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Loi n° 1.316 du 29 juin 2006 modifiant la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale et la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget.

  • N° journal 7763
  • Date de publication 07/07/2006
  • Qualité 96.12%
  • N° de page 1123
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 19 juin 2006.


Article Premier.

L'article premier de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le territoire de la Principauté forme une seule commune dotée de la personnalité juridique. Elle s'administre librement, par un conseil élu, dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi."


Art. 2.

L'article 4 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Les dépendances du domaine public peuvent faire l'objet d'autorisations ou de conventions permettant leur occupation par des particuliers à la condition que cette occupation soit compatible avec leur affectation.

Les autorisations d'occupation privative sont toujours accordées à titre précaire et révocable ; elles comportent le paiement d'une redevance, à moins qu'elles ne procurent un avantage à la commune ; elles sont délivrées par un arrêté municipal.

Les conditions de leur publicité sont fixées par ordonnance souveraine.

Les conventions d'occupation privative sont des contrats de nature administrative ; elles sont conclues par le maire après autorisation délivrée par délibération du conseil communal, conformément au 12° de l'article 25 ; elles peuvent être dénoncées à tout moment, sauf à indemniser, le cas échéant, le cocontractant si la cause de la dénonciation ne lui est pas imputable ; chaque convention doit mettre à la charge de l'occupant une redevance fixée soit en application d'un tarif général, soit en vertu de stipulations contractuelles tenant compte tant de la valeur d'usage de la dépendance considérée que du bénéfice susceptible d'être retiré par l'occupant."


Art. 3.

L'article 9 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le conseil communal siège à la mairie et, sauf impossibilité constatée par le maire, ne peut se réunir en dehors de celle-ci.

Il délibère en séance publique au cours de sessions ordinaires ou extraordinaires.

Le conseil peut, à la demande du maire ou de cinq conseillers au moins, décider, à la majorité de ses membres présents, de se former et de siéger en commission plénière."


Art. 4.

L'article 11 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le conseil communal peut se réunir en session extraordinaire pour des objets déterminés sur la demande du maire ou sur la demande écrite et adressée au maire du tiers au moins des conseillers en exercice. La durée de la session ne peut excéder dix jours.

Le maire transmet la demande au ministre d'Etat pour autorisation, accompagnée de l'ordre du jour ainsi que de la date d'ouverture de la session.

Le ministre d'Etat dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la demande du Maire pour donner son autorisation ou l'informer de son refus. A l'expiration de ce délai, le silence gardé vaut autorisation. En cas de refus, le ministre d'Etat en informe le Maire par lettre motivée.

La convocation du conseil communal est soumise aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article précédent.

Le procès-verbal des délibérations de la séance d'ouverture de la session mentionne, en outre, l'autorisation du ministre d'Etat."


Art. 5.

L'article 14 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le conseil communal est présidé par le maire ou, à défaut, par l'adjoint ou le conseiller qui le remplace suivant l'ordre du tableau. Toutefois, lorsque le conseil délibère sur les comptes d'administration du maire, il est présidé par le premier adjoint ou en son absence par l'adjoint suivant dans l'ordre du tableau ; le maire assiste à la discussion, mais se retire au moment du vote."


Art. 6.

L'article 17 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le conseil communal peut former en son sein des commissions permanentes ainsi que des commissions spéciales pour l'étude de questions déterminées. Ces commissions font rapport de leurs travaux au conseil communal.

Ces commissions peuvent être réunies dans l'intervalle des sessions. Elles sont convoquées par le maire qui en est le président de droit. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire peut se faire remplacer par un adjoint."


Art. 7.

L'article 20 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Les délibérations du conseil communal sont, pour chaque séance, rapportées dans un procès-verbal folioté et paraphé par le maire et signé par lui et par le secrétaire de séance.

La copie, certifiée conforme par le maire, de ce procès-verbal, lequel comportera un exposé analytique des affaires examinées suivi des résultats des votes intervenus et de la décision prise, est adressée au ministre d'Etat, quinze jours au plus tard après la date de clôture de la session.

Les procès-verbaux des séances sont reliés en un registre conservé à la mairie."


Art. 8.

