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Ordonnance Souveraine n° 734 du 18 octobre 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d'application des lois n° 595 du 15 juillet 1954 et n° 618 du 26 juillet 1956, modifiée.

  • N° journal 7778
  • Date de publication 20/10/2006
  • Qualité 98.95%
  • N° de page 1922
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d'application des lois n° 595 du 15 juillet 1954 et n° 618 du 26 juillet 1956, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement les 30 mars et 3 avril 2006 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 septembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d'application des lois n° 595 du 15 juillet 1954 et n° 618 du 26 juillet 1956, modifiée, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Les prestations familiales maintenues au cours d'une période d'incapacité de travail par application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 8 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée, sont décomptées sur la base de l'assimilation de chaque journée d'interruption de travail médicalement motivée, à la durée d'activité fixée par l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée."


ART. 2.

Les dispositions de l'article 5 bis A.- b) de l'ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d'application des lois n° 595 du 15 juillet 1954 et n° 618 du 26 juillet 1956, modifiée, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

"b) au regard des enfants qui vivent avec la mère :

- la mère non remariée,

- le mari en cas de séparation de corps ou l'ex-mari en cas de divorce, pendant un an à compter du prononcé du jugement, lorsque la mère non remariée n'exerce aucune activité professionnelle et ne peut faire valoir de droit direct auprès d'un autre organisme,

- le nouveau mari de la mère et subsidiairement la mère."


ART. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit octobre deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14