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Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique.

  • N° journal 7782
  • Date de publication 17/11/2006
  • Qualité 97.16%
  • N° de page 2087
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;

Vu l'ordonnance du 7 juin 1867 sur les attributions du maire, de la commission communale et des commissaires de police ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 1905 établissant, à la Direction de la Sûreté Publique, un service de police spéciale ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

La Direction de la Sûreté Publique est chargée, sous l'autorité du Ministre d'Etat et du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, d'assurer le maintien de l'ordre public et de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Elle exerce, à ce titre, la surveillance du territoire.

Elle assure également les missions de police judiciaire dans les conditions définies par la loi.


ART. 2.

La Direction de la Sûreté Publique comprend :

- une division de l'administration et de la formation,
- une division de police administrative,
- une division de police urbaine,
- une division de police judiciaire,
- une division de police maritime et aéroportuaire,
- l'inspection générale des services de police,
- le groupe de sécurité de la Famille Souveraine,
- le secrétariat particulier de la Direction.


ART. 3.

Le Directeur de la Sûreté Publique est le chef de service de la Direction de la Sûreté Publique au sens de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée.

Il assure en outre toutes les missions de police administrative ou judiciaire qui lui sont confiées par la loi.


ART. 4.

L'inspection générale des services de police est placée sous l'autorité hiérarchique directe du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur.

Elle intervient sur instructions du Ministre d'Etat ou du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ou, avec l'accord de ce dernier, à la demande du Directeur de la Sûreté Publique.

L'inspection générale des services de police est chargée :

- d'effectuer tous travaux de contrôle administratif, d'audit ou d'étude afin d'apprécier, d'évaluer ou d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de la Direction de la Sûreté Publique ;

- de reconduire les enquêtes internes destinées à s'assurer du respect de la déontologie policière.

Les rapports de l'inspection générale des services de police peuvent être produits dans le cadre de procédures administratives ou disciplinaires.

L'inspection générale des services de police peut en outre être saisie par l'autorité judiciaire, conformément à la loi et notamment au Code de procédure pénale, lorsque sont en cause des fonctionnaires ou des agents de la Direction de la Sûreté Publique.


ART. 5.

Les fonctionnaires de la Direction de la Sûreté Publique exerçant des missions de police sont dotés d'une carte professionnelle attestant de leur qualité, délivrée par le Directeur de la Sûreté Publique et portant les mentions fixées par arrêté ministériel.


ART. 6.

Sont abrogés :

- l'ordonnance du 7 juin 1867 sur les attributions du maire, de la commission communale et des commissaires de police ;

- les articles 3 et 4 de l'ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;

- l'ordonnance du 30 janvier 1905 établissant, à la Direction de la Sûreté Publique, un service de police spéciale ;

ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.


ART. 7.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize novembre deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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