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Ordonnance Souveraine n° 709 du 3 octobre 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune

  • N° journal 7776
  • Date de publication 06/10/2006
  • Qualité 97.9%
  • N° de page 1846
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 septembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Le deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

"Sont considérés comme services accomplis pour l'ouverture de ce droit les congés de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption".


ART. 2.

Le c) du 1° de l'article 33 de l'ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005, susvisée, est modifié ainsi qu'il suit :

"c) naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : deux jours ouvrables ; ".


ART. 3.

Il est inséré dans la section VI de l'ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005, susvisée, un paragraphe IV intitulé "Congés de paternité et d'adoption" et ainsi rédigé :

"§ IV
Congés de paternité et d'adoption

Article 41-1.- Les fonctionnaires ont droit à un congé de paternité et à un congé d'adoption dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, sous réserve de la présentation du justificatif de la naissance ou de l'adoption de l'enfant visée au premier alinéa de l'article 33-1 de ladite ordonnance, laquelle doit être effectuée auprès du Secrétaire Général de la Mairie".


ART. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trois octobre deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14