icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 modifiant les dispositions du Code Civil relatives au divorce et à la séparation de corps

  • N° journal 7817
  • Date de publication 20/07/2007
  • Qualité 99.21%
  • N° de page 1401
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 juin 2007.


ARTICLE PREMIER.

Le titre VI du livre I du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :


"TITRE VI
"DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS


"CHAPITRE I "
DU DIVORCE


"Section I
"Des cas de divorce

"Article 197. - Le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux :

"1° pour faute, lorsque les faits imputés au conjoint constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

"2° pour rupture de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis trois ans lors de la présentation de la requête en divorce ;

"3° pour condamnation pénale du conjoint sanctionnant une infraction qui rend intolérable le maintien du lien conjugal, à moins que l'époux demandeur n'ait connu l'infraction avant le mariage ;

"4° pour maladie du conjoint dont la gravité et la durée sont de nature à compromettre dangereusement l'équilibre de la famille.

"Article 198. - Le divorce peut également être prononcé à la demande de l'un des époux, lorsque lui-même et son conjoint acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.


"Article 199. - Le divorce peut être prononcé à la demande conjointe des époux lorsqu'ils consentent d'un commun accord au divorce.


"Section II
"De la procédure du divorce

"Paragraphe I
"De la procédure sur requête d'un des époux

"Article 200-1. - L'époux demandeur en divorce présente en personne au président du tribunal de première instance une requête.

En cas d'empêchement, le président se transporte, pour recevoir la requête, à la résidence de l'époux demandeur.

"L'époux demandeur qui entend solliciter l'autorisation de résider seul au domicile conjugal doit exposer les motifs justifiant sa demande.

"Article 200-2. - Après avoir entendu l'époux demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, le président du tribunal de première instance ordonne, à la suite de la requête, que les parties comparaîtront devant lui aux fins de conciliation, aux jour et heure qu'il indique.

"Par la même ordonnance, le président du tribunal de première instance peut, sous réserve de référé, autoriser l'époux demandeur à avoir une résidence séparée ou à résider seul au domicile conjugal, le cas échéant avec ses enfants mineurs.

"S'il apparaît que l'époux qui n'a pas formé la demande est atteint d'une maladie mentale ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le président du tribunal de première instance, en l'absence de tutelle organisée, désigne d'office un curateur chargé d'assister l'époux défendeur.

"Article 200-3. - Dès l'ordonnance prévue à l'article précédent, chaque époux peut obtenir du président du tribunal de première instance, statuant sur requête, toutes mesures conservatoires, notamment l'apposition des scellés sur les biens de la communauté, les biens indivis ou les biens personnels du conjoint.

"Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés. L'époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, sauf décision contraire.

"Article 200-4. - La requête et l'ordonnance sont signifiées par huissier, en tête de la citation délivrée à l'époux défendeur ; le délai fixé pour la comparution des parties est de huit jours au moins à compter de la citation qui précise que l'époux défendeur doit comparaître en personne ; le tout à peine de nullité de la citation.

"Article 200-5. - Au jour indiqué, les parties sont tenues de comparaître en personne.

"Si l'une d'elles se trouve dans l'impossibilité de se rendre auprès du président du tribunal de première instance, celui-ci détermine le lieu où sera tentée la conciliation.

"Lorsque le président du tribunal de première instance cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence. Il entend ensuite le ou les avocats, lorsque les parties sont assistées.

"Article 200-6. - En l'absence de réconciliation ou en cas de défaut, le président du tribunal de première instance rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et autorise l'époux demandeur à assigner devant le tribunal de première instance.

"Par la même ordonnance, sauf à renvoyer à date fixe les parties devant le tribunal de première instance, il statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 202-1.

"La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle n'est pas susceptible d'opposition ; elle peut être frappée d'appel dans les quinze jours de sa signification.

"Lorsqu'il existe des enfants mineurs, le greffier en chef transmet copie de la décision au juge tutélaire.

