Ordonnance Souveraine n° 551 du 29 juin 2006 modifiant et complétant les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu les travaux du Comité Consultatif pour la Construction en date des 16 mars et 6 avril 2006, ainsi que son avis en date du 20 avril 2006 ;
Vu l'avis du Conseil Communal en date du 14 juin 2006 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juin 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 12 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est modifié comme suit:
" Le territoire de la Principauté est divisé en trois secteurs :
A - Le secteur réservé, dont le caractère actuel doit être conservé, qui comprend le Quartier de Monaco-Ville et le Ravin de Sainte-Dévote.
B - Le secteur des quartiers ordonnancés qui comprend les quartiers suivants, dont la destination ou le caractère justifie des dispositions particulières et qui sont soumis à des plans de coordination et dont le périmètre est délimité en annexe à la présente ordonnance (annexe n° