Ordonnance Souveraine n° 903 du 8 janvier 2007 modifiant l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 16 novembre 2006 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 décembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les 1er et 2ème alinéas de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
"La demande d'accord préalable permet de fixer préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire, l'implantation, la nature, le volume et l'importance des constructions. "
"La demande d'accord préalable est facultative."
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 16 novembre 2006 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 décembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les 1er et 2ème alinéas de l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont remplacés par les dispositions suivantes :
"La demande d'accord préalable permet de fixer préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire, l'implantation, la nature, le volume et l'importance des constructions. "
"La demande d'accord préalable est facultative."
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit janvier deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.