L'article 21 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Tout électeur ou toute personne régulièrement domiciliée à Monaco a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des séances tenues en session ordinaire et extraordinaire du conseil communal et des arrêtés municipaux."


Art. 9.

L'article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; ces délibérations portent notamment sur :

1°) le budget ainsi que les comptes d'administration du maire et les comptes de gestion du receveur municipal ;

2°) le tarif des droits à percevoir ou des vacations à allouer en vertu des lois et des règlements ou en rémunération des services rendus ;

3°) l'acquisition, la construction, l'échange, le partage, l'aliénation des biens immeubles communaux et la constitution de droits réels les grevant ou la passation de baux ;

4°) l'acceptation définitive, sous réserve des intentions des donateurs, des dons et legs à la commune ;

5°) la création, la gestion en régie ou la mise en concession et l'organisation des services communaux, leur translation ou leur suppression ;

6°) l'établissement ou la modification de l'organigramme des services communaux, lequel détermine, par catégories de personnels, l'affectation de ceux-ci dans les services de la commune, compte tenu, le cas échéant, des dispositions prévues au second alinéa de l'article 53 ;

7°) l'organisation des manifestations municipales et l'animation de la ville ;

8°) l'action sociale et de loisirs, notamment la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées et les activités du troisième âge ;

9°) la répartition des subventions dans le domaine récréatif et culturel ;

10°) l'action culturelle et artistique des établissements communaux, notamment de l'Ecole Supérieure d'Arts plastiques de la Ville de Monaco, l'Académie de Musique Fondation Prince Rainier III, la Bibliothèque Louis Notari, la Sonothèque José Notari, la Vidéothèque Municipale, le Fonds Régional ;

11°) la dénomination des voies publiques ;

12°) les termes et conditions des conventions d'occupation privative des dépendances du domaine public ;

13°) la création, l'aménagement ou la suppression de promenades, zones vertes ou jardins publics communaux ;

14°) la création, l'aménagement ou la translation de cimetières ou de leurs dépendances ;

15°) les transactions ;

16°) les recours juridictionnels, sous réserve des actes conservatoires ou interruptifs de déchéance ;

17°) l'affichage sur les voies publiques y compris dans les passages publics souterrains.

Le conseil communal peut, en outre, exprimer des voux sur toutes les matières d'intérêt communal. Il ne peut publier des proclamations ou adresses, ni émettre des voux à caractère politique.

La commune de Monaco, sur délibération du conseil communal, peut se mettre en relation et conclure des accords avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans la limite de ses compétences et dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, sous réserve d'en tenir informé le ministre d'Etat."


Art. 10.

L'article 26 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le conseil communal est obligatoirement consulté par le ministre d'Etat :

1°) sur les projets importants de travaux publics et les projets de construction d'immeubles par l'Etat ;

2°) sur les projets de construction d'immeubles par des particuliers dans les cas suivants :

- dans le secteur des ensembles ordonnancés : lorsque le volume bâti, au-dessus du terrain naturel, excède 15.000 m3 ;
- dans le secteur des opérations urbanisées : lorsque le volume bâti, au-dessus du terrain naturel excède 7.500 m3 ;
- dans le secteur réservé : sur tous les projets ;

3°) sur les projets de construction d'immeubles par l'Etat ou par des particuliers dans le quartier de Monaco-Ville ainsi que sur les projets de travaux publics à entreprendre dans ce quartier ;

4°) sur les projets de création ou de suppression de promenades, zones vertes ou jardins publics ;

5°) sur les projets de planification urbaine et de réglementation d'urbanisme applicables aux différents secteurs et zones de la Principauté ;

6°) sur les projets de construction, de démolition ou de reconstruction susceptibles de modifier l'aspect ou l'esthétique de la ville ou la circulation urbaine.

Lorsqu'il est saisi de l'un des projets visés au précédent alinéa, le conseil communal doit émettre son avis dans les dix jours ouvrés. A cet effet et à la demande du maire, les services administratifs présentent au conseil communal les aspects du ou des projets et lui apportent toutes précisions utiles. Le conseil communal est réuni sans délai, s'il y a lieu en session extraordinaire et, le cas échéant, selon la procédure d'urgence prévue à l'article 10.

Si le ministre d'Etat entend passer outre à un avis défavorable dûment motivé, il est tenu de provoquer une seconde délibération du conseil communal. Le second avis doit être formulé dans les conditions mentionnées au précédent alinéa. Il ne peut être passé outre à un nouvel avis défavorable que par arrêté ministériel motivé."


Art. 11.

Il est inséré dans la loi n° 959 du 24 juillet 1974 un article 26-1 ainsi rédigé :

"Le conseil communal est obligatoirement consulté par le ministre d'Etat sur les modifications de ses attributions et sur les dispositions du statut des fonctionnaires de la commune énumérées notamment à l'article 53.

Lorsqu'il est consulté en vertu du précédent alinéa, le conseil communal doit émettre son avis dans les trente jours ouvrés. Ce délai peut être prorogé, en accord avec le ministre d'Etat, dans les cas où la loi impose au conseil communal la consultation d'organes spécifiques.

Si le ministre d'Etat entend passer outre à un avis défavorable dûment motivé, il est tenu de provoquer une seconde délibération du conseil communal. Le second avis doit être formulé dans les conditions mentionnées au précédent alinéa. Il ne peut être passé outre à un nouvel avis défavorable que par arrêté ministériel motivé."


Art. 12.

L'article 28 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Les délibérations du conseil communal sont soumises au contrôle de légalité du ministre d'Etat et sont exécutoires quinze jours après la date de leur communication au ministre d'Etat, sauf opposition motivée en forme d'arrêté ministériel."


Art. 13.

L'article 29 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Les délibérations du conseil communal sont nulles de plein droit :

1°) lorsqu'elles portent sur un objet étranger aux attributions du conseil ;

2°) lorsqu'elles sont prises hors des sessions ou en dehors de la mairie, sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'article 9.

La nullité peut être constatée par arrêté ministériel motivé, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé."


Art. 14.

L'article 31 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"En cas de dissolution du conseil communal ou de démission de tous ses membres, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel, d'en remplir les fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil. Cette dernière doit intervenir dans les trois mois.

Une délégation spéciale est également désignée en cas d'annulation des élections ou d'impossibilité de constituer le conseil communal.

Cette délégation, composée de sept membres, dont le président, est nommée dans les huit jours qui suivent la dissolution, la démission, l'annulation des élections ou la constatation de l'impossibilité de former l'assemblée communale.

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

Elle ne peut notamment engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant ni prendre des décisions ayant une incidence sur l'organisation communale et les textes régissant son personnel.

Le président de la délégation spéciale remplit les fonctions dévolues par les textes au maire.

Les pouvoirs de la délégation spéciale expirent de plein droit dès l'élection du nouveau conseil.

Celui-ci doit, par dérogation aux dispositions de l'article 7, se réunir au plus tôt ; en attendant, et pour expédier les affaires courantes, les fonctions du maire et celles des adjoints sont exercées par les conseillers suivant l'ordre du tableau."


Art. 15.

L'article 33 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le maire et les adjoints sont élus, pour la même durée que le conseil communal, dans les conditions fixées aux articles 7 et 19.

La séance au cours de laquelle il est procédé à leur élection est présidée par le plus âgé des conseillers présents.

Les désignations intervenues sont immédiatement notifiées au ministre d'Etat et rendues publiques par voie d'affichage à la porte de la mairie et par insertion au Journal de Monaco."


Art. 16.

L'article 38 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le maire, agent et représentant de la commune, est chargé, sous le contrôle du conseil communal :

1°) d'exécuter les décisions du conseil communal ;

2°) de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant ;

3°) de conserver et d'administrer les biens de la commune, de gérer ses revenus et de faire les actes conservatoires de ses droits ;

4°) de préparer et de proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;

5°) de surveiller la comptabilité communale ;

6°) de passer, dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine, après adjudication, appel d'offres ou de gré à gré, les marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

7°) de passer les actes concernant les acquisitions, les ventes et échanges, les partages, les baux, les acceptations de dons et legs à titre provisoire et conservatoire, les transactions, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux lois et règlements ;

8°) de procéder au recensement de la population à la date et dans les conditions fixées par les lois et règlements ;

9°) d'accorder, conformément aux lois et règlements :

- les autorisations d'occupation privative sans emprise des voies publiques ;
- les autorisations d'occupation privative des établissements de restauration et commerces, avec emprise des voies publiques, après accord préalable du ministre d'Etat conformément aux dispositions de l'article premier de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie ;
- les autorisations ou concessions d'occupation de places ou d'installations spéciales dans les marchés ;
- les concessions et les autorisations de construire dans le cimetière.

