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Ordonnance Souveraine n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • N° journal 7771
  • Date de publication 01/09/2006
  • Qualité 99.19%
  • N° de page 1622
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'application de l'impôt ou de la taxe, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt ou de la taxe, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 750 € à 37 500 € et d'un emprisonnement de six mois au moins à trois ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.


ART. 2.

Lorsque les faits énoncés à l'article précédent ont été réalisés ou facilités au moyen d'achats ou de ventes sans facture ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 € à 75 000 € et d'un emprisonnement de un à trois ans ou à l'une de ces deux peines seulement.


ART. 3.

Si les faits énoncés à l'article premier ont été réalisés ou facilités au moyen de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ou que ce même moyen a eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 € à 150 000 € et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.


ART. 4.

Les dispositions énoncées aux articles 1er, 2 et 3 ne sont applicables, en cas de dissimulation, que si celles-ci excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 10 000 €.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, le redevable est puni d'une amende de 2 250 € à 200 000 € et d'un emprisonnement de quatre à dix ans.


ART. 5.

Les articles 41 et 42 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1er, 2 et 3 sans préjudice des sanctions disciplinaires si l'infraction ou le délit de complicité ont été commis par une personne relevant d'un ordre professionnel.

Sont également passibles des peines énoncées aux articles 1er, 2 et 3 :

1° - Tout agent d'affaires, expert ou toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature que ce soit, produits pour la détermination des bases de l'impôt ou de la taxe due par lesdits clients.

2° - Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer les écritures ou a passé et fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre d'inventaire prévus par les articles 10 et 11 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu.


ART. 6.

Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1er, 2, 3 et 4 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.


ART. 7.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le "Journal de Monaco", ainsi que dans les journaux désignés par lui, et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles, ainsi que sur la partie extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces redevables.

Les poursuites sont engagées sur la plainte du Directeur des Services Fiscaux sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de mettre au préalable l'intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Cette plainte peut être déposée dans les trois ans qui suivent celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.


ART. 8.

L'article 114 de l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

"Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des taxes sur le chiffre d'affaires est passible de sanctions pénales prévues par ordonnance souveraine."


ART. 9.

L'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 est ainsi modifié : les mots : "à l'article 38" sont remplacés par les mots : "par ordonnance souveraine".


ART. 10.

Les articles 38 et 39 de l'ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 ainsi que les articles 115 et 116 de l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 sont abrogés.


ART. 11.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq août deux mille six.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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