Loi n° 1.324 du 22 décembre 2006 modifiant la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de Budget et instaurant une procédure de report de crédits de paiement sur les opérations en capital inscrites au programme triennal d'équipement public
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 décembre 2006.
ARTICLE PREMIER.
L'article 5 de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget est modifié comme suit :
"Le vote du budget emporte l'adoption du programme triennal d'équipement public qui lui est annexé.
"Pour les opérations arrêtées par le programme triennal d'équipement public, les crédits ouverts au budget sont constitués de crédits d'engagement et de crédits de paiement.
" Les crédits d'engagements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération donnée, les crédits d'engagement doivent couvrir un ensemble cohérent de nature à pouvoir être mis en service ou exécutés sans dépense complémentaire.
" Chaque programme triennal annexé à la loi de budget présente, pour chaque opération en cours, le total des crédits d'engagement nécessaire à sa réalisation ainsi que le montant total des engagements autorisés par les budgets précédents.
" Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées pendant l'exercice budgétaire considéré pour la couverture des engagements ayant fait l'objet d'une inscription au triennal de l'exercice ou aux programmes triennaux précédents ".
ART. 2.
L'article 10 de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget est modifié comme suit :
" Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
" Toutefois, les crédits d'engagement triennalisés d'un budget donné ouvrent un droit sur les budgets suivants jusqu'à consommation totale desdits crédits d'engagement.
" En outre, les crédits de paiements inscrits aux articles figurant au programme triennal d'équipement public d'un budget donné, et qui n'ont pas été consommés en totalité à la fin de l'exercice correspondant, peuvent faire l'objet d'un report en totalité ou en partie sur l'exercice budgétaire suivant.
" A l'issue de la période complémentaire d'ordonnancement fixée au quatrième alinéa de l'article 3, le Gouvernement arrête et transmet au Conseil National un tableau des reports arrêtés accompagné d'un rapport explicitant les motifs de ces reports.
" Le report prend la forme d'un arrêté ministériel. Mention est faite des crédits ainsi reportés dans le budget rectificatif de l'exercice en cours ".
ART. 3.
La présente loi s'applique aux opérations arrêtées par les programmes triennaux d'équipement public adoptés à compter du budget Général Primitif de l'exercice 2006.
ART. 4.
Sont abrogées, à compter de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 11 décembre 2006.
ARTICLE PREMIER.
L'article 5 de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget est modifié comme suit :
"Le vote du budget emporte l'adoption du programme triennal d'équipement public qui lui est annexé.
"Pour les opérations arrêtées par le programme triennal d'équipement public, les crédits ouverts au budget sont constitués de crédits d'engagement et de crédits de paiement.
" Les crédits d'engagements constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération donnée, les crédits d'engagement doivent couvrir un ensemble cohérent de nature à pouvoir être mis en service ou exécutés sans dépense complémentaire.
" Chaque programme triennal annexé à la loi de budget présente, pour chaque opération en cours, le total des crédits d'engagement nécessaire à sa réalisation ainsi que le montant total des engagements autorisés par les budgets précédents.
" Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées et payées pendant l'exercice budgétaire considéré pour la couverture des engagements ayant fait l'objet d'une inscription au triennal de l'exercice ou aux programmes triennaux précédents ".
ART. 2.
L'article 10 de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget est modifié comme suit :
" Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
" Toutefois, les crédits d'engagement triennalisés d'un budget donné ouvrent un droit sur les budgets suivants jusqu'à consommation totale desdits crédits d'engagement.
" En outre, les crédits de paiements inscrits aux articles figurant au programme triennal d'équipement public d'un budget donné, et qui n'ont pas été consommés en totalité à la fin de l'exercice correspondant, peuvent faire l'objet d'un report en totalité ou en partie sur l'exercice budgétaire suivant.
" A l'issue de la période complémentaire d'ordonnancement fixée au quatrième alinéa de l'article 3, le Gouvernement arrête et transmet au Conseil National un tableau des reports arrêtés accompagné d'un rapport explicitant les motifs de ces reports.
" Le report prend la forme d'un arrêté ministériel. Mention est faite des crédits ainsi reportés dans le budget rectificatif de l'exercice en cours ".
ART. 3.
La présente loi s'applique aux opérations arrêtées par les programmes triennaux d'équipement public adoptés à compter du budget Général Primitif de l'exercice 2006.
ART. 4.
Sont abrogées, à compter de son entrée en vigueur, toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux décembre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.