Les autorisations visées aux deux premiers alinéas du chiffre 9°) du présent article font l'objet d'une publicité dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'article 4. Le maire est tenu de suspendre ou d'abroger ces autorisations à la demande dûment motivée du ministre d'Etat.

Le maire dispose des services communaux, dont la liste est établie par arrêté municipal."


Art. 17.

L'article 39 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le maire, agent de l'Administration, est chargé sous la surveillance du ministre d'Etat :

1°) de veiller à l'exécution des lois et règlements ;

2°) d'exercer, dans les conditions fixées par les lois et règlements, les pouvoirs de police municipale, notamment ceux concernant la réglementation de la circulation sur les places et voies affectées à l'usage public ;

3°) de gérer le sommier de la nationalité monégasque et d'établir la liste électorale conformément aux lois et règlements ;

4°) de délivrer les cartes d'identité et documents administratifs relatifs à la nationalité monégasque conformément aux lois et règlements.

Les pouvoirs qui lui appartiennent en matière de police municipale ne font pas obstacle au droit du ministre d'Etat de prendre par décision motivée toutes mesures utiles.
Celles-ci ne pourront toutefois être prises que si une mise en demeure adressée au maire et lui fixant un délai pour agir n'a pas été suivie d'effet."


Art. 18.

L'article 43 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le maire assure, sous la surveillance du procureur général, les fonctions d'officier d'état civil ; à ce titre :

1°) il dresse les actes de naissance, de mariage, de décès et autres y relatifs selon des procédés manuels ou automatisés ; toutefois la signature des actes doit être manuscrite ;

2°) il tient les registres prescrits à cet effet par la loi ; ceux-ci pourront être composés de feuilles mobiles, numérotées, réunies dans un classeur provisoire puis reliées en registre ;

3°) il délivre les permis d'inhumer dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements ;

4°) il reçoit les déclarations de personnes qui, aux termes de la loi, veulent soit réclamer, soit décliner la nationalité monégasque."


Art. 19.

L'article 43-1 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le maire peut déléguer par arrêté, à un ou plusieurs fonctionnaires communaux qualifiés, les pouvoirs qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour recevoir et dresser, à l'exception de l'acte de mariage, tout acte de l'état civil, signer les fiches individuelles ou familiales d'état civil ainsi que les extraits et copies certifiées conformes à l'original. Les actes ainsi dressés comportent la signature de ce fonctionnaire.

L'arrêté portant délégation est transmis au procureur général et au ministre d'Etat.

La délégation est exercée sous le contrôle et la responsabilité du maire."


Art. 20.

L'article 47 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Les arrêtés municipaux de caractère réglementaire sont publiés et exécutés après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la remise de leur ampliation au ministre d'Etat, sauf autorisation spéciale délivrée, en cas d'urgence sur la demande du maire, par le ministre d'Etat.

A l'expiration de ce délai, la publication et l'exécution de ces arrêtés sont de droit, sauf opposition motivée en forme d'arrêté ministériel si le ministre d'Etat les estime contraires à la légalité."


Art. 21.

L'article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner par arrêté délégation de pouvoirs à l'un ou à plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou, dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à un ou plusieurs conseillers communaux ; ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

Le maire peut, dans les conditions fixées au précédent alinéa, donner délégation de signature :

1°) à un ou plusieurs conseillers communaux ;

2°) au secrétaire général de la mairie ;

3°) au secrétaire de mairie.

En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé dans ses fonctions par un adjoint désigné par arrêté municipal ou, à défaut, par l'un des adjoints selon l'ordre de nomination ou, en cas d'impossibilité, par un conseiller communal selon l'ordre du tableau."


Art. 22.

