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Ordonnance Souveraine n° 1.204 du 12 juillet 2007 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), modifiée par l'ordonnance souveraine n° 15.454 du 8 août 2002

  • N° journal 7817
  • Date de publication 20/07/2007
  • Qualité 99.21%
  • N° de page 1417
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.454 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) ;

Vu Notre ordonnance n° 1.089 du 4 mai 2007 rendant exécutoire la Convention pénale sur la corruption, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juin 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Le Service a pour mission de recueillir, rechercher, analyser et transmettre les informations sur les circuits financiers de blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.

Le Service peut proposer toute évolution légale ou réglementaire qu'il estime nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme."


ART. 2.

Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 modifiée, susvisée, un article 2 bis ainsi rédigé :

"Le Service est désigné en tant qu'autorité spécialisée dans la lutte contre la corruption au sens de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1999 (STE 173).

Le Service peut proposer toute évolution légale ou réglementaire qu'il estime nécessaire en matière de lutte contre la corruption."


ART. 3.

Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Le Service est chargé de vérifier le respect par les organismes financiers des dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée, et des mesures d'application prises pour son exécution.

A cette fin, il peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et notamment :

- se faire communiquer tous documents et toutes pièces qu'il estime utiles tels que contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux, rapports d'audit et de contrôle ;

- recueillir les informations utiles à l'exercice de sa mission auprès de tiers ayant accompli des travaux et/ou des contrôles pour le compte des organismes financiers ;

- s'assurer de la mise en place des procédures décrites à l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, notamment en matière d'information et de formation ;

- procéder à l'audition des dirigeants ou des représentants des organismes financiers ainsi que de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont il est saisi.

Le Service peut, après avoir reçu les explications des dirigeants ou des représentants des organismes financiers, leur faire part des mesures appropriées à adopter dans un délai déterminé.

La procédure prévue à l'article 18 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée, peut être mise en oeuvre lorsque les agents du Service constatent une méconnaissance, par les organismes financiers, des obligations fixées par les dispositions des sections II et III de ladite loi ou des mesures d'application prises pour son exécution.

Sous réserve de réciprocité, le Service peut recevoir d'une autorité de supervision étrangère et communiquer à celle-ci les informations recueillies auprès des organismes financiers installés dans la Principauté sur les procédures internes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à condition que cette autorité soit liée par le secret professionnel avec des garanties équivalentes à celles dont bénéficient les organismes financiers de la part dudit Service."


ART. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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