"Article 200-7. - Avant d'autoriser l'époux demandeur à assigner, le président du tribunal de première instance peut, s'il estime nécessaire de donner aux parties un temps de réflexion supplémentaire, ajourner les parties à une date qui n'excède pas six mois.

"Le président du tribunal de première instance ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

"Article 200-8. - L'époux demandeur qui n'assigne pas dans le mois de l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce est forclos et les mesures provisoires cessent de plein droit.

"Article 200-9. - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, sauf dans le cas prévu à l'article 200-12, demander à la juridiction saisie de constater leur accord pour voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 198.

"L'acceptation des époux n'est pas susceptible de rétractation.

"Article 200-10. - Il ne peut être fait grief à un époux d'avoir introduit ou accepté une demande en divorce sur le fondement de l'article 198.

"Article 200-11. - Une demande reconventionnelle en divorce ou en séparation de corps peut être introduite par simples conclusions.

"Lorsque la demande principale en divorce est fondée sur la rupture de la vie commune, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce.

"Lorsqu'une demande en divorce pour faute et une demande en divorce pour rupture de la vie commune sont concurremment présentées, le tribunal de première instance examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, il statue sur la demande en divorce concurrente.

"Les parties peuvent, en tout état de cause, transformer leur demande en divorce en demande en séparation de corps.

"Article 200-12. - Lorsque l'un des époux est placé sous tutelle en application de l'article 410-10, le divorce ne peut être prononcé que sur le fondement de l'article 197.

"Article 200-13. - Lorsque l'époux demandeur est placé sous tutelle en application de l'article 410-10 ou lorsqu'il est légalement interdit conformément aux dispositions de l'article 16 du code pénal, il accomplit lui-même les actes de procédure, assisté de son tuteur ou de son administrateur de tutelle.

"Si la tutelle est exercée par le conjoint, le conseil de famille désigne un nouveau tuteur.

"Article 200-14. - Lorsque le divorce est demandé contre un majeur en tutelle ou un interdit légal, son tuteur ou son administrateur de tutelle est mis en cause.

"Si le tuteur est le conjoint de ce majeur, le subrogé tuteur est mis en cause.

"Article 200-15. - Lorsqu'il y a lieu à enquête toute personne peut être entendue.

"Toutefois, les enfants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

"Article 200-16. - L'action en divorce s'éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.

"Dans l'un et l'autre cas, l'époux demandeur est déclaré non recevable dans son action ; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation et se prévaloir des anciens faits à l'appui de sa nouvelle demande.


"Paragraphe II
"De la procédure sur requête conjointe

"Article 201-1. - Les époux qui forment conjointement une demande en divorce présentent au président du tribunal de première instance une requête dans laquelle ils sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199.

"La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, comprend les demandes formées au titre des mesures provisoires nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants durant l'instance ainsi que, chaque fois que possible, une convention réglant les conséquences du divorce.

"Cette requête est irrecevable durant les six premiers mois du mariage.

"Article 201-2. - Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, le président du tribunal de première instance ordonne que les parties comparaîtront devant lui, aux jour et heure qu'il indique.

"Article 201-3. - Au jour indiqué, le président du tribunal de première instance examine la demande avec chacun des époux séparément, avant de les réunir. Il appelle ensuite, le cas échéant, le ou les avocats.

"Si les époux persistent dans leur demande, le président du tribunal de première instance rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et qui renvoie la cause devant le tribunal de première instance en invitant les époux à soumettre à cette juridiction une convention réglant les conséquences du divorce. Par dérogation aux articles 163 et suivants du code de procédure civile, l'inscription de la cause est effectuée par le greffe. La date fixée pour l'audience au fond ne peut être antérieure à un mois suivant le prononcé de l'ordonnance.

"Par la même ordonnance, le président du tribunal de première instance statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 202-1. Dans l'intérêt des enfants et de chacun des époux, il peut apporter toute modification aux mesures provisoires proposées par les époux.