L'article 52 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est complété d'un dernier alinéa rédigé comme suit :

"Les fonctionnaires et agents de la police municipale, préalablement commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à constater les infractions aux arrêtés municipaux ainsi que celles consistant en l'exercice non autorisé d'activités légalement soumises à autorisation du maire, de même qu'en la méconnaissance des conditions fixées par une telle autorisation. Les dispositions des articles 58, 59 premier alinéa et 60 du code de procédure pénale sont applicables auxdits fonctionnaires et agents."


Art. 23.

L'article 53 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le conseil communal est obligatoirement consulté sur le statut des fonctionnaires de la commune, les dispositions applicables notamment à l'engagement, à la discipline, au licenciement ou à la retraite des agents communaux, ainsi que sur le classement hiérarchique des grades ou emplois de ces fonctionnaires ou agents et la détermination des échelles indiciaires des traitements afférents auxdits grades ou emplois, dans les conditions fixées à l'article 26-1.

Le conseil communal présente au ministre d'Etat ses propositions sur la fixation du nombre maximal des emplois permanents, par catégorie d'emplois, à attribuer, par ordonnance souveraine, à chacun des services de la commune."


Art. 24.

L'article 56 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le budget communal comporte les dépenses suivantes, réparties en deux sections :

a) la section I comprend les dépenses ordinaires ci-après déterminées :

1°) les dépenses de personnel afférentes aux emplois publics communaux dont le nombre est, par catégorie et pour chacun des services, déterminé conformément aux dispositions des articles 25 et 53 : traitements, salaires, indemnités et charges sociales ;

2°) les dépenses de gestion inhérentes au fonctionnement des services publics communaux, notamment : fournitures de bureau, consommation d'eau, de gaz, d'électricité, frais de téléphone, de chauffage, primes d'assurances, travaux d'entretien des biens meubles et immeubles ;

3°) les frais de représentation des membres de la municipalité et du conseil communal ;

4°) les subventions dans le domaine récréatif et culturel ;

5°) les dépenses relatives à l'action sociale communale ;

6°) les dépenses afférentes à l'organisation des manifestations municipales de toute nature ;

b) la section II comprend les dépenses d'équipement et d'interventions pour le compte de l'Etat.

Au projet de budget est annexé un programme qui mentionne les opérations en capital destinées à des investissements en équipement public à réaliser au cours des trois années à venir, et répartit sur chacune de ces années les dépenses afférentes à ces opérations.

Le programme est accompagné d'un échéancier des travaux."


Art. 25.

L'article 57 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le budget communal comporte en recettes :

a) le produit des propriétés communales : revenus des biens du domaine public et du domaine privé ; prix de l'aliénation de ceux relevant du domaine privé ;

b) les ressources ordinaires de la commune :

1°) les droits d'affichage, les droits de place dans les halles et marchés et les fêtes foraines, ceux de pesage, de mesurage, ou d'introduction des viandes, les redevances d'occupation privative des voies publiques, les droits de permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur les voies publiques et, généralement, tous les droits que la loi autorise la commune à percevoir ou qui constituent la rémunération d'un service rendu ;

2°) les droits de délivrance de tous les actes établis conformément aux lois et règlements ;

3°) les droits de concession dans les cimetières, ceux d'inhumation, exhumation, ré-inhumation, translation de corps ;

4°) les redevances des concessions de services publics communaux ;

5°) d'une manière générale, les recettes occasionnelles à différents titres.

L'éventuelle diminution ou suppression des recettes propres et l'éventuelle augmentation des dépenses de la commune du fait d'une décision de l'Etat conduisent à une compensation financière par ce dernier.

c) la dotation budgétaire mise à la disposition de la commune en vertu de l'article 87 de la Constitution et selon les règles fixées par l'article 7 de la loi n° 841 du 1er mars 1968. La dotation budgétaire communale est intégralement versée avant le 20 janvier de l'année considérée, à moins qu'il n'ait été procédé à la mise en ouvre des services votés, prévus par l'article 73 de la Constitution, auquel cas la dotation est versée à la commune vingt jours après la publication de l'ordonnance souveraine correspondante. Dans ce cas, le montant de la dotation inscrite et versée est égal à celui de la dotation de l'exercice précédent ;

d) les prélèvements effectués sur les disponibilités du fonds financier communal."


