Ordonnance Souveraine n° 815 du 21 novembre 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'avis des Comités de contrôle et financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux réunis respectivement les 27 et 29 septembre 2006 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du27 septembre 1944, modifiée, est abrogé.
ART. 2.
Les dispositions de l'article 86 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :
"En cas d'hospitalisation d'une durée continue supérieure à 90 jours et à compter du 91ème jour, le versement de la majoration prévue à l'article 83 est interrompu jusqu'à la fin du séjour en établissement."
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un novembre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'avis des Comités de contrôle et financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux réunis respectivement les 27 et 29 septembre 2006 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du27 septembre 1944, modifiée, est abrogé.
ART. 2.
Les dispositions de l'article 86 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :
"En cas d'hospitalisation d'une durée continue supérieure à 90 jours et à compter du 91ème jour, le versement de la majoration prévue à l'article 83 est interrompu jusqu'à la fin du séjour en établissement."
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un novembre deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.