icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.318 du 29 juin 2006 sur le terrorisme

  • N° journal 7763
  • Date de publication 07/07/2006
  • Qualité 96.12%
  • N° de page 1132
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 19 juin 2006.


Article Premier.

Le Titre III du Livre III du Code pénal intitulé Délits en matière de circulation de véhicules terrestres devient le Titre IV dudit Livre. Les articles 391-1 et 391-2 du Code pénal sont respectivement numérotés 391-13 et 391-14.

La mention de l'article 391-1 faite au sixième alinéa de l'article 391-14 est remplacée par celle de l'article 391-13.


Art. 2.

Le Titre III du Livre III du Code pénal est intitulé Du terrorisme. Il est rédigé comme suit :


Titre III
Du terrorisme

Article 391-1. - Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective, dirigée soit contre la Principauté de Monaco, soit contre tout autre Etat ou contre une organisation internationale, et sont de nature, par l'intimidation ou la terreur :

- soit à menacer leurs structures politiques, économiques ou sociales, à leur porter atteinte ou à les détruire ;

- soit à troubler gravement l'ordre public,

les infractions suivantes :

1°) Les attentats contre la sûreté intérieure de l'Etat, visés aux articles 56, 57 et 61 ;

2°) Les crimes tendant à troubler l'Etat, visés aux articles 65, 66, 68 et 69 ;

3°) Les crimes et délits contre la paix publique relatifs :

- aux attroupements et rébellions, visés aux articles 145, 146, 152 à 155, et 161 ;
- aux violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique, visées aux articles 166 et 167 ;
- aux atteintes à la sûreté de la circulation sur les chemins de fer, visées aux articles 191 à 193 ;
- aux destructions ou dégradations relatives aux lignes téléphoniques, télégraphiques et aux télécommunications, visées aux articles 198 à 200, ainsi qu'aux attaques contre les personnes prévues à l'article 201 ;
- aux associations de malfaiteurs, visées aux articles 209 à 211 ;
- au blanchiment du produit d'une infraction, visé aux articles 218 à 218-3 ;
- aux infractions boursières visées à l'article 26-1 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ou assimilées ;

4°) Les crimes et délits contre les personnes et les propriétés relatifs :

- aux homicides volontaires, visés aux articles 220 à 223 et 226 à 228 ;
- aux menaces, visées aux articles 230 à 232 ;
- aux coups et blessures volontaires, visés aux articles 236 à 238, et 240 à 249 ;
- aux attentats aux mours, visés aux articles 261 à 263, 265 et 266 ;
- aux arrestations illégales et séquestrations, visées aux articles 275 à 278 ;

5°) Les crimes et délits contre les propriétés concernant :

- les vols, visés aux articles 309 à 316, et 325 ;
- l'extorsion et le chantage, visés à l'article 323 ;
- le recel, visé aux articles 339 et 340 ;
- les incendies, destructions, dégradations et dommages, visés aux articles 369 à 377, 380 à 382, 385, 386 et 389.

Article 391-2. - Les peines encourues pour les actes de terrorisme définis à l'article 391-1 sont celles prévues pour les infractions visées aux chiffres 1 à 5 dudit article, augmentées ainsi qu'il suit :

1°) Si l'infraction est punie de la réclusion criminelle de dix à vingt ans, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ;

2°) Si elle est punie de la réclusion criminelle de cinq à dix ans, la peine encourue est la réclusion criminelle de dix à vingt ans ;

3°) Si elle est punie d'une peine d'emprisonnement correctionnel, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté au double et la peine d'amende peut être quintuplée.

Article 391-3. - Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont accomplies dans les conditions définies à l'article 391-1, les infractions prévues par la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions, ainsi que celles prévues par les conventions internationales rendues exécutoires dans la Principauté de Monaco et relatives au régime des explosifs, des matériels, des armes et des munitions de guerre.

Les auteurs de ces actes terroristes sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-4. - Constitue un acte de terrorisme, lorsqu'il remplit les conditions définies par l'article 391-1, le fait d'introduire ou de répandre sciemment dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, toute substance ou produit de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux, ou la sauvegarde du milieu naturel.

Les auteurs de cet acte terroriste sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, les auteurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-5. - Constitue un acte de terrorisme, lorsqu'il remplit les conditions définies à l'article 391-1, le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie.

Cet acte est passible de la réclusion criminelle à perpétuité et de la peine d'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-6. - Constitue un acte de terrorisme, lorsqu'il remplit les conditions définies à l'article 391-1, le fait de fournir à l'auteur ou au complice d'un acte de terrorisme défini aux articles 391-1 à 391-8, un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de se soustraire aux recherches ou à l'arrestation.

Les auteurs des actes de terrorisme définis au précédent alinéa sont punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Ne peuvent être poursuivis :

1°) Les parents en ligne directe et leur conjoint, ainsi que les frères et sours et leur conjoint, de l'auteur ou du complice de l'acte de terrorisme ;

2°) Le conjoint de cet auteur ou du complice.

Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précités.

Les auteurs des actes de terrorisme définis au précédent alinéa sont punis de dix à vingt ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-7. - Constituent des actes de terrorisme les infractions prévues par l'ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme.

Les auteurs de ces actes sont punis de cinq à dix ans de réclusion criminelle et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-8. - Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont accomplies dans les conditions fixées par l'article 391-1, les infractions prévues par l'ordonnance souveraine n° 15.655 du 7 février 2003 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme.

Les auteurs de ces actes sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 dont le maximum peut être porté au quintuple.

Article 391-9. - Toute personne morale, à l'exclusion de l'Etat de Monaco, de la Commune de Monaco ou des établissements publics monégasques, est pénalement responsable des infractions de terrorisme incriminées aux articles 391-1 à 391-8 commises pour son compte par un de ses représentants ou un de ses organes, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.

La peine encourue par la personne morale du fait de ces infractions est la peine d'amende prévue pour les personnes physiques portée au quintuple.

En outre, le Ministre d'Etat peut par arrêté prononcer le retrait de toute autorisation administrative préalablement accordée.

Article 391-10. - Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis

Article 391-11. - Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exemptée de peine si, ayant prévenu l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 391-12. - La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si celui-ci, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.


Art. 3.

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire de la Principauté ou leurs ayants-droits et les personnes de nationalité monégasque victimes de ces mêmes actes à l'étranger sont indemnisées par l'Etat.

L'Etat est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14