Art. 26.

L'article 58 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Les projets de dépenses de la section II du budget communal font l'objet d'un examen entre le maire et le ministre d'Etat avant le 1er juillet de chaque année afin de déterminer le montant de la dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'Etat. Cette dernière est arrêtée notamment selon les modalités du septième alinéa de l'article 7 de la loi du 1er mars 1968 relative aux lois de budget.

Le maire soumet au conseil communal le projet de budget au vu du montant des crédits dont le gouvernement lui aura fait connaître l'inscription au projet de budget de l'Etat.

Le budget est voté par le conseil communal au cours d'une session ordinaire ; le vote intervient par chapitre.

Le maire adresse le budget au ministre d'Etat ; il y joint les procès-verbaux des délibérations du conseil communal relatives audit budget."


Art. 27.

L'article 59 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Il est créé un fonds financier communal dont les règles de fonctionnement et les modalités de gestion sont déterminées par ordonnance souveraine.

La dotation forfaitaire de fonctionnement reste acquise à la commune. L'éventuel excédent de recettes constaté à la clôture des comptes après l'exécution de la section I est reversé au fonds financier communal.

La fraction de la dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'Etat qui ne serait pas utilisée par la commune après l'exécution de la section II est reversée à l'Etat à la clôture des comptes de l'exercice.

Les prélèvements effectués sur le fonds financier communal sont décidés par délibération du conseil communal.

Ils ne peuvent être utilisés pour réaliser une dépense présentant un caractère récurrent ni avoir pour effet de rendre le montant du fonds négatif.

La commune ne peut contracter des emprunts."


Art. 28.

L'article 60 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le ministre d'Etat notifie au maire le montant de la dotation budgétaire communale fixée par la loi de budget primitif ; au cas où ce montant n'est pas celui mentionné au deuxième alinéa de l'article 58, le budget de la commune est réglé en équilibre par une délibération du conseil communal prise au cours d'une session extraordinaire. A défaut, il est réglé par arrêté ministériel."


Art. 29.

L'article 61 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le conseil communal peut adopter des budgets modificatifs qui ont pour but soit d'adapter les inscriptions de crédits primitives aux nécessités impérieuses de dépenses auxquelles il doit être fait face avant la fin de l'exercice, soit d'ouvrir les crédits nouveaux pour la couverture de besoins normalement imprévisibles à satisfaire dans le même délai."


Art. 30.

L'article 62 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"La répartition des crédits au sein d'un même article du budget de la commune peut être modifiée par décision du maire.

La répartition des dotations entre deux articles d'un même chapitre budgétaire peut être modifiée par délibération du conseil communal.

La répartition des crédits entre les articles de deux chapitres budgétaires peut être modifiée par arrêté municipal, opérant virement de crédits, pris après délibération du conseil communal.

Il ne peut être procédé à des virements de crédits entre les sections I et II du budget communal.

Il ne peut être procédé à des virements de crédits entre les chapitres budgétaires de la section II.

Aucun virement de crédits ne peut avoir pour effet de couvrir des dépenses concernant des organismes ou des services nouveaux ou des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue au budget."


Art. 31.

L'article 64 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 est modifié comme suit :

"Le receveur municipal est nommé par ordonnance souveraine, sur proposition du conseil communal.

Il est chargé sous sa responsabilité propre :

1°) de la tenue de la comptabilité de la commune conformément aux règles de la comptabilité publique ;

2°) de la prise en charge et du recouvrement des recettes, notamment de la dotation visée à l'article 60 ; celle-ci, après avoir été mandatée selon les règles régissant l'exécution du budget de l'Etat, est versée en début d'année au compte de la commune ouvert auprès de la trésorerie générale des finances, à la disposition du receveur municipal pour l'exécution du budget communal ;

3°) du paiement régulier des dépenses ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

4°) du maniement, de la garde et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.

Il est personnellement responsable de la sincérité des écritures comptables.

Le receveur municipal effectue les opérations qui lui incombent sous l'autorité du maire et selon des modalités de contrôle indépendantes de l'autorité communale. Un rapport sur ces opérations est adressé chaque année au maire et transmis pour contrôle à la commission supérieure des comptes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par ordonnance souveraine."


