TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco DECISION DU 5 DECEMBRE 2006
Recours en annulation de la décision, en date du 7 janvier 2005, par laquelle le Ministre d'Etat a édicté à l'encontre de M. Robert WOSCHALIK une mesure de refoulement du territoire monégasque.
En la cause de :
- M. Robert WOSCHALIK, demeurant Loewelstrasse, 12/34 à A-110 à Vienne (Autriche), ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gerd ZIEGENFEUTER, Avocat aux barreaux de Nice et de Paris, membre de la SCP WEISSBERG-GAETJENS-ZIEGENFEUTER ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. WOSCHALIK est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. WOSCHALIK.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. Robert WOSCHALIK, demeurant Loewelstrasse, 12/34 à A-110 à Vienne (Autriche), ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Gerd ZIEGENFEUTER, Avocat aux barreaux de Nice et de Paris, membre de la SCP WEISSBERG-GAETJENS-ZIEGENFEUTER ;
Contre :
- S.E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, représenté par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. WOSCHALIK est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. WOSCHALIK.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour Extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en chef,
B. BARDY.