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Ordonnance Souveraine n° 1.158 du 8 juin 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 7813
  • Date de publication 22/06/2007
  • Qualité 98.67%
  • N° de page 1080
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3 037 du 19 août 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les Taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mai 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Dans l'annexe au Code des taxes, les articles A-72 à A-108 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Article A-72 - La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction.

" Article A-73 - I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article A-72 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.

" II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles premier et suivants du Code des taxes, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.

" III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction.

" 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction.

" 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes :

" 1° Ce coefficient est égal au rapport entre :

" a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

" b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

" Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ;

" 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article A-76, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ;

" 3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent :

" a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;

" b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et des services grevés de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquis. Ce pourcentage est apprécié en fonction de la proportion d'utilisation pour ces opérations de chaque bien et service grevé de taxe sur la valeur ajoutée. Cette proportion est appliquée à la valeur d'acquisition par le redevable de chacun de ces biens et services pour déterminer leur valeur d'utilisation. Le pourcentage résulte du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs d'utilisation ainsi déterminées et, au dénominateur, le montant total de la valeur d'acquisition de ces biens et services.

" IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4.

" 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :

" 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ;

" 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;

" 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur. Un arrêté ministériel en fixe la valeur maximale ;

" 4° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l'exclusion de celles réalisées soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ;

" 5° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :

" a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;

" b. Donnés en location ;

" c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;

" d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ;

" e. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ;

" 6° Pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 5° ;

" 7° Pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers :

" a. Pour les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du Code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

" b. Pour les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du Code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins mentionnés au premier alinéa du 5° ;

" c. Pour les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 5° ;

" 8° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du 4° de l'article 5, du g du 1 ou du sixième alinéa du 3 de l'article 35 ainsi que de l'article 93 A du Code des taxes ;

" 9° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 7°.

" 3. Le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.19.21 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 5° du 2 et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

" 4. Le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E 85 mentionnés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes utilisés comme carburants pour des véhicules et engins mentionnés au premier alinéa du 5° du 2, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur et pour autant qu'ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

" V. - 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :

" 1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier ;

" 2° Pour l'ensemble de ses biens et services, un coefficient de taxation unique calculé dans les conditions du 3 du III.

" 2. Les quatre coefficients mentionnés au I sont arrondis par excès à la deuxième décimale. Ils sont définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou le 31 décembre de l'année suivante pour ceux qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année.

" Article A-74 - I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles A-72 et A-73 est définitivement acquise à l'entreprise.

" II. - 1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article A-76.

" 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.

" 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années.

" 4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième.

" 5. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

" 1° Aux biens immobilisés dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul ;

" 2° Aux immeubles livrés, acquis, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996.

" 6. Pour la détermination des coefficients de référence mentionnés au 2 et au 4, il n'est pas tenu compte des dispositions du 1° et du 2° du 2 du V au titre de l'année où il est fait application de ces dispositions.

" III. - 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée :

" 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article A-76 ;

" 2° Lorsqu'il est cédé ou apporté, et que cette opération est soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale ;

" 3° Lorsque la réglementation modifie la valeur de son coefficient d'admission en cours d'utilisation ;

" 4° Lorsqu'il vient en cours d'utilisation à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ou, sous réserve du 5°, lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction ;

" 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables.

" 2. Cette régularisation est égale à la somme des régularisations qui auraient été effectuées jusqu'au terme de la période de régularisation en application des 1, 2, 3 et 5 du II, en considérant que pour chacune des années restantes de cette période

" 1° Dans les cas visés au 1° du 1, le coefficient de taxation est égal à zéro ;

" 2° Dans les cas visés au 2° du 1, le coefficient de déduction est égal à l'unité ;

" 3° Dans le cas visé au 3° du 1, le coefficient d'admission est égal à sa nouvelle valeur ;

" 4° Dans les cas visés au 4° du 1, le coefficient de taxation est égal à sa nouvelle valeur ;

" 5° Dans le cas visé au 5° du 1, le coefficient d'assujettissement est égal à zéro.

" 3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. Cette déduction est opérée dans les conditions prévues à l'article
A-73.

4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables :

" 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 5 bis du Code des taxes ;

" 2° Aux biens immobilisés :

" a. Qui ont été volés ou détruits, dès lors qu'il est justifié du vol ou de la destruction ;

" b. Dont le coefficient d'assujettissement de référence est nul.

" IV. - 1. Par dérogation au III, en cas de cession ou d'apport soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale d'un immeuble affecté à l'habitation, la taxe initiale peut être déduite intégralement.

" 2. Lorsqu'un bien en stock, ou un bien immobilisé non encore utilisé, vient à être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction, la taxe initiale peut être déduite à proportion du coefficient de déduction résultant de ce changement.

" V. - 1. La taxe initiale s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 du II de l'article 42 du Code des taxes ou de la fraction de taxe mentionnée sur les attestations prévues au 3 du III du présent article ou au 3 de l'article A-77.

" 2. Les coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence sont initialement égaux aux coefficients retenus pour le calcul de la déduction opérée en application de l'article A-73 lors de l'acquisition, de l'importation ou de la livraison à soi-même du bien. Le cas échéant :

" 1° Après chaque déduction opérée en application des dispositions du 3 du III du présent article lors d'un transfert entre secteurs d'activité mentionné au 1° du 1 de ce même III, ils prennent la valeur des coefficients retenus pour la détermination du montant de cette déduction ;

" 2° Après chaque régularisation opérée en application des dispositions des 3° à 5° du 1 du III du présent article, ils prennent la valeur des coefficients mentionnés respectivement aux 3° à 5° du 2 de ce même III.

" Le coefficient de déduction de référence est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission de référence résultant des dispositions qui précèdent.

" VI. - Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas suivants :

" 1° Lorsque les marchandises ont disparu ;

" 2° Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

" Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu. Toutefois, ces reversements ne sont pas exigés lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession, ou volés, et qu'il est justifié de cette destruction ou de ce vol.

" Article A-75 - I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article A-74 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.

" II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles A-109 à A-118.

" Article A-76 - I. - Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

" Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
" Sont constitués en secteurs d'activité :

" 1° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 1° de l'article 15 du Code des taxes ;

" 2° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 6 de l'article 23 du Code des taxes :

" a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;

" b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

" II. - Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction
à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article A-74.

" Article A-77 - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2 et au 3, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.

" 2 La taxe déductible est celle afférente :

" 1° Aux dépenses exposées pour les investissements publics que l'Etat confie à l'entreprise utilisatrice afin qu'elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu'il lui a déléguée ;

" 2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

" 3° La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. Les personnes énumérées au 2 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la Direction des services fiscaux.


ART. 2.

A l'article A-21, les mots : " aux articles A-77 et suivants" sont remplacés par les mots : " aux 2, 3 et 4 du IV de l'article A-73 et à l'article A-74 ".


ART. 3.

Le dernier alinéa de l'article A-29 est supprimé et les articles A-7 et A-129 sont abrogés.


ART. 4.

I - Les dispositions la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

II. - A la date mentionnée au I, pour les biens immobilisés en cours d'utilisation, les coefficients de référence mentionnés au 2 du V de l'article A-74 de l'annexe au Code des taxes dans sa rédaction issue de la présente ordonnance prennent les valeurs suivantes :

1° Pour les coefficients d'assujettissement et d'admission, la valeur qui aurait résulté de l'application du présent décret à la date de l'acquisition, de l'importation, de la livraison, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité ;

2° Pour le coefficient de taxation, la valeur qui résulte du rapport entre, au numérateur, la taxe effectivement déduite lors de l'acquisition, de l'importation, de la livraison, de la première utilisation ou du transfert entre secteurs d'activité et, au dénominateur, le produit de la taxe initiale mentionnée au IV de l'article A-77 de l'annexe au Code des taxes, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et du coefficient d'assujettissement déterminé au 1°.


ART. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit juin deux mille sept.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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