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Arrêté Ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006 portant modification de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux

  • N° journal 7767
  • Date de publication 04/08/2006
  • Qualité 98.8%
  • N° de page 1428
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment ses articles 18, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée notamment par l'ordonnance souveraine n° 11.789 du 24 novembre 1995, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux ;

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 5 décembre 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juillet 2006 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux sont modifiées ainsi qu'il suit :

"Titre 1 - Dispositions Générales

"Article premier - Sont soumis aux règles de comptabilisation des recettes brutes, les jeux ci-après énumérés :

l°) JEUX DE CERCLE

Baccara Chemin de fer

2°) JEUX DE CONTREPARTIE

Jeux dits "européens" ou "américains"
Banque à tout va
Roulette
Trente et quarante
Black-jack
Carribean gold poker
Craps
Pai gow poker
Punto banco
Roulette américaine
Roulette anglaise
Stud poker de casino
Poker trois cartes
Bataille

3°) APPAREILS AUTOMATIQUES

"Article 2 - Le produit brut des jeux est constitué :

l°) Au jeu du baccara chemin de fer, par le montant intégral de la "cagnotte" sans aucune déduction.

2°) Aux jeux de contrepartie, par la différence entre le montant cumulé de la mise en banque et des ajoutés éventuels et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie.

3°) Aux appareils automatiques, par le montant des opérations de relèves après déduction des ajoutés, jackpots et compléments, par unité de mise et machine par machine."

"Chapitre II - Les appareils automatiques

"Article 7 - Lors de la mise en exploitation d'une machine fonctionnant avec des jetons, il est procédé à un remplissage également appelé "ajouté".

Cette opération fait l'objet d'un bordereau contresigné par les participants."

Articles 8 et 9 inchangés.

"Chapitre II - Les appareils automatiques

"Article 10 - Un ajouté est nécessaire dès lors qu'il a été constaté que le hopper d'un appareil automatique fonctionnant avec des jetons est vide.

Cette opération fait l'objet d'un bordereau contresigné par les participants."

"Section III - Dispositions relatives aux règles de relève

"Chapitre 1 - Les jeux de cercle

"Article 11 - Du baccara chemin de fer

11.1 - La relève de la table est réalisée par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du baccara, les cadres, employés de jeux et représentants de la Direction Administrative tels que prévus par le règlement intérieur de la maison de jeux.

"11.2 ; 11.3 ; 11.4 ; 11.5 inchangés.

"Chapitre II - Les jeux de contrepartie

"Article 12 - 12.1 - Lorsque la fermeture d'une table de jeux a été décidée par la Direction des Jeux, la relève de la table est réalisée par les cadres, employés de jeux et représentants de la Direction Administrative tels que prévus par le règlement intérieur de la maison de jeux.

12.2 - inchangé

12.3 - Ces opérations réalisées, la relève proprement dite peut commencer et se dérouler de la façon suivante :

- les plaques et jetons sont étalés sur la table de jeu et leurs montants par valeur sont inscrits sur le bordereau de relève et sur le bordereau "mouvement de la partie", ainsi que les éventuels ajoutés et versements ;

- le cadre des jeux et le représentant de la Direction Administrative établissent contradictoirement la comptée de la table sur leur carton respectif ;

- quand le résultat est approuvé par les deux parties, les plaques et jetons étalés sur la table de jeu sont reconnus à haute voix.

12.4 - Lorsque l'ensemble des tables a été relevé, le cadre des Jeux et le représentant de la Direction Administrative établissent respectivement un état récapitulatif de la relève de l'ensemble des tables.

"Article 13 - Lorsque la Direction des Jeux prendra la décision de fermer temporairement une table de jeux, le montant de l'encaisse sera étalé et compté en présence d'un cadre, des employés de jeux et d'un représentant de la Direction Administrative, puis transporté et conservé dans une boîte fermée à clé au Grand Change.

Cette relève pourra être précédée par les opérations prévues à l'article 12.2.

A la réouverture de la table, l'encaisse sera reconnue dans les mêmes conditions que celles prévues pour une mise en banque.

"Article 14 - De la banque à tout va

14.1 - La relève de la table est réalisée par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du baccara, les cadres, employés de jeux, le banquier et les représentants de la Direction Administrative tels que prévus par le règlement intérieur de la maison de jeux.

14.2 - La relève de la banque se déroule de la façon suivante :

- les plaques et jetons sont étalés sur la table de jeu et leurs montants par valeur sont reconnus à haute voix et portés sur le bordereau de relève ;

- la boîte à billets est vidée sur la table, les billets sont comptés et leurs montants par valeur sont reconnus à haute voix et portés sur le bordereau de relève ;

- les résultats de la table sont annoncés par le représentant de la Direction Administrative et approuvés par le Directeur Adjoint ou le Sous-Directeur du Baccara ;

- le bordereau est approuvé et signé par les participants."

Articles 15 à 29 inchangés.

"Article 30 - Du contrôle des compteurs

A la suite de la comptée effectuée le dernier jour de chaque mois, le Contrôle Opérationnel des Jeux et la Comptabilité Générale procèdent à la relève des compteurs des appareils automatiques, telle que prévue dans le règlement intérieur de la maison de jeux. Dans l'hypothèse d'une exploitation avec un système assurant la centralisation des informations et leur conservation, cette relève pourra être remplacée par un rapprochement entre les compteurs dudit système et ceux des appareils automatiques"

Le reste inchangé.


ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre juillet deux mille six.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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