TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 5 DECEMBRE 2006
Recours en annulation de la décision du Ministre d'Etat en date du 7 mars 2005, de refoulement du territoire monégasque de Mme Marina GUBERMAN.
En la cause de :
- Mme Marina SINANYINA épouse GUBERMAN, élisant domicile en l'Etude de Maître Franck MICHEL, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au Ministre d'Etat de produire, dans le délai d'un mois, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Les dépens sont réservés.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- Mme Marina SINANYINA épouse GUBERMAN, élisant domicile en l'Etude de Maître Franck MICHEL, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au Ministre d'Etat de produire, dans le délai d'un mois, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Les dépens sont réservés.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.