Art. 32.

Il est inséré dans la loi n° 959 du 24 juillet 1974 un article 66-1 ainsi rédigé :

"Il est créé un comité des finances locales saisi, à la demande du ministre d'Etat ou du maire, de toute difficulté de mise en ouvre des dispositions budgétaires ou financières de la présente loi.

La composition de ce comité, qui comprend obligatoirement des membres du conseil national, du conseil communal et des représentants de l'administration de l'Etat, et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté ministériel.

Aucune des trois institutions représentées ne peut détenir, au sein de ce comité, la majorité absolue."


Art. 33.

Il est inséré dans la loi n° 959 du 24 juillet 1974 un article 66-2 ainsi rédigé :

"Le comité prend connaissance du compte d'administration du maire et du compte de gestion du receveur municipal rendus à la clôture des comptes de l'exercice considéré.

Il est consulté sur le montant des compensations financières à mettre en ouvre en cas de transfert de mission de l'Etat ou de la commune, visé à l'article 7 modifié de la loi n° 841 du 1er mars 1968.

Il est également consulté sur le réexamen du montant de la dotation budgétaire en cas de survenance d'un événement extérieur exceptionnel qui déséquilibrerait la structure du budget communal, visé à l'article 7 modifié de la loi n° 841 du 1er mars 1968


Art. 34.

L'article 7 de la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de budget est modifié comme suit :

"Le projet de budget énonce le montant des crédits à mettre à disposition de la commune conformément à l'article 87 de la Constitution.

Ce montant est arrêté au titre de la dotation budgétaire communale à inscrire dans la loi de budget primitif de l'année. La dotation budgétaire se compose, d'une part, d'une dotation forfaitaire de fonctionnement et, d'autre part, d'une dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'Etat.

Le budget communal comprend l'ensemble des recettes et des dépenses de la commune.

La dotation forfaitaire de fonctionnement est déterminée en appliquant à la dotation de l'année en cours le coefficient dévolution prévisionnelle des dépenses des sections 3 et 4 du budget primitif de l'Etat pour l'année suivante. Si, à l'issue de l'année suivante, l'évolution constatée des dépenses exécutées dans le cadre du budget réalisé diffère du pourcentage primitivement estimé, la dotation forfaitaire est réajustée d'autant.

Dans le cadre du calcul de la dotation forfaitaire, il est tenu compte de tout transfert de mission de l'Etat ou de la commune qui conduit à une augmentation ou à une minoration de la dotation. Les charges correspondant à l'exercice des missions transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert.

Dans le cas où la structure du budget communal est déséquilibrée par la survenance d'un événement extérieur exceptionnel, le maire peut demander au ministre d'Etat le réexamen du montant de la dotation budgétaire.

La dotation d'équipement et d'interventions pour le compte de l'Etat est arrêtée par le gouvernement en concertation avec la commune. Elle est fixée en tenant compte des contraintes du budget national, de la politique d'investissement de l'Etat et des nécessités de la commune.

Les crédits mis à disposition de la commune font l'objet d'un chapitre unique, sur lequel et au profit duquel aucun virement ne peut être opéré. Toutefois, en cas de sinistre d'une particulière gravité, une subvention exceptionnelle peut être versée par l'Etat à la commune afin de faire face aux dépenses impératives et urgentes.

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent au vote des crédits inscrits pour la commune dans les lois de budget."


Art. 35.

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre d'Etat et le Maire examineront conjointement ses modalités de mise en ouvre afin d'envisager la nécessité éventuelle de proposer la modification de certaines de ses dispositions.

Cet examen conjoint ne pourra être antérieur à la clôture des comptes de la première année de mise en ouvre de la dotation budgétaire communale.


Art. 36.

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation.

Par exception, les dispositions budgétaires et financières prévues aux articles 24 à 31, 34 et 36 de la présente loi ne s'appliqueront qu'à compter du budget primitif de la commune au titre de l'exercice 2007.


Art. 37.

Sont abrogées, à compter de la date prévue à l'article précédent, toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.

ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.


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