"La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle peut être frappée d'appel par les époux dans les quinze jours de la notification à parties faite par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

"Article 201-4. - A l'audience du tribunal de première instance, les époux sont invités à conclure sur leur demande et à produire la convention mentionnée à l'article précédent. Ils peuvent, d'un commun accord, solliciter le renvoi de la cause s'ils estiment nécessaire de disposer d'un délai de réflexion.

"Ce délai de réflexion ne peut excéder un an suivant la date de la première audience.


"Paragraphe III
"Dispositions générales

"Article 202-1. - Les mesures provisoires concernent notamment :

"1° les modalités de la résidence des époux pendant l'instance ;

"2° la remise des effets personnels ;

"3° les demandes de provision pour les frais d'instance ;

"4° les demandes d'aliments ;

"5° la désignation de tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux ;

"6° en cas de résidence séparée, les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement ainsi que la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants par le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale ou chez lequel ils ne résident pas habituellement.

"Article 202-2. - Le tribunal de première instance peut prendre des mesures provisoires autres que celles énumérées à l'article 202-1 ou modifier toutes mesures.

"Il peut également désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

"Article 202-3. - Le tribunal de première instance peut entendre ou faire recueillir par une tierce personne les sentiments exprimés par les enfants mineurs. Ceux-ci peuvent être entendus seuls ou, si leur intérêt le commande, avec une personne désignée à cet effet par le tribunal de première instance.

"L'audition des enfants mineurs ne leur confère pas la qualité de partie à la procédure.

"Article 202-4. - A tout moment de la procédure, il peut être proposé ou enjoint aux époux de se soumettre à une mesure de médiation familiale.

"Article 202-5. - Sans préjudice de l'application de l'article 201-4, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, soumettre à la juridiction compétente une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

"Article 202-6. - La cause est débattue hors la présence du public.

"La reproduction des débats est interdite sous peine de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du code pénal.

"Article 202-7. - L'appel d'une décision du tribunal de première instance prononçant le divorce sur le fondement de l'article 198 ou 199 ne peut jamais tendre à l'infirmation du divorce ou au prononcé du divorce sur un autre fondement. Aucun appel ne peut être formé à l'encontre d'une décision du tribunal de première instance qui homologue la convention des époux.

"Article 202-8. - Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme des demandes nouvelles.

"Article 202-9. - Le pourvoi en révision formé contre l'arrêt prononçant le divorce et le délai de ce pourvoi sont suspensifs.

"Article 202-10. - Le décès de l'un des époux survenu en cours d'instance entraîne l'extinction de l'action.

"Si le décès survient après le prononcé du divorce mais avant que la décision soit devenue irrévocable, celle-ci est non avenue.

"Mention en est portée sur la minute de la décision par le greffier en chef à la requête du procureur général.


"Section III
"Du prononcé du divorce

"Article 203-1. - Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 197, le tribunal de première instance prononce le divorce s'il constate que les circonstances invoquées pour le justifier sont avérées.

"Lorsque le divorce est demandé sur le fondement de l'article 198 ou 199, le tribunal de première instance prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté des époux est réelle ou que leur acceptation est libre et éclairée.

"Le tribunal de première instance statue sur les conséquences du divorce.

"Il homologue la convention soumise par les époux conformément aux articles 201-4 et 202-5, sous réserve qu'elle soit conforme à leur intérêt et celui des enfants.

"Le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 199 est subordonné à l'homologation de la convention. Toutefois, à défaut d'une telle convention, et sur les conclusions de la partie la plus diligente, les dispositions de l'article 200-9 sont applicables.

"Article 203-2. - Le dispositif de la décision qui prononce le divorce énonce, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit alors figurer dans les mentions en marge et dans la transcription faites en application de l'article 203-4.

"Article 203-3. - Lorsque le divorce a été prononcé par défaut, si la décision a été signifiée à personne, l'opposition est faite dans le mois, à peine d'irrecevabilité.

