Arrêté Ministériel n° 2006-466 du 18 août 2006 portant modification du règlement d'attribution des bourses d'études
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-338 du 29 juillet 1994 approuvant le règlement d'attribution des bourses d'études ;
Vu les arrêtés ministériels n° 95-193 du 29 mai 1995, n° 97-585 du 26 novembre 1997, n° 99-359 du 6 août 1999, n° 2001-423 du 30 juillet 2001 et n° 2004-334 du 7 juillet 2004 portant modification du règlement d'attribution des bourses d'études ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 août 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les articles 3, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 du Règlement des Bourses d'Etudes sont modifiés. Ces modifications sont annexées au présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit août deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
REGLEMENT D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES
I - CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES
ARTICLE PREMIER.
Les bourses d'études constituent une contribution de l'Etat aux frais que les familles ou les étudiants doivent engager en vue de l'éducation ou de la formation professionnelle ou technique de ceux-ci.
ART. 2.
Les bénéficiaires
Une commission désignée par le Gouvernement et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examinera et formulera son avis sur les demandes de bourses d'études adressées au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Ces demandes peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l'une des catégories ci-après :
1°) étudiants de nationalité monégasque ou qui, s'ils sont étrangers, ont la faculté d'opter pour ladite nationalité ;
2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints d'une monégasque qui a conservé sa nationalité, non légalement séparés et résidant en Principauté au moment de leur demande de bourse ;
3°) étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d'un ascendant monégasque, soit issus d'un foyer dont l'un des parents est monégasque, soit dépendants d'un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;
4°) étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d'un agent de l'Etat ou de la Commune, d'un agent d'un établissement public ou d'un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;
5°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins quinze ans.
ART. 3.
Les études concernées
Les bourses peuvent être attribuées pour :
a) l'enseignement primaire ou secondaire, en raison de la domiciliation à l'étranger et de circonstances exceptionnelles d'ordre familial ou matériel ;
b) l'enseignement professionnel ou technique du second degré, en raison de la domiciliation à l'étranger et de circonstances exceptionnelles d'ordre familial ou matériel ;
c) l'enseignement technique supérieur ;
d) l'enseignement supérieur ;
e) la préparation des concours d'agrégation et le perfectionnement dans des disciplines concernant directement la fonction publique, l'économie, le maintien et l'accroissement du rayonnement de Monaco dans les domaines artistique, intellectuel et scientifique ou des catégories d'emplois où ils sont en domaine insuffisant ;
f) le perfectionnement dans une langue de grande communication grâce à un séjour dans un pays étranger. Les modalités d'attribution de ces aides font l'objet d'un règlement particulier ;
g) la promotion sociale, c'est-à-dire la progression du candidat dans la hiérarchie de sa profession (y compris la poursuite des études de médecine en fin de cycle pour obtenir le clinicat), la reprise des études précédemment engagées ou la reconversion dans une branche nouvelle.
Les bourses visées aux alinéas a) b) e) sont réservées aux seuls candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies dans l'article 2 du présent règlement.
ART. 4.
Les limites d'âges
Sauf cas exceptionnels que le Gouvernement appréciera, les conditions d'âges auxquelles est soumise l'obtention des bourses d'études sont les suivantes :
1- Concernant les bourses relatives à l'enseignement supérieur (visées aux alinéas c, d, e) :
Pour une première demande de bourse d'études, les étudiants doivent être âgés de moins de 26 ans. A compter de l'âge de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leur études pour continuer à bénéficier d'une bourse.
2 - Concernant les autres catégories de bourses les candidats ne devront pas dépasser une limite d'âge fixée à :
- 20 ans pour l'enseignement primaire et secondaire, professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a et b) ;
- 50 ans pour la promotion sociale (article 3 paragraphe g).
3 - Les conditions d'âge requises ne devront pas être atteintes avant le 31 décembre de l'année de la demande.
II- CRITERES SOCIAUX D'ATTRIBUTION
ART. 5.
Données prises en compte
Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais d'études, compte tenu de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi que des dépenses correspondant aux besoins légitimes de l'étudiant. Il varie en outre avec les ressources et le quotient familial du foyer concerné.
Les montants des frais et dépenses sont forfaitairement fixés par le Gouvernement et font l'objet d'un barème qui est annuellement réévalué. Ce dernier permet de déterminer le pourcentage d'attribution.
ART. 6.
Ressources et composition du foyer : le quotient familial
Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du foyer sont notamment :
- les salaires réels nets définis comme l'ensemble des rémunérations acquises à l'occasion du travail ;
- les rentes et les retraites ;
- les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge du chef de famille ;
- les allocations exceptionnelles de rentrée, la prime de scolarité et prime de fin d'année ;
- les pensions alimentaires, en cas de divorce ou de séparation des parents ;
- les revenus provenant des biens immobiliers ;
- les revenus provenant des valeurs mobilières ;
et, d'une manière générale, toutes ressources constituant l'actif du foyer.
Pour les étudiants visés à l'article 2 (1, 2 et 3), le montant total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont le taux est fixé chaque année par le Gouvernement Princier en même temps que les barèmes et frais d'études mentionnés aux articles 5 et 7 du présent règlement.
Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes vivant au foyer par le nombre de ces personnes, chacune étant affectée respectivement des coefficients suivants :
- étudiant :
1,25
- chef de famille :
1
- adulte à charge :
1
- enfants à charge de 11 à 17 ans :
0,8
- enfants à charge de 7 à 10 ans :
0,6
- enfants à charge de 3 à 6 ans :
0,5
- enfants à charge de 0 à 3 ans :
0,3
Constitue un foyer indépendant l'étudiant marié ou celui qui, ayant la qualité de salarié, réside à Monaco dans un logement indépendant.
Il sera pris en compte pour 1,50.
La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière en fonction des ressources ou de la composition du foyer.
III- MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES
ART. 7.
Les niveaux d'études
Quelle que soit la bourse sollicitée, son montant est déterminé par le pourcentage d'attribution obtenu en application du barème visé à l'article 5.
Cependant, le montant de la bourse visée à l'alinéa e) de l'article 3 du présent règlement pourra, le cas échéant, être égal à la rémunération versée ou aux avantages financiers accordés aux étudiants appartenant à la communauté nationale du pays où l'étudiant monégasque effectue ses études.
De même, pour les candidats visés à l'article 2 (1,2) poursuivant des études de haut niveau, le Gouvernement peut consentir, après examen de chaque dossier, une revalorisation du montant de la bourse accordée. Deux cas sont envisageables :
- s'agissant des étudiants qui poursuivent des études en master 2 recherche ou en master 2 professionnel dans un secteur d'activité jugé digne d'intérêt pour la Principauté, il pourra être consenti une majoration forfaitaire de leur bourse d'études ordinairement calculée, dont le montant est annuellement fixé par le Gouvernement ;
- s'agissant des étudiants qui après l'obtention d'un master 2 ou équivalent, préparent une thèse de Doctorat relevant d'un secteur d'activité jugé digne d'intérêt pour la Principauté, il pourra être versé une somme correspondant au montant versé au titre de l'indice minimum de rémunération de la Fonction Publique (hors 25%) évalué sur douze mois.
Afin de bénéficier de l'aide correspondant au lieu des études, l'étudiant devra justifier ce choix par la spécificité de l'enseignement qui y est dispensé.
ART. 8.
Le cursus du candidat
Les modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur sont variables suivant le niveau d'études dans lequel se trouve le candidat :
- Pour l'obtention de la licence : En cas d'échec ou de réorientation ne permettant pas d'obtenir ce diplôme en trois ans, les étudiants pourront obtenir le maintien de cette aide durant deux années universitaires, sous réserve que les deux redoublements ne concernent pas la même année d'études. Ainsi, la durée maximale d'attribution d'une bourse d'études pour l'obtention de la licence ne peut être supérieure à 5 ans.
Cependant, la réorientation après l'obtention de la licence ou équivalent, vers la préparation d'un diplôme ou d'une formation de même niveau que la troisième année de licence, par équivalence ou dont l'admission suppose la réussite d'un concours ou d'un examen, ouvre droit au maintien d'une bourse pour une année universitaire exclusivement.
- Pour l'obtention du master recherche ou du master professionnel : En cas d'échec ne permettant pas d'obtenir ce diplôme en deux ans, les étudiants peuvent obtenir, durant une année universitaire supplémentaire, une bourse d'études. Ainsi, la durée maximale d'attribution d'une bourse d'études pour l'obtention d'un master 2 ne peut être supérieure à 3 ans.
Cependant, en cas de réorientation, après l'obtention du master 2 ou équivalent, vers une formation de niveau identique, l'étudiant pourra bénéficier du maintien de la bourse.
Les étudiants ne pourront bénéficier d'une bourse que pour une seule réorientation.
Pour les cursus licence et master, une bourse d'études couvre deux semestres consécutifs.
- Pour les doctorats : Les bourses sont allouées pour la durée normale de la formation suivie, soit 3 années. Toutefois, lorsque les étudiants ont obtenu l'autorisation d'accomplir leur scolarité en une année supplémentaire cette aide peut être renouvelée pour cette durée.
Sont exclus du droit à une bourse de doctorat les candidats qui ont déjà bénéficié de cette aide pour préparer un diplôme de même niveau.
IV- FIXATION DU TAUX DE LA BOURSE
ART. 9.
Condition d'allocation d'une somme forfaitaire
Les candidats visés à l'article 2 (1 et 2) qui sont issus d'un foyer dont le quotient familial ne permet par l'attribution d'une bourse pourront bénéficier d'une somme forfaitaire correspondant aux caractéristiques de leurs études. Les montants de l'allocation sont fixés, chaque année, par le Gouvernement Princier.
Pour les bourses exceptionnelles visées aux alinéas a), b) et g) le montant de la somme forfaitaire correspond à 30% de l'estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l'article 5 du présent règlement.
La bourse attribuée aux autres étudiants de ces catégories sera calculée de la manière suivante : le pourcentage de la bourse totale obtenu en tenant compte du quotient familial sera majoré de celui de l'allocation forfaitaire, les deux ne pouvant en aucun cas dépasser le montant de la bourse au taux de 100 %.
ART. 10.
L'abattement relatif au pourcentage d'attribution de la bourse d'études
Pour les candidats étrangers autres que ceux visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3, le montant de la bourse calculé selon les modalités prescrites à l'article 5 subira un abattement de 30 %.
V- MODALITES DE DEPÔT ET D'EXAMEN DES DEMANDES
ART. 11.
Constitution des dossiers : première demande
Les demandes de bourses rédigées sur papier libre par le candidat s'il est majeur ou par son responsable légal s'il est mineur, doivent être adressées à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports entre le 15 juin et le 15 août précédant la rentrée universitaire ou scolaire.
Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1 - un imprimé, disponible auprès de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou sur le site Internet de cette Direction, à remplir par le candidat, s'il est majeur, ou par son responsable légal s'il est mineur.
2 - un acte de naissance du candidat.
3 - pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité.
- pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque.
- pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée à l'article 2- 3°) du règlement : un certificat de nationalité des parents ainsi que les justificatifs de résidence.
- pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit orphelins d'un fonctionnaire de l'Etat, de la Commune ou d'un agent d'un établissement public en activité ou à la retraite, tout document spécifiant la qualité de l'agent concerné et, si ce dernier est toujours en vie, un certificat de résidence attestant qu'il demeure à Monaco ou dans le département limitrophe.
- pour les autres candidats étrangers, un certificat attestant que le candidat est domicilié en Principauté depuis au moins quinze ans au moment du dépôt de la demande.
4 - Une copie des diplômes ou certificats ou attestations dont la possession est exigée pour l'admission dans l'établissement où seront entreprises les études.
5 - Pour les candidats étrangers, une attestation émanant des autorités de leur pays certifiant, d'une part, qu'ils ont adressé une demande de bourse aux services compétents de ce pays, d'autre part, soit le montant de la bourse qui leur a été accordée, soit les raisons pour lesquelles la bourse leur a été refusée ou bien, une déclaration sur l'honneur de l'étudiant attestant qu'il ne perçoit pas d'aide financière identique ou similaire.
6 - Tout document apportant la preuve de l'exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :
Pour les salariés, une attestation émanant de l'employeur relative aux salaires nets perçus durant les douze derniers mois (période allant de juin de l'année précédant celle de la demande à juillet de l'année en cours), ou éventuellement, durant l'exercice social précédent.
Pour les industriels et commerçants, une attestation certifiée conforme par la Direction des Services Fiscaux du chiffre d'affaire déclaré pour l'année ou l'exercice précédent.
Pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur organisme payeur des pensions versées au cours des douze derniers mois.
7 - Pour les étudiants mariés, les justificatifs de leur domicile ou de leur état : carte d'identité, extrait de l'acte de mariage.
8 - Pour les étudiants salariés résidant à Monaco dans un logement indépendant, outre l'attestation exigée pour les salariés, un justificatif de leur domicile.
9 - Si le candidat occupe un logement étudiant (en dehors de Monaco), une quittance datée de septembre de l'année de la demande, ou une copie du bail.
10 - Un relevé d'identité bancaire.
ART. 12.
Constitution des dossiers : renouvellement
Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont déjà titulaires d'une bourse, sont tenus d'en demander le renouvellement dans les mêmes délais, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 8 du présent règlement. Les demandes de renouvellement, également rédigées sur papier libre, doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1) un certificat établi par le service compétent faisant connaître les résultats obtenus l'année précédente ;
2) les pièces citées aux paragraphes 1, 3 (alinéas 4 et 5), 5, 6, 9 et 10 de l'article 11.
ART. 13.
Dépôt des dossiers
Les demandes de bourses sont déposées chaque année auprès de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, entre le 15 juin et le 15 août précédant la rentrée universitaire ou scolaire.
Tout dossier incomplet doit être accompagné d'un écrit indiquant les pièces manquantes. En tout état de cause, tout dossier devra être entièrement complété avant la fin du mois de mars de l'année en cours, sous peine d'annulation de la demande.
VI- VERSEMENT DES BOURSES D'ETUDES
ART. 14.
Modalités de versement
Les bourses d'études sont attribuées par décision du Gouvernement sur avis de la Commission prévue à l'article 2.
Elles sont servies automatiquement, en deux versements, au cours du premier puis du deuxième trimestre, sous forme d'avance et de solde représentant respectivement 40 % et 60 % du montant total, dès l'instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.
Néanmoins, pour les candidats visés à l'article 2 (1° et 2°) dont le quotient familial ne permet l'attribution que de la somme forfaitaire, le versement se réalise en une seule fois au cours du premier trimestre.
Enfin, pour les boursiers visés à l'article 2 (1° et 2°) dont le quotient familial permet l'attribution de la somme forfaitaire et d'un certain pourcentage de prise en charge de frais d'études ; l'allocation forfaitaire est d'abord mandatée au premier trimestre suivie, au deuxième, de la somme correspondant au taux versé au titre de la contribution de l'Etat.
ART. 15.
Cas de réexamen des dossiers
L'étudiant s'engagera sur l'honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l'interruption de ses études en cours d'année scolaire ou universitaire ainsi que toute modification de sa situation civile ou financière.
Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de la bourse éventuellement révisé.
Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que l'étudiant aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études seront supprimées et les sommes versées donneront lieu à répétition.
Vu la loi n° 826 du 14 août 1967 sur l'enseignement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 94-338 du 29 juillet 1994 approuvant le règlement d'attribution des bourses d'études ;
Vu les arrêtés ministériels n° 95-193 du 29 mai 1995, n° 97-585 du 26 novembre 1997, n° 99-359 du 6 août 1999, n° 2001-423 du 30 juillet 2001 et n° 2004-334 du 7 juillet 2004 portant modification du règlement d'attribution des bourses d'études ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 août 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les articles 3, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 du Règlement des Bourses d'Etudes sont modifiés. Ces modifications sont annexées au présent arrêté.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit août deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
REGLEMENT D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES
I - CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES
ARTICLE PREMIER.
Les bourses d'études constituent une contribution de l'Etat aux frais que les familles ou les étudiants doivent engager en vue de l'éducation ou de la formation professionnelle ou technique de ceux-ci.
ART. 2.
Les bénéficiaires
Une commission désignée par le Gouvernement et dont la composition, le mode de nomination des membres et les règles de fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, examinera et formulera son avis sur les demandes de bourses d'études adressées au Directeur de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Ces demandes peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l'une des catégories ci-après :
1°) étudiants de nationalité monégasque ou qui, s'ils sont étrangers, ont la faculté d'opter pour ladite nationalité ;
2°) étudiants de nationalité étrangère conjoints d'une monégasque qui a conservé sa nationalité, non légalement séparés et résidant en Principauté au moment de leur demande de bourse ;
3°) étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d'un ascendant monégasque, soit issus d'un foyer dont l'un des parents est monégasque, soit dépendants d'un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;
4°) étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d'un agent de l'Etat ou de la Commune, d'un agent d'un établissement public ou d'un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;
5°) étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins quinze ans.
ART. 3.
Les études concernées
Les bourses peuvent être attribuées pour :
a) l'enseignement primaire ou secondaire, en raison de la domiciliation à l'étranger et de circonstances exceptionnelles d'ordre familial ou matériel ;
b) l'enseignement professionnel ou technique du second degré, en raison de la domiciliation à l'étranger et de circonstances exceptionnelles d'ordre familial ou matériel ;
c) l'enseignement technique supérieur ;
d) l'enseignement supérieur ;
e) la préparation des concours d'agrégation et le perfectionnement dans des disciplines concernant directement la fonction publique, l'économie, le maintien et l'accroissement du rayonnement de Monaco dans les domaines artistique, intellectuel et scientifique ou des catégories d'emplois où ils sont en domaine insuffisant ;
f) le perfectionnement dans une langue de grande communication grâce à un séjour dans un pays étranger. Les modalités d'attribution de ces aides font l'objet d'un règlement particulier ;
g) la promotion sociale, c'est-à-dire la progression du candidat dans la hiérarchie de sa profession (y compris la poursuite des études de médecine en fin de cycle pour obtenir le clinicat), la reprise des études précédemment engagées ou la reconversion dans une branche nouvelle.
Les bourses visées aux alinéas a) b) e) sont réservées aux seuls candidats appartenant aux catégories 1 et 2 définies dans l'article 2 du présent règlement.
ART. 4.
Les limites d'âges
Sauf cas exceptionnels que le Gouvernement appréciera, les conditions d'âges auxquelles est soumise l'obtention des bourses d'études sont les suivantes :
1- Concernant les bourses relatives à l'enseignement supérieur (visées aux alinéas c, d, e) :
Pour une première demande de bourse d'études, les étudiants doivent être âgés de moins de 26 ans. A compter de l'âge de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leur études pour continuer à bénéficier d'une bourse.
2 - Concernant les autres catégories de bourses les candidats ne devront pas dépasser une limite d'âge fixée à :
- 20 ans pour l'enseignement primaire et secondaire, professionnel et technique du second degré (article 3 paragraphes a et b) ;
- 50 ans pour la promotion sociale (article 3 paragraphe g).
3 - Les conditions d'âge requises ne devront pas être atteintes avant le 31 décembre de l'année de la demande.
II- CRITERES SOCIAUX D'ATTRIBUTION
ART. 5.
Données prises en compte
Le montant de la bourse est calculé en fonction des frais d'études, compte tenu de la nature et du lieu de celles-ci, ainsi que des dépenses correspondant aux besoins légitimes de l'étudiant. Il varie en outre avec les ressources et le quotient familial du foyer concerné.
Les montants des frais et dépenses sont forfaitairement fixés par le Gouvernement et font l'objet d'un barème qui est annuellement réévalué. Ce dernier permet de déterminer le pourcentage d'attribution.
ART. 6.
Ressources et composition du foyer : le quotient familial
Les ressources retenues pour établir le montant des revenus du foyer sont notamment :
- les salaires réels nets définis comme l'ensemble des rémunérations acquises à l'occasion du travail ;
- les rentes et les retraites ;
- les allocations familiales perçues pour tous les enfants à charge du chef de famille ;
- les allocations exceptionnelles de rentrée, la prime de scolarité et prime de fin d'année ;
- les pensions alimentaires, en cas de divorce ou de séparation des parents ;
- les revenus provenant des biens immobiliers ;
- les revenus provenant des valeurs mobilières ;
et, d'une manière générale, toutes ressources constituant l'actif du foyer.
Pour les étudiants visés à l'article 2 (1, 2 et 3), le montant total des ressources mensuelles du foyer subit un abattement dont le taux est fixé chaque année par le Gouvernement Princier en même temps que les barèmes et frais d'études mentionnés aux articles 5 et 7 du présent règlement.
Le quotient familial est obtenu en divisant le montant total des revenus de toutes les personnes vivant au foyer par le nombre de ces personnes, chacune étant affectée respectivement des coefficients suivants :
- étudiant :
1,25
- chef de famille :
1
- adulte à charge :
1
- enfants à charge de 11 à 17 ans :
0,8
- enfants à charge de 7 à 10 ans :
0,6
- enfants à charge de 3 à 6 ans :
0,5
- enfants à charge de 0 à 3 ans :
0,3
Constitue un foyer indépendant l'étudiant marié ou celui qui, ayant la qualité de salarié, réside à Monaco dans un logement indépendant.
Il sera pris en compte pour 1,50.
La Commission pourra cependant formuler un avis sur toute situation particulière en fonction des ressources ou de la composition du foyer.
III- MODALITES D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES
ART. 7.
Les niveaux d'études
Quelle que soit la bourse sollicitée, son montant est déterminé par le pourcentage d'attribution obtenu en application du barème visé à l'article 5.
Cependant, le montant de la bourse visée à l'alinéa e) de l'article 3 du présent règlement pourra, le cas échéant, être égal à la rémunération versée ou aux avantages financiers accordés aux étudiants appartenant à la communauté nationale du pays où l'étudiant monégasque effectue ses études.
De même, pour les candidats visés à l'article 2 (1,2) poursuivant des études de haut niveau, le Gouvernement peut consentir, après examen de chaque dossier, une revalorisation du montant de la bourse accordée. Deux cas sont envisageables :
- s'agissant des étudiants qui poursuivent des études en master 2 recherche ou en master 2 professionnel dans un secteur d'activité jugé digne d'intérêt pour la Principauté, il pourra être consenti une majoration forfaitaire de leur bourse d'études ordinairement calculée, dont le montant est annuellement fixé par le Gouvernement ;
- s'agissant des étudiants qui après l'obtention d'un master 2 ou équivalent, préparent une thèse de Doctorat relevant d'un secteur d'activité jugé digne d'intérêt pour la Principauté, il pourra être versé une somme correspondant au montant versé au titre de l'indice minimum de rémunération de la Fonction Publique (hors 25%) évalué sur douze mois.
Afin de bénéficier de l'aide correspondant au lieu des études, l'étudiant devra justifier ce choix par la spécificité de l'enseignement qui y est dispensé.
ART. 8.
Le cursus du candidat
Les modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur sont variables suivant le niveau d'études dans lequel se trouve le candidat :
- Pour l'obtention de la licence : En cas d'échec ou de réorientation ne permettant pas d'obtenir ce diplôme en trois ans, les étudiants pourront obtenir le maintien de cette aide durant deux années universitaires, sous réserve que les deux redoublements ne concernent pas la même année d'études. Ainsi, la durée maximale d'attribution d'une bourse d'études pour l'obtention de la licence ne peut être supérieure à 5 ans.
Cependant, la réorientation après l'obtention de la licence ou équivalent, vers la préparation d'un diplôme ou d'une formation de même niveau que la troisième année de licence, par équivalence ou dont l'admission suppose la réussite d'un concours ou d'un examen, ouvre droit au maintien d'une bourse pour une année universitaire exclusivement.
- Pour l'obtention du master recherche ou du master professionnel : En cas d'échec ne permettant pas d'obtenir ce diplôme en deux ans, les étudiants peuvent obtenir, durant une année universitaire supplémentaire, une bourse d'études. Ainsi, la durée maximale d'attribution d'une bourse d'études pour l'obtention d'un master 2 ne peut être supérieure à 3 ans.
Cependant, en cas de réorientation, après l'obtention du master 2 ou équivalent, vers une formation de niveau identique, l'étudiant pourra bénéficier du maintien de la bourse.
Les étudiants ne pourront bénéficier d'une bourse que pour une seule réorientation.
Pour les cursus licence et master, une bourse d'études couvre deux semestres consécutifs.
- Pour les doctorats : Les bourses sont allouées pour la durée normale de la formation suivie, soit 3 années. Toutefois, lorsque les étudiants ont obtenu l'autorisation d'accomplir leur scolarité en une année supplémentaire cette aide peut être renouvelée pour cette durée.
Sont exclus du droit à une bourse de doctorat les candidats qui ont déjà bénéficié de cette aide pour préparer un diplôme de même niveau.
IV- FIXATION DU TAUX DE LA BOURSE
ART. 9.
Condition d'allocation d'une somme forfaitaire
Les candidats visés à l'article 2 (1 et 2) qui sont issus d'un foyer dont le quotient familial ne permet par l'attribution d'une bourse pourront bénéficier d'une somme forfaitaire correspondant aux caractéristiques de leurs études. Les montants de l'allocation sont fixés, chaque année, par le Gouvernement Princier.
Pour les bourses exceptionnelles visées aux alinéas a), b) et g) le montant de la somme forfaitaire correspond à 30% de l'estimation des frais calculés sur la base du barème visé à l'article 5 du présent règlement.
La bourse attribuée aux autres étudiants de ces catégories sera calculée de la manière suivante : le pourcentage de la bourse totale obtenu en tenant compte du quotient familial sera majoré de celui de l'allocation forfaitaire, les deux ne pouvant en aucun cas dépasser le montant de la bourse au taux de 100 %.
ART. 10.
L'abattement relatif au pourcentage d'attribution de la bourse d'études
Pour les candidats étrangers autres que ceux visés à l'article 2 paragraphes 1, 2 et 3, le montant de la bourse calculé selon les modalités prescrites à l'article 5 subira un abattement de 30 %.
V- MODALITES DE DEPÔT ET D'EXAMEN DES DEMANDES
ART. 11.
Constitution des dossiers : première demande
Les demandes de bourses rédigées sur papier libre par le candidat s'il est majeur ou par son responsable légal s'il est mineur, doivent être adressées à la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports entre le 15 juin et le 15 août précédant la rentrée universitaire ou scolaire.
Elles doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1 - un imprimé, disponible auprès de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ou sur le site Internet de cette Direction, à remplir par le candidat, s'il est majeur, ou par son responsable légal s'il est mineur.
2 - un acte de naissance du candidat.
3 - pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité.
- pour les candidats conjoints de monégasques : un certificat de nationalité du conjoint monégasque.
- pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée à l'article 2- 3°) du règlement : un certificat de nationalité des parents ainsi que les justificatifs de résidence.
- pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit orphelins d'un fonctionnaire de l'Etat, de la Commune ou d'un agent d'un établissement public en activité ou à la retraite, tout document spécifiant la qualité de l'agent concerné et, si ce dernier est toujours en vie, un certificat de résidence attestant qu'il demeure à Monaco ou dans le département limitrophe.
- pour les autres candidats étrangers, un certificat attestant que le candidat est domicilié en Principauté depuis au moins quinze ans au moment du dépôt de la demande.
4 - Une copie des diplômes ou certificats ou attestations dont la possession est exigée pour l'admission dans l'établissement où seront entreprises les études.
5 - Pour les candidats étrangers, une attestation émanant des autorités de leur pays certifiant, d'une part, qu'ils ont adressé une demande de bourse aux services compétents de ce pays, d'autre part, soit le montant de la bourse qui leur a été accordée, soit les raisons pour lesquelles la bourse leur a été refusée ou bien, une déclaration sur l'honneur de l'étudiant attestant qu'il ne perçoit pas d'aide financière identique ou similaire.
6 - Tout document apportant la preuve de l'exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, à savoir :
Pour les salariés, une attestation émanant de l'employeur relative aux salaires nets perçus durant les douze derniers mois (période allant de juin de l'année précédant celle de la demande à juillet de l'année en cours), ou éventuellement, durant l'exercice social précédent.
Pour les industriels et commerçants, une attestation certifiée conforme par la Direction des Services Fiscaux du chiffre d'affaire déclaré pour l'année ou l'exercice précédent.
Pour les retraités, une attestation certifiée conforme par leur organisme payeur des pensions versées au cours des douze derniers mois.
7 - Pour les étudiants mariés, les justificatifs de leur domicile ou de leur état : carte d'identité, extrait de l'acte de mariage.
8 - Pour les étudiants salariés résidant à Monaco dans un logement indépendant, outre l'attestation exigée pour les salariés, un justificatif de leur domicile.
9 - Si le candidat occupe un logement étudiant (en dehors de Monaco), une quittance datée de septembre de l'année de la demande, ou une copie du bail.
10 - Un relevé d'identité bancaire.
ART. 12.
Constitution des dossiers : renouvellement
Les candidats dont les études ne sont pas achevées et qui sont déjà titulaires d'une bourse, sont tenus d'en demander le renouvellement dans les mêmes délais, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 8 du présent règlement. Les demandes de renouvellement, également rédigées sur papier libre, doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1) un certificat établi par le service compétent faisant connaître les résultats obtenus l'année précédente ;
2) les pièces citées aux paragraphes 1, 3 (alinéas 4 et 5), 5, 6, 9 et 10 de l'article 11.
ART. 13.
Dépôt des dossiers
Les demandes de bourses sont déposées chaque année auprès de la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, entre le 15 juin et le 15 août précédant la rentrée universitaire ou scolaire.
Tout dossier incomplet doit être accompagné d'un écrit indiquant les pièces manquantes. En tout état de cause, tout dossier devra être entièrement complété avant la fin du mois de mars de l'année en cours, sous peine d'annulation de la demande.
VI- VERSEMENT DES BOURSES D'ETUDES
ART. 14.
Modalités de versement
Les bourses d'études sont attribuées par décision du Gouvernement sur avis de la Commission prévue à l'article 2.
Elles sont servies automatiquement, en deux versements, au cours du premier puis du deuxième trimestre, sous forme d'avance et de solde représentant respectivement 40 % et 60 % du montant total, dès l'instant où le dossier est complété de toutes les pièces demandées.
Néanmoins, pour les candidats visés à l'article 2 (1° et 2°) dont le quotient familial ne permet l'attribution que de la somme forfaitaire, le versement se réalise en une seule fois au cours du premier trimestre.
Enfin, pour les boursiers visés à l'article 2 (1° et 2°) dont le quotient familial permet l'attribution de la somme forfaitaire et d'un certain pourcentage de prise en charge de frais d'études ; l'allocation forfaitaire est d'abord mandatée au premier trimestre suivie, au deuxième, de la somme correspondant au taux versé au titre de la contribution de l'Etat.
ART. 15.
Cas de réexamen des dossiers
L'étudiant s'engagera sur l'honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l'interruption de ses études en cours d'année scolaire ou universitaire ainsi que toute modification de sa situation civile ou financière.
Un nouvel examen du dossier sera effectué et le montant de la bourse éventuellement révisé.
Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que l'étudiant aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études seront supprimées et les sommes versées donneront lieu à répétition.