icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la société anonyme monégasque "SOCIETE D'EXPLOITATIONS COMMERCIALES" Etude de Me MAGALI CROVETTO-AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monaco

  • N° journal 7763
  • Date de publication 07/07/2006
  • Qualité 96.12%
  • N° de page 1234
Conformément à la loi n°1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n°2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi précitée, la société anonyme monégasque dénommée "SOCIETE D'EXPLOITATIONS COMMERCIALES" a procédé suivant résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2005 à la modification des articles 10, 12 et 14 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


"Article 10 "

Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui est, dans le mois de la constitution définitive de la société ou de l'augmentation de capital devenue définitive, échangé contre un titre provisoire d'actions également nominatif.

Tous les versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce titre provisoire. Le dernier versement est fait sur la remise du titre définitif.

"Les actions sont obligatoirement nominatives."


" Article 12 "

La cession des actions a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et cessionnaire ou mandataire, et inscrites sur les registres de la société.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.

Les titres sur lesquels les versements échus ont été effectués sont seuls admis au transfert.


" Article 14"

Les dividendes de toute action sont valablement payés au propriétaire du titre.

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société."

Monaco, le 7 juillet 2006.


Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14