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Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation

  • N° journal 7817
  • Date de publication 20/07/2007
  • Qualité 99.21%
  • N° de page 1387
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 juin 2007.


TITRE I
DU SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION NATIONALE


ARTICLE PREMIER.

L'éducation est un service public national.

L'Etat est le garant de l'organisation et du contenu des enseignements, de la définition et de la délivrance des diplômes, du recrutement et de la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité, de la répartition des moyens, de la régulation de l'ensemble du système éducatif, du contrôle et de l'évaluation des politiques éducatives.


CHAPITRE I
DE LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT


ART. 2.

L'instruction publique et l'enseignement des connaissances et savoirs scolaires ainsi que des éléments de culture générale, de formation professionnelle et technique sont dispensés dans les écoles et établissements publics ou privés d'enseignement.

A titre exceptionnel, ils peuvent toutefois être dispensés dans les familles, par les parents, l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.


CHAPITRE II
DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE


ART. 3.

L'enseignement est obligatoire pour tout enfant de l'un ou de l'autre sexe depuis l'âge de six ans jusqu'à l'âge de seize ans révolus:

1°) de nationalité monégasque ;

2°) de nationalité étrangère dont les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne physique ou morale en assumant effectivement la garde résident ou sont établis régulièrement à Monaco.


ART. 4.

Les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde sont tenus, au cours de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans et aux périodes fixées par le directeur de l'éducation nationale, de le faire inscrire dans un établissement d'enseignement primaire public ou privé. En cas d'inscription dans un établissement scolaire établi hors de la Principauté, les parents doivent en informer la direction de l'éducation nationale en souscrivant une déclaration auprès de celle-ci.

La déclaration énonce les noms, prénoms et date de naissance de l'enfant, l'adresse où il réside ainsi que les coordonnées de l'établissement scolaire. A l'appui de la déclaration, les parents fournissent toute pièce justificative de l'inscription effective de l'enfant.

Cette déclaration doit être renouvelée chaque année. Si la décision d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire établi hors de la Principauté intervient en cours d'année, la déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification.


ART. 5.

Celui qui entend faire donner à l'enfant soumis à l'obligation scolaire l'instruction dans la famille doit, dans les délais visés à l'article précédent, adresser au directeur de l'éducation nationale une déclaration qui indique les noms, prénoms et date de naissance de l'enfant, les noms et prénoms des personnes ayant autorité sur lui et leur adresse, l'adresse à laquelle réside l'enfant et, si elle est différente de l'adresse de résidence, celle à laquelle est dispensée l'instruction ainsi que les motifs qui justifient la demande.

Cette déclaration doit être renouvelée chaque année. Si la décision d'instruire l'enfant dans la famille intervient en cours d'année, la déclaration doit être faite dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les huit jours qui suivent la modification.

Le directeur de l'éducation nationale apprécie le bien-fondé de la déclaration et s'assure, par des inspections pédagogiques, que l'enseignement faisant l'objet de l'obligation scolaire est effectivement dispensé.

Ces inspections ont lieu notamment au domicile des parents.

Une inspection doit intervenir dès la première année de la période d'instruction dans la famille et, dans le cas où cette situation coïncide avec le début de la scolarité obligatoire, dès l'âge de six ans. Elle doit être renouvelée au minimum tous les ans jusqu'à l'âge de seize ans.

Les résultats de ces inspections sont notifiés aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde avec l'indication du délai dans lequel ils devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions applicables dans le cas contraire.

Si, au terme d'un nouveau délai fixé par le directeur de l'éducation nationale, les résultats de l'inspection sont jugés insuffisants, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé.


ART. 6.

Tout chef d'établissement d'enseignement public ou privé est tenu, au début de chaque année scolaire, de dresser la liste des élèves inscrits sur les registres de son établissement.

Cette liste est adressée au directeur de l'éducation nationale dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire. Toute modification apportée à cette liste lui est également communiquée sans délai.


ART. 7.

Tout chef d'établissement d'enseignement public ou privé est tenu de mentionner, sur un registre d'appel et pour chaque classe, les absences des élèves inscrits.

Toute absence non préalablement motivée est immédiatement signalée aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde qui doivent faire connaître en retour les motifs de l'absence de l'enfant

Le chef d'établissement adresse à la fin de chaque trimestre au directeur de l'éducation nationale la liste des élèves dont les personnes responsables n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant, et de ceux qui ont manqué la classe sans motif légitime ou excuse valable au moins quatre demi-journées par mois.


ART. 8.

En cas d'absences répétées, le chef d'établissement prend l'attache des personnes responsables de l'enfant dans le but d'obtenir un retour à une assiduité scolaire normale.

Si l'absentéisme persiste en dépit de ces diligences, ou si les personnes responsables de l'enfant refusent de faire connaître la justification des absences ou bien fournissent des motifs manifestement inexacts, le chef d'établissement signale la situation de l'élève au directeur de l'éducation nationale et lui transmet tous éléments d'information pertinents.

Celui-ci, au vu du dossier communiqué par le chef d'établissement, enjoint aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne en assumant effectivement la garde de veiller au retour à une assiduité scolaire normale et les informe des peines auxquelles ils s'exposent en application des dispositions du chapitre VI du titre III.

Si cette injonction demeure infructueuse, ses destinataires sont convoqués par le directeur de l'éducation nationale en vue d'un entretien. Dans le but d'arrêter des mesures efficaces permettant le retour à une assiduité scolaire normale de l'enfant, le directeur de l'éducation nationale peut également ordonner une enquête sociale ou saisir la commission médico-pédagogique.

Si l'absentéisme persiste en dépit de ces diligences, le directeur de l'éducation nationale saisit le ministère public. Il en informe le ministre d'Etat ainsi que les destinataires de l'injonction susmentionnée.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne s'appliquent aux établissements d'enseignement supérieur qu'en ce qui concerne les étudiants mineurs.


ART. 9.

Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue, dans une salle de spectacle ou dans un lieu public sans motif légitime pendant les heures de classe, il est immédiatement soit conduit dans l'établissement d'enseignement au sein duquel il est inscrit ou bien à l'école publique la plus proche si la déclaration prescrite à l'article 5 n'a pas été faite, soit tenu à la disposition de ses parents, du représentant légal ou de la personne en assumant effectivement la garde.

Le directeur de l'éducation nationale est avisé sans délai.


ART. 10.

Les classes maternelles sont ouvertes aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant monégasque, ou né d'un auteur monégasque, doit être accueilli, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle si les personnes responsables de l'enfant en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Tout enfant dont les parents résident en Principauté doit pouvoir être accueilli, dans la limite des places disponibles, dès l'âge de trois ans, dans une école maternelle si les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde en font la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.

Si, après attribution des places dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, il reste des places disponibles, ces dernières sont attribuées suivant les conditions fixées par arrêté ministériel.


ART. 11.

Il est satisfait à l'obligation scolaire des enfants et des adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant en leur donnant une éducation en milieu scolaire ordinaire ou, à défaut, soit une éducation spéciale déterminée en fonction de leurs besoins particuliers au sein d'établissements ou services de santé, médico-sociaux ou spécialisés, soit une instruction dans la famille dans les conditions prévues à l'article 5.


CHAPITRE III
DE LA GRATUITE DE L'ENSEIGNEMENT


ART. 12.

L'enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements publics d'enseignement.

Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité est payante selon une tarification définie par le contrat qui régit les rapports entre l'Etat et ces établissements, conformément aux dispositions du chapitre I du titre III.

Dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les frais de scolarité sont libres.


TITRE II
DE L'ADMINISTRATION DU SYSTEME EDUCATIF


CHAPITRE I
DU DIRECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE


ART. 13.

Le directeur de l'éducation nationale est le chef du service de l'Etat, institué par ordonnance souveraine, ayant notamment pour mission :

1°) d'organiser la bonne administration de l'enseignement public primaire, secondaire, technique et supérieur ;

2°) de surveiller l'enseignement privé ;

3°) de contrôler la vie matérielle et morale desdits établissements ;

4°) de coordonner l'orientation scolaire ;

5°) d'une manière générale, de préparer et concevoir toute mesure d'impulsion ou d'application relative à l'enseignement.

Il dispose de la compétence générale dévolue à tout chef de service en sus de celles qui lui sont conférées par la présente loi et les mesures prises pour son exécution dont il est chargé de contrôler l'application.


ART. 14.

Avec le concours d'autres services ou autorités compétents si nécessaire, le directeur de l'éducation nationale s'assure notamment du respect de l'obligation scolaire à l'égard de tous les enfants mentionnés à l'article 3.

Il dispose également, en tant que de besoin, des personnels de l'inspection pédagogique et de l'inspection médicale.


ART. 15.

Le directeur de l'éducation nationale établit un rapport annuel traitant des résultats obtenus par le système éducatif et des actions, projets et expérimentations menés au cours de l'année scolaire écoulée dans les établissements scolaires de la Principauté.

Ce rapport est remis au ministre d'Etat et aux membres du Gouvernement, au président du conseil national ainsi qu'aux membres du comité de l'éducation nationale.


CHAPITRE II
DE L'INSPECTION PEDAGOGIQUE ET MEDICALE


Section I
De l'inspection pédagogique


ART. 16.

L'inspection pédagogique de tout établissement d'enseignement public ou privé est exercée par des inspecteurs d'enseignement dans les conditions fixées par ordonnance souveraine sur avis du comité de l'éducation nationale.

Ces inspecteurs peuvent, en outre, à la demande du directeur de l'éducation nationale, s'assurer que les enfants à qui l'instruction est donnée dans la famille ou au sein d'établissements privés hors contrat d'Etat reçoivent effectivement l'enseignement faisant l'objet de l'obligation scolaire.


Section II
De l'inspection médicale


ART. 17.

Tout enfant qui dépend d'un établissement d'enseignement public ou privé ou à qui l'instruction est donnée dans la famille est obligatoirement soumis à une visite médicale et dentaire annuelle qui s'inscrit dans le cadre de l'inspection médicale des scolaires.

Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.


ART. 18.

L'inspection médicale des scolaires s'exerce en vue de :

- apprécier l'admissibilité ou le maintien des assujettis dans un établissement d'enseignement public ou privé et surveiller leur santé en procédant au moins annuellement à des examens systématiques ;

- apprécier et suivre le développement général des enfants et leur adaptation à la vie scolaire et communautaire ;

- les orienter vers une activité d'éducation physique et sportive concourant à leur développement harmonieux et à leur équilibre général ;

- envisager et mettre en place, s'il y a lieu, les mesures préventives collectives pour éviter la propagation des maladies contagieuses ou épidémiques ;

- veiller aux bonnes conditions d'hygiène dans les établissements d'enseignement publics ou privés ainsi que dans tous les locaux affectés à l'enseignement.

Les conclusions ou résultats des examens pratiqués sur un élève par l'inspection médicale sont portés à la connaissance de ses parents, de son représentant légal ou de la personne en assumant effectivement la garde ou de l'élève lui-même s'il est majeur.


ART. 19.

Les décisions prises à titre individuel en matière d'inspection médicale peuvent être déférées à une commission médicale spéciale.

Les avis de la commission sont transmis au directeur de l'éducation nationale qui statue s'il y a lieu et notifie sa décision aux parents, au représentant légal de l'enfant, la personne en assumant effectivement la garde ou à l'élève majeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

En cas de désaccord, ces derniers peuvent saisir le directeur de l'éducation nationale aux fins qu'il rapporte ou modifie sa décision après une nouvelle délibération de la commission. Le directeur de l'éducation nationale notifie sa décision comme indiqué au deuxième alinéa.


ART. 20.

Une ordonnance souveraine détermine la composition, les conditions de saisine ainsi que de fonctionnement de la commission médicale spéciale et précise ses moyens d'action.


CHAPITRE III
DES ORGANES CONSULTATIFS


Section I
Du comité de l'éducation nationale


ART. 21.

Il est institué un comité de l'éducation nationale, présidé par le ministre d'Etat ou par son représentant, et composé de :

1°) l'archevêque ou son représentant ;

2°) le conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou son représentant ;

3°) le conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé ou son représentant ;

4°) le conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, l'Environnement et l'Urbanisme ou son représentant ;

5°) trois membres du conseil national désignés par cette assemblée ;

6°) deux membres du conseil communal désignés par cette assemblée ;

7°) deux membres du conseil économique et social désignés par cette assemblée ;

8°) le directeur de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou son représentant ;

9°) deux personnes exerçant ou ayant exercé une activité éducative dans un établissement scolaire, choisies par le ministre d'Etat;

10°) deux représentants, dont l'un au moins doit être un enseignant, des associations regroupant des personnels des établissements scolaires, présentés par ces associations ;

11°) deux représentants des associations de parents d'élèves, présentés par ces associations ;

12°) un étudiant de nationalité monégasque choisi par le ministre d'Etat.

La moitié au moins de la totalité des représentants des associations visées aux chiffres 10°) et 11°) doit être de nationalité monégasque.


ART. 22.

Le comité de l'éducation nationale peut, soit à la demande du ministre d'Etat, soit d'office, émettre des avis ou formuler des propositions sur toutes questions relatives à l'éducation et à l'enseignement. Il peut, à cette fin, entendre toute personne qualifiée.


ART. 23.

Le comité de l'éducation nationale est obligatoirement consulté sur :

- l'organisation de la scolarité et de l'enseignement, la fixation des rythmes scolaires et des périodes de congés ;

- la détermination des conditions de délivrance des diplômes sanctionnant les études accomplies ;

- la création, l'organisation et, s'il y a lieu, la transformation ou la fermeture des établissements publics d'enseignement ;

- l'ouverture d'établissements d'enseignement privés et les conditions de leur fonctionnement ainsi que, le cas échéant, la transformation ou la fermeture de ces établissements ;

- la conclusion ou la résiliation des contrats ou conventions passés par l'Etat avec les établissements d'enseignement privés ;

- la détermination et les modifications du règlement intérieur type applicable aux élèves des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat ;

- les projets de construction scolaire dressés pour le compte de l'Etat.

Le comité de l'éducation nationale entend en outre le rapport annuel du directeur de l'éducation nationale mentionné à l'article 15 et émet les observations qu'il juge utiles à son sujet.


ART. 24.

Le comité de l'éducation nationale est réuni chaque année et toutes les fois que le ministre d'Etat le convoque ou que le tiers de ses membres le demande.

Le directeur de l'éducation nationale peut s'y faire assister par toute personne choisie à raison de ses compétences. Celle-ci n'a pas voix délibérative.

Lors des délibérations, la voix du président est prépondérante en cas de partage.

Le mode de nomination des membres qui doivent faire l'objet d'une désignation ou d'une présentation, ainsi que les règles de fonctionnement du comité sont fixés par ordonnance souveraine.


Section II
De la commission médico-pédagogique


ART. 25.

Les élèves qui, à un moment de leur scolarité, éprouvent des difficultés tant sur le plan du suivi que de l'orientation scolaire peuvent être présentés à la commission médico-pédagogique.

Lorsqu'elle est saisie, la commission médico-pédagogique peut proposer :

1°) des mesures d'assistance aux élèves dont l'état physique, psychologique ou le comportement nécessite, dans le cadre de l'établissement où ils sont scolarisés, un suivi ou une aide médicale ;

2°) une orientation des élèves dont l'état physique, psychique ou le comportement rend manifestement impossible une scolarité dans les conditions habituelles vers un enseignement spécifique ou adapté.

Les propositions de la commission sont transmises au directeur de l'éducation nationale qui statue s'il y a lieu et notifie sa décision aux parents, au représentant légal de l'enfant, à la personne en assumant effectivement la garde ou à l'élève majeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

En cas de désaccord, ces derniers peuvent saisir le directeur de l'éducation nationale aux fins qu'il rapporte ou modifie sa décision après une nouvelle délibération de la commission. Le directeur de l'éducation nationale notifie sa décision comme indiqué au troisième alinéa.


ART. 26.

Une ordonnance souveraine détermine la composition, les conditions de saisine ainsi que de fonctionnement de la commission médico-pédagogique et précise ses moyens d'action.


TITRE III
DE L'ORGANISATION DU SYSTEME EDUCATIF


CHAPITRE PREMIER
DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE


ART. 27.

Les établissements d'enseignement scolaire peuvent être publics ou privés.

Un arrêté ministériel fixe le ressort géographique de chaque établissement.

Ces établissements comprennent :

1°) les établissements dispensant un enseignement général, au sein desquels :

- les écoles maternelles ;

- les établissements d'enseignement primaire comprenant des classes élémentaires et, le cas échéant, des classes maternelles ;

- les établissements d'enseignement secondaire répartis en fonction des cycles entre des collèges et des lycées ; les lycées peuvent,

en outre, dispenser une formation supérieure courte, définie par arrêté ministériel ;

2°) les établissements dispensant un enseignement spécialisé dans certaines matières ou disciplines spécifiques ou préparant aux professions artistiques et sportives ; ces établissements assurent aux enfants ou adolescents soumis à l'obligation scolaire une formation générale dans le respect des dispositions de la présente loi ;

3°) les établissements dispensant un enseignement supérieur.


ART. 28.

Tout établissement d'enseignement public ou privé sous contrat est placé sous l'autorité d'un chef d'établissement, directeur pour les écoles, principal pour les collèges et proviseur pour les lycées.

Le chef d'établissement représente l'établissement scolaire, préside le conseil intérieur dont il anime les travaux et exécute les délibérations ainsi que les autres instances collégiales de l'établissement, prépare le budget et a autorité sur le personnel qui y est affecté ou employé.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil intérieur sont déterminées par arrêté ministériel.

Le chef d'établissement met en oeuvre les orientations définies au niveau national, sans préjudice des directives propres à l'enseignement catholique.

Sous le contrôle du directeur de l'éducation nationale, il veille, avec le concours des autorités compétentes s'il y a lieu, à ce que les personnels affectés à son établissement présentent les garanties de moralité et d'aptitude nécessaires au regard des missions qui leur sont confiées, notamment en ce qu'elles impliquent le contact d'enfants et d'adolescents.

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les objectifs à atteindre et les résultats obtenus. Ce rapport est adressé au directeur de l'éducation nationale.


Section I
Des établissements publics d'enseignement


ART. 29.

Tout établissement d'enseignement public est créé par ordonnance souveraine sur avis du comité de l'éducation nationale.

La fermeture de l'établissement ou sa transformation intervient dans les mêmes formes.


ART. 30.

Tout établissement d'enseignement public élabore un projet d'établissement.

Le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs nationaux en matière d'éducation et des programmes d'enseignement. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves en difficulté scolaire et accueillir les enfants atteints d'un handicap moteur, physique ou psychologique, les modalités d'accueil et d'information des parents d'élèves ainsi que leur association au processus d'orientation.

Le projet d'établissement peut prévoir des expérimentations portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique des classes, la coopération avec des partenaires, les échanges ou jumelages avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire.

Les enseignants, les parents d'élèves et les personnels médico-pédagogiques doivent être associés à l'élaboration du projet d'établissement.

Le projet d'établissement ainsi que toute modification dont il fait l'objet sont adressés au directeur de l'éducation nationale.


Section II
Des établissements privés d'enseignement


ART. 31.

L'ouverture d'un établissement privé d'enseignement est subordonnée à une autorisation délivrée par arrêté ministériel sur avis du comité de l'éducation nationale.

Cet arrêté détermine les activités d'enseignement autorisées, les locaux où elles seront déployées et les conditions de fonctionnement de l'établissement.

L'autorisation est personnelle et incessible.

Toute modification des activités d'enseignement, tout changement de titulaire de l'autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux trois alinéas précédents.

La forme et les modalités de la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté ministériel.


ART. 32.

L'autorisation mentionnée à l'article précédent peut être retirée, selon les formes et conditions prévues pour sa délivrance, dans les cas suivants :

1°) si les activités d'enseignement sont déployées hors des limites de l'autorisation ;

2°) si les conditions de fonctionnement de l'établissement ou les règles qui lui sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité ne sont pas observées ;

3°) s'il advient que le titulaire de l'autorisation ne présente plus toutes les garanties de moralité ;

4°) si les services compétents acquièrent la certitude d'un risque avéré pour la santé physique ou mentale des élèves.

Préalablement à toute décision de retrait, le titulaire de l'autorisation ou son représentant est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

En cas d'urgence, le ministre d'Etat peut prescrire la fermeture de l'établissement et la saisie de documents ou du matériel d'exploitation.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 67 sont applicables.

Le président du tribunal de première instance, saisi et statuant comme en matière de référé, peut ordonner la levée des mesures prescrites en vertu du précédent alinéa.


ART. 33.

Les établissements privés d'enseignement peuvent demander à conclure avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu et sous réserve de remplir certaines conditions précisées par arrêté ministériel.

Ces conditions ont trait notamment à l'ancienneté de l'établissement, à la qualification des maîtres, au nombre d'élèves et à la salubrité et à la sécurité des locaux scolaires.

Le contrat d'association organise les rapports entre l'établissement privé d'enseignement et l'Etat, dans les domaines pédagogiques, administratifs et financiers, sans préjudice des dispositions de la présente loi.

L'établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficie d'une aide financière de l'Etat dont le montant est fixé notamment en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formations dispensées.

En contrepartie, l'établissement privé sous contrat s'engage :

- à offrir aux élèves des formations dispensées par des personnels qui présentent les qualifications requises telles que visées à l'article 59 ;

- à respecter les programmes d'enseignement définis aux articles 37 et suivants et, dans le cadre de leur projet pédagogique, à préparer les élèves aux diplômes attestant d'une qualification professionnelle ou ceux sanctionnant une fin de cycle ;

- à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat.

Le contrat prévoit, en outre, la participation d'un représentant de l'Etat aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget.

Un contrôle des établissements privés sous contrat peut être diligenté par le directeur de l'éducation nationale afin de s'assurer du niveau de l'enseignement et des conditions dans lesquelles il est dispensé. Les résultats de ce contrôle sont notifiés au chef d'établissement par le directeur de l'éducation nationale avec l'indication du délai dans lequel il est, le cas échéant, tenu de fournir des explications ou d'améliorer la situation ainsi que des mesures auxquelles il s'expose dans le cas contraire et notamment la suppression totale ou partielle du versement de l'aide financière de l'Etat.


ART. 34.

Les établissements privés qui ne sont pas liés à l'Etat par un contrat conclu conformément à l'article précédent sont libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de satisfaire aux prescriptions des arrêtés ministériels pris en vertu de l'article 42.

La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable, dans chacun des domaines de l'enseignement scolaire obligatoire, à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.


ART. 35.

Le contrôle de l'Etat sur les établissements privés mentionnés à l'article précédent se limite aux titres exigés des directeurs et maîtres, à l'obligation scolaire, l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Le directeur de l'éducation nationale peut prescrire chaque année un contrôle des établissements privés hors contrat, afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé se situe au niveau minimal mentionné au second alinéa de l'article précédent.

Le chef d'établissement en est informé.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés au chef d'établissement par le directeur de l'éducation nationale avec l'indication du délai dans lequel il est, le cas échéant, tenu de fournir des explications ou d'améliorer la situation ainsi que des mesures auxquelles il s'expose dans le cas contraire. Si cette injonction demeure infructueuse, le directeur de l'éducation nationale avise le procureur général des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et peut inviter les parents des élèves concernés à inscrire leurs enfants dans un autre établissement, sans préjudice du prononcé des mesures prévues à l'article 32.


ART. 36.

Les établissements d'enseignement privés doivent rappeler leur caractère privé dans l'information diffusée à l'intention du public.


CHAPITRE II
DE LA SCOLARITE


Section I
Des enseignements et des cycles


ART. 37.

Dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, la maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

Dans les écoles maternelles, l'initiation à une langue vivante étrangère est obligatoire.

L'enseignement de la langue française est obligatoire dans les établissements d'enseignement privés.


ART. 38.

Dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire, publics et privés sous contrat, sont comprises au nombre des disciplines enseignées :

1°) l'instruction religieuse dans la religion catholique, apostolique et romaine, sauf dispense des parents, du représentant légal de l'enfant ou de la personne en assumant effectivement la garde ;

2°) l'étude de la langue monégasque, de l'histoire de Monaco et celle de l'organisation politique, administrative, économique et sociale de la Principauté.


ART. 39.

La maîtrise de l'outil informatique et des technologies de l'information et de la communication est enseignée dès la maternelle et jusqu'au terme de la scolarité obligatoire.

L'enseignement de leur usage bénéficie de mesures d'accompagnement adaptées de formation et de contrôle permettant d'assurer la sécurité des élèves et notamment la protection des mineurs.

A ce titre, les établissements précisent, en privilégiant la voie contractuelle, les conditions d'utilisation par les élèves et les personnels éducatifs des services liés aux technologies de l'information et de la communication.

L'enseignement comporte en outre une éducation morale et civique ainsi qu'une éducation à l'hygiène et à la santé.


ART. 40.

Des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations de la Principauté ou à l'étranger, peuvent être organisées, au cours de la scolarité, par des établissements d'enseignement ou à l'initiative de la direction de l'éducation nationale.


ART. 41.

Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du chef d'établissement.


ART. 42.

La scolarité primaire et secondaire est organisée en cycles déterminés par arrêté ministériel pris sur avis du comité de l'éducation nationale. Peuvent en outre être précisés, selon la même forme, en complément des dispositions de la présente section, les objectifs et les programmes des enseignements de même que les critères d'évaluation, la durée et les horaires scolaires.

Le calendrier scolaire applicable aux établissements d'enseignement primaire et secondaire, publics et privés sous contrat, est publié par arrêté ministériel.


Section II
De l'orientation scolaire


ART. 43.

Les établissements publics ou privés sous contrat doivent constituer un conseil d'orientation dans les conditions fixées par arrêté ministériel pris sur avis du comité de l'éducation nationale.

Le conseil d'orientation est chargé d'examiner les demandes d'orientation formulées par les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne qui en assume effectivement la garde ou encore l'élève lorsque celui-ci est majeur.

Le conseil d'orientation émet des propositions d'orientation à l'intention du chef d'établissement lequel notifie sa décision aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne qui en assume effectivement la garde ou à l'élève lorsque celui-ci est majeur.

Toutefois, si les propositions du conseil d'orientation ne sont pas conformes à la demande mentionnée au deuxième alinéa, le chef d'établissement doit, avant de se prononcer, recueillir les observations du ou des auteurs de ladite demande. Si la décision d'orientation du chef d'établissement valide les propositions du conseil d'orientation, elle doit être motivée puis notifiée aux intéressés.


ART. 44.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent peuvent, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la décision d'orientation, solliciter du directeur de l'éducation nationale une nouvelle décision d'orientation.

Celui-ci statue dans un délai maximal de vingt et un jours après avis d'une commission supérieure d'orientation dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel.

La commission supérieure d'orientation entend les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent si elles le demandent, ainsi que toute autre personne dont elle estime l'audition utile.


Section III
Des aides financières aux études


ART. 45.

Les bourses d'études ou de perfectionnement et de spécialisation en langues étrangères sont attribuées par la direction de l'éducation nationale après consultation de la commission des bourses.

Un arrêté ministériel pris sur avis du comité de l'éducation nationale fixe les conditions d'attribution des bourses ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission.


Section IV
De l'accueil et de la formation des enfants en situation particulière ou difficile


ART. 46.

L'inscription d'un enfant présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans un établissement d'enseignement scolaire est de droit.

Les établissements d'enseignement scolaire mettent en oeuvre les aménagements nécessaires à la situation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leur scolarité.

A cet effet, ils font appel à des enseignants et à des personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service qualifiés, mis à leur disposition dans les conditions prévues par arrêté ministériel.


ART. 47.

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant fait l'objet d'une évaluation régulière de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de son parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation

Cette évaluation est réalisée par la commission médico-pédagogique mentionnée à l'article 25.

L'enfant ainsi que les parents ou les personnes responsables sont entendus dans le processus d'évaluation.


ART. 48.

Un enseignement adapté est prévu pour les élèves en grande difficulté scolaire.


CHAPITRE III
DES REGLES DE LA VIE SCOLAIRE


Section I
Du règlement intérieur


ART. 49.

Outre les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application, chaque établissement public ou privé sous contrat est régi par un règlement intérieur qui traite impérativement :

- de l'organisation interne de la vie scolaire et des études ;

- de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de l'hygiène et de la salubrité de l'établissement ;

- du fonctionnement des organes internes à l'établissement, dont le conseil de discipline ;

- des sanctions et punitions applicables aux élèves ainsi que des procédures disciplinaires y afférentes.

Dans les collèges et les lycées, le règlement intérieur fixe en outre les modalités de désignation de délégués des élèves ainsi que leurs fonctions au sein des organes de l'établissement où ils sont appelés à siéger.

Il fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans des lieux accessibles aux élèves et à l'ensemble du personnel.


ART. 50.

Le projet de règlement intérieur est établi par le conseil intérieur et transmis par le directeur de l'établissement au directeur de l'éducation nationale. Celui-ci transmet le projet au ministre d'Etat en recommandant des modifications s'il y a lieu.

Le règlement intérieur est adopté par arrêté ministériel sur avis du comité de l'éducation nationale.

Un modèle-type de règlement intérieur agréé par le ministre d'Etat est mis à la disposition des établissements par le directeur de l'éducation nationale.


Section II
Des procédures disciplinaires et de leur application


ART. 51.

Les faits d'indiscipline ou de manquements des élèves aux règles de la vie scolaire peuvent donner lieu, selon leur gravité, au prononcé soit de punitions scolaires, soit de sanctions disciplinaires.


ART. 52.

Constituent des sanctions disciplinaires au sens de la présente loi :

1°) l'avertissement ;

2°) le blâme ;

3°) l'exclusion temporaire de l'établissement dans la limite d'une durée de 48 heures ;

4°) l'exclusion temporaire d'une durée supérieure à 48 heures et dans la limite d'un mois ;

5°) l'exclusion définitive.


ART. 53.

Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article précédent sont prononcées par le chef d'établissement.

Celui-ci doit toutefois consulter le conseil de discipline préalablement au prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées aux chiffres 4°) et 5°) du même article.

Dans le cas d'un acte d'une particulière gravité et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure disciplinaire ou des poursuites pénales s'il y a lieu, un élève peut en outre être immédiatement suspendu par le chef d'établissement. La décision doit être motivée et est exécutoire dès sa signature. Elle est notifiée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article suivant.


ART. 54.

Toute décision prise en vertu de l'article 52 doit être individuelle et proportionnée aux faits qu'elle sanctionne.

Elle doit être motivée et notifiée aux parents, au représentant légal de l'enfant ou à la personne qui en assume effectivement la garde ou encore à l'élève lorsque celui-ci est majeur.


ART. 55.

Préalablement à toute décision à prendre en vertu de l'article 52, l'élève mis en cause est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Devant le conseil de discipline, l'élève doit pour préparer sa défense recevoir sa convocation cinq jours au moins avant la date de sa comparution. Il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Les parents, le représentant légal de l'enfant, la personne qui en assume effectivement la garde ou celle mentionnée à l'alinéa précédent, ou l'élève majeur peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire auprès du chef d'établissement.


ART. 56.

L'élève sanctionné ou les personnes mentionnées au second alinéa de l'article précédent peuvent demander au directeur de l'éducation nationale de retirer ou de réformer la décision prise en vertu de l'article 52 dans le mois suivant sa notification.

Le recours n'est pas suspensif.

La décision du directeur de l'éducation nationale doit être prise dans le mois suivant la notification du recours. Il peut avant de se prononcer faire prescrire l'examen de l'élève par la commission médico-pédagogique.


ART. 57.

Toutes les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

La récidive n'annule pas le sursis de plein droit. Elle doit donner lieu à l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire.


ART. 58.

Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le directeur de l'éducation nationale en est informé sans délai et veille à ce que toutes mesures appropriées soient prises aux fins d'assurer le respect de cette obligation.


CHAPITRE IV
DES PERSONNELS D'EDUCATION


ART. 59.

Nul ne peut exercer des fonctions dans un établissement d'enseignement public ou privé :

- s'il a été privé de ses droits civils ou politiques ;

- s'il n'est de bonne moralité ;

- s'il n'est pas reconnu, dans les conditions prévues, selon les cas, par le statut applicable ou la législation sur la médecine du travail, physiquement et mentalement apte à remplir la fonction envisagée ;

- s'il ne possède les qualifications exigées pour exercer sa fonction au sein de l'établissement telles qu'elles sont définies par arrêté ministériel.


Section I
Les enseignants


ART. 60.

Les enseignants des établissements publics et privés sous contrat font l'objet d'inspections pédagogiques régulières.

Les inspections sont exercées par des inspecteurs mandatés par le directeur de l'éducation nationale.

Les mêmes dispositions sont applicables aux chefs d'établissements.

Les conditions de l'inspection pédagogique sont définies par arrêté ministériel.


ART. 61.

L'exercice de l'enseignement à titre particulier et habituel par des personnes physiques est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le ministre d'Etat.

A l'appui de la demande d'autorisation, l'intéressé fournit toutes pièces justificatives attestant qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article 59.

L'autorisation est personnelle et incessible.

Elle peut être retirée, selon les formes et conditions prévues pour sa délivrance, dans les cas suivants :

1°) si les activités d'enseignement sont déployées hors des limites de l'autorisation ;

2°) s'il advient que le titulaire de l'autorisation ne présente plus toutes les garanties de moralité ;

3°) si les services compétents acquièrent la certitude d'un risque avéré pour la santé physique ou mentale des élèves.

Préalablement à toute décision de retrait, le titulaire de l'autorisation est entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Nul enseignant d'un établissement public ou privé sous contrat ne peut exercer à titre particulier une fonction d'enseignement s'il n'a obtenu une dérogation accordée par le ministre d'Etat.

La liste des personnes habilitées à l'exercice de l'enseignement à titre particulier est tenue à la disposition du public par la direction de l'éducation nationale.

Les formalités déclaratives ou d'autorisation prévues par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ne sont pas exigibles de la part des personnes physiques souhaitant exercer l'enseignement à titre particulier.


Section II
Les autres personnels


ART. 62.

Les personnels autres que ceux mentionnés à la précédente section comprennent les aumôniers et catéchistes, les personnels sociaux et de santé ainsi que les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.


CHAPITRE V
DE LA SECURITE


ART. 63.

Le directeur de la sûreté publique, à la demande et en coopération avec le directeur de l'éducation nationale et les chefs d'établissement concernés, prend toutes les mesures nécessaires à la protection des personnes et des biens au sein et à proximité des établissements scolaires.


ART. 64.

Les règles applicables à l'encadrement, au transport dans les activités scolaires ou para-scolaires, y compris les sorties et excursions, sont définies par arrêté
ministériel.


CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PENALES ET ABROGATIVES


ART. 65.

Sont passibles d'une peine de six mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde qui, sans excuse valable et en dépit d'une mise en demeure du directeur de l'éducation nationale, ne font pas inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé ou ne font pas connaître qu'ils entendent faire donner à l'enfant l'instruction dans la famille mentionnée à l'article 2.

Sont passibles des peines prévues au chiffre 2° de l'article 29 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l'enfant ou celui en assumant effectivement la garde qui :

- de manière répétée, ne font pas connaître les motifs d'absence de l'enfant ou donnent des motifs inexacts ou encore laissent l'enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable plus de quatre demi-journées dans le mois ;

- méconnaissent les obligations déclaratives mises à leur charge par les articles 4 et 5.


ART. 66.

Dans tous les cas mentionnés à l'article 65, le tribunal peut ordonner la suspension temporaire du versement des allocations familiales et, le cas échéant, la nomination dans les conditions prévues par la loi, d'un tuteur aux allocations familiales.

En cas de récidive, le tribunal peut prononcer l'interdiction en tout ou partie pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille énumérés aux chiffres 4° et 5° de l'article 27 du Code pénal, sans préjudice de la suspension temporaire du versement des allocations familiales et de la nomination éventuelle d'un tuteur auxdites allocations.


ART. 67.

Est passible des peines prévues au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, celui qui exploite ou dirige un établissement d'enseignement privé, ou exerce des fonctions enseignantes à titre particulier et rémunérées sans avoir obtenu l'autorisation requise en vertu des articles 31 et 61.

En ce cas, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement, prononcer la confiscation des documents ou du matériel saisi et, s'il échet, des locaux fermés.

Est passible des peines prévues au premier alinéa :

1°) quiconque a exercé des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement privé en méconnaissance de l'article 59 ;

2°) quiconque a permis à une personne d'enseigner dans un établissement d'enseignement sans avoir satisfait aux obligations prescrites à l'article 59.

La récidive des infractions mentionnées au présent article est punie d'une peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque le tribunal ordonne la fermeture d'un établissement d'enseignement privé, le directeur de l'éducation nationale réunit sans délai les chefs d'établissements d'enseignement compétents en vue d'assurer la scolarisation des élèves qui fréquentaient l'établissement fermé.


ART. 68.

Est passible des peines prévues au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, l'enseignant qui refuse de se soumettre aux inspections pédagogiques prévues à l'article 16 de la présente loi.


ART. 69.

Sont passibles des peines prévues au chiffre 1° de l'article 26 du Code pénal, les parents, le représentant légal de l'enfant ou la personne en assumant effectivement la garde qui méconnaissent des obligations prescrites, en matière d'inspection médicale, par l'article 17 et les mesures prises pour son application.


ART. 70.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux articles de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- la dissolution pour les établissements d'enseignement privés,

- la fermeture temporaire ou définitive de l'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'amende, à hauteur du quintuple du taux de l'amende prévue pour les personnes physiques ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit dans des publications de la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle ou
électronique.


ART. 71.

Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'établissements d'enseignement.

Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer l'inscription ou la souscription d'un contrat d'enseignement.

Toute méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.


ART. 72.

Est passible des peines prévues au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, celui qui pénètre dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

La récidive de l'infraction mentionnée au présent article est punie d'une peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2° de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement.


ART. 73.

Sont abrogées la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement et toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14