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Arrêté Ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre dans leur officine

  • N° journal 7813
  • Date de publication 22/06/2007
  • Qualité 98.67%
  • N° de page 1100
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'article 38 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ;

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique ;

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d'activité professionnel :

1° les médicaments à usage humain ;

2° les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ;

3° les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact ;

4° les médicaments vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de pansement, les articles et les appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l'animal ;

5° les dispositifs médicaux à usage individuel, à l'exception des dispositifs médicaux implantables ;

6° les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, en l'état ou sous forme de préparations, à l'exception des cigarettes ou autres produits à fumer ;

7° les huiles essentielles ;

8° les articles et appareils utilisés dans l'hygiène bucco-dentaire ou corporelle ;

9° les produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires spéciaux nécessaires à leur utilisation ;

10° le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;

11° les eaux minérales et produits qui en dérivent ;

12° les matériels, articles et accessoires nécessaires à l'hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées ;

13° les articles et accessoires utilisés dans l'application d'un traitement médical ou dans l'administration des médicaments ;

14° les produits cosmétiques ;

15° les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;

16° les produits, articles et appareils utilisés dans l'art de l'oenologie ;

17° les produits chimiques définis ou les drogues destinés à des usages non thérapeutiques à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments ;

18° les produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, ainsi que les produits phytosanitaires ;

19° les équipements de protection individuelle de protection solaire ;

20° les équipements de protection individuelle d'acoustique adaptés au conduit auditif ;

21° les compléments alimentaires ;

22° les équipements de protection individuelle respiratoires.


ART. 2.

L'arrêté ministériel n° 91-373 du 2 juillet 1991 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre dans leur officine est abrogé.


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze juin deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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