l'article 7, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un P.T.A.C. n'excédant pas 3,5 tonnes, peut être réalisé en charge dans les conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.
Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai le désignant, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire. La durée de validité de cette attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.
Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire."
ART. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf août deux mille sept.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.