Ordonnance Souveraine n° 634 du 10 août 2006 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 février 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention monétaire entre le Gouvernement de la République Française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco" ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'autorité mentionnée à l'article 83-4 modifié du Code pénal, ainsi qu'aux articles 104 et 255 modifiés du Code de procédure pénale, est désignée comme suit :
- la Banque de France, Caisse Générale Paris, Centre d'Analyse National, pour les billets de banque contrefaits ou falsifiés ;
- le Centre National d'Analyse des Pièces, Administration des monnaies et médailles, Etablissement monétaire de Pessac (France), pour les pièces de monnaie contrefaites ou falsifiées.
ART. 2.
Toute personne qui reçoit des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, après en avoir découvert les vices, a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à un établissement de crédit, qui en assure la transmission sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle.
De la même manière, tout établissement participant à titre professionnel à la manipulation et la délivrance au public des billets et pièces est tenu de remettre sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont il a découvert les vices, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle.
ART. 3.
Le fait, par une personne ou un établissement ayant reçu des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal à Monaco contrefaits ou falsifiés, de refuser de se conformer aux dispositions de l'article 2 concernant la remise ou la transmission desdites pièces ou billets à l'autorité compétente, est puni de l'amende prévue au chiffre premier de l'article 26 du Code pénal.
ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, notre Directeur des Services Judiciaires et notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.274 du 25 novembre 2003 modifiant les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives à la fausse monnaie ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.185 du 14 février 2002 rendant exécutoire la convention sous forme d'échange de lettres dénommée "Convention monétaire entre le Gouvernement de la République Française, au nom de la Communauté Européenne, et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco" ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'autorité mentionnée à l'article 83-4 modifié du Code pénal, ainsi qu'aux articles 104 et 255 modifiés du Code de procédure pénale, est désignée comme suit :
- la Banque de France, Caisse Générale Paris, Centre d'Analyse National, pour les billets de banque contrefaits ou falsifiés ;
- le Centre National d'Analyse des Pièces, Administration des monnaies et médailles, Etablissement monétaire de Pessac (France), pour les pièces de monnaie contrefaites ou falsifiées.
ART. 2.
Toute personne qui reçoit des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, après en avoir découvert les vices, a l'obligation de les remettre ou de les faire remettre à un établissement de crédit, qui en assure la transmission sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle.
De la même manière, tout établissement participant à titre professionnel à la manipulation et la délivrance au public des billets et pièces est tenu de remettre sans délai à l'autorité compétente désignée à l'article premier, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés dont il a découvert les vices, aux fins d'identification, d'analyse ou de destruction éventuelle.
ART. 3.
Le fait, par une personne ou un établissement ayant reçu des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal à Monaco contrefaits ou falsifiés, de refuser de se conformer aux dispositions de l'article 2 concernant la remise ou la transmission desdites pièces ou billets à l'autorité compétente, est puni de l'amende prévue au chiffre premier de l'article 26 du Code pénal.
ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, notre Directeur des Services Judiciaires et notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.