"Si la décision n'a pas été signifiée à personne, le président du tribunal de première instance ordonne, sur requête, qu'un Extrait soit publié au Journal de Monaco et affiché à la mairie. L'opposition est recevable dans les six mois de la dernière mesure de publicité.

"Article 203-4. - Dès que la décision est devenue irrévocable son dispositif est, à la requête de la partie la plus diligente, transcrit sur les registres de l'état civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.


"Section IV
"Des conséquences du divorce


"Paragraphe I
"Dispositions générales

"Article 204-1. - Le divorce rompt le lien conjugal. Entre les époux et sauf convention contraire de leur part, le divorce produit effet, quant à leurs biens, au jour où est rendue l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter de la transcription sur les registres de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 203-4.

"Article 204-2. - Toute obligation contractée par un époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs par lui faite dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à l'ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce, est inopposable au conjoint si le tiers n'a pas été complice de la fraude ; en cas de complicité, l'acte est nul.

"Article 204-3. - Par l'effet du divorce, chaque époux cesse d'avoir l'usage du nom de son conjoint, sauf convention contraire ou autorisation judiciaire si l'époux qui souhaite conserver l'usage du nom de l'autre justifie d'un intérêt pour lui ou pour les enfants.

"Article 204-4. - Le tribunal de première instance ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux communs ayant pu exister entre les époux et commet un notaire pour y procéder.

"Il peut également accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

"En cas de difficultés rencontrées lors des opérations de liquidation et de partage, le notaire désigné dresse, d'office ou à la demande de l'une des parties, un procès-verbal de difficultés. Le tribunal de première instance, saisi à la demande de la partie la plus diligente, statue sur les contestations subsistant entre les parties au vu du procès-verbal de difficultés et les renvoie devant notaire afin d'établir l'état liquidatif.

"Article 204-5. - Sauf lorsqu'il est prononcé pour maladie, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 181.

"L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et définitif. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.

"A cet effet, sont notamment pris en considération :

"- la durée du mariage ;

"- l'âge et l'état de santé des époux ;

"- leur qualification et leur situation professionnelles ;

"- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer

ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ;

"- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

"- leurs droits existants et prévisibles notamment en matière de couverture sociale et de pension de retraite.

"Le tribunal de première instance décide des modalités selon lesquelles s'effectuera la prestation compensatoire, en totalité ou en partie, par versement d'une somme d'argent en un maximum de cinq annuités ou par attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Dans ces derniers cas, la décision prononçant le divorce opère cession forcée en faveur du conjoint créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

"Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le tribunal de première instance détermine les modalités de paiement du capital, dans la limite d'un nombre d'années fixé au regard des moyens du débiteur, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

"Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée supérieure à celle initialement fixée.

"A la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital est transférée à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

"Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

"Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.

"La décision prononçant le divorce peut ordonner la constitution de garanties au service de la prestation compensatoire.

"Article 204-6. - Lorsque le divorce est prononcé sur le fondement du chiffre 4 de l'article 197, le tribunal de première instance décide s'il convient de mettre à la charge de l'époux demandeur une pension destinée à l'époux malade ; il détermine de quelle manière il est pourvu à l'entretien de celui-ci.

"Article 204-7. - Les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

"Le tribunal de première instance peut également confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des père et mère, si l'intérêt des enfants le commande.

"A défaut de convention homologuée, il détermine le droit de visite et d'hébergement ainsi que la part contributive à leur entretien et éducation et désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle.

"Le tribunal de première instance peut, cependant, fixer la résidence des enfants auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à leur égard tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

"Quelle que soit la décision rendue, le père et la mère conservent le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y participer en fonction de leurs ressources.


"Paragraphe II
"Dispositions propres au divorce pour faute

"Article 205-1. - Le divorce est prononcé contre un époux s'il a lieu à ses torts exclusifs.

"L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd tous les avantages que son conjoint lui avait consentis par contrat de mariage ou autrement.

"L'autre époux conserve les avantages accordés par son conjoint, même si ces derniers avaient été stipulés réciproques.

"Article 205-2. - L'époux contre lequel le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

"Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

"Article 205-3. - Indépendamment de toutes autres compensations dues par lui au titre de l'application des articles précédents,
l'époux contre lequel le divorce a été prononcé peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que fait subir à son conjoint la dissolution du mariage.


"CHAPITRE II
"DE LA SEPARATION DE CORPS

"Article 206-1. - La séparation de corps peut être prononcée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

"Article 206-2. - Un époux ne peut transformer une demande en séparation de corps en demande en divorce.

"Article 206-3. - Une demande reconventionnelle en séparation de corps ou en divorce peut être introduite par simples conclusions.

"Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le tribunal de première instance examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce le divorce si les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le tribunal de première instance les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

"Article 206-4. - La séparation de corps supprime le devoir de cohabitation.

"Elle met fin aux pouvoirs résultant des articles 182 et 184.

"Elle laisse subsister les devoirs de fidélité, de secours et d'assistance.

"Article 206-5. - A la demande de l'un des époux, la décision de séparation de corps ou une décision postérieure peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, interdire à l'un l'usage du nom de l'autre.

"Si la demande donne lieu à une décision particulière, celle-ci est transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4.

"Article 206-6. - La séparation de corps emporte séparation de biens.

"La date à laquelle la séparation de corps produit ses effets, quant aux biens des époux, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 204-1.

"Article 206-7. - La décision qui prononce la séparation de corps ou une décision postérieure fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

"L'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ne peut prétendre à pension, sauf à titre exceptionnel si, compte tenu de la durée de la vie commune et des choix professionnels qu'il a faits pendant celle-ci pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser tout secours à la suite de la séparation de corps.

"Article 206-8. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre I ci-dessus.

"Article 206-9. - Si la séparation de corps prend fin par la réconciliation des époux, ceux-ci demeurent soumis à la séparation de biens, sauf application de l'article 1243.

"La réconciliation n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a donné lieu à une déclaration devant notaire transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4.

"Article 206-10. - Lorsqu'elle a duré deux ans, la séparation de corps est, à la demande d'un époux, convertie de droit en divorce.

"Cette demande, introduite en la forme ordinaire, peut être portée devant le tribunal de première instance lorsque la séparation de corps a été prononcée à Monaco. Elle est débattue hors la présence du public.

"Lorsqu'elle est devenue irrévocable, la décision de conversion est transcrite conformément aux dispositions de l'article 203-4 ;
elle est, en outre, mentionnée en marge de la décision ayant prononcé la séparation.

"Article 206-11. - En cas de conversion de la séparation de corps en divorce, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

"Le tribunal de première instance fixe les conséquences du divorce et statue sur la charge des dépens relatifs à la conversion de la séparation de corps en divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

"Article 206-12. - Les règles contenues aux sections II et III du chapitre I ci-dessus, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 200-11, sont applicables à la séparation de corps".


ART. 2.

Le deuxième alinéa de l'article 303 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer ou leur enjoindre de se soumettre à une mesure de médiation familiale ".


ART. 3.

La chose jugée sous l'empire de la loi ancienne ne peut être remise en cause par l'application de la loi nouvelle.


ART. 4.

Les instances pendantes devant le tribunal de première instance sont poursuivies et jugées en conformité avec la loi ancienne lorsque l'assignation a été délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les époux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 200-9 du code civil. Le divorce peut également être prononcé pour rupture de la vie commune si les conditions du chiffre 2 de l'article 197 du code civil sont réunies, sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 200-11 du même code.

La décision rendue produit alors les effets prévus par la présente loi.


ART. 5.

L'appel et le pourvoi en révision sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps. Par dérogation, les époux peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 206-10 du code civil.


ART. 6.

La présente loi entrera en vigueur dans un délai de deux mois suivant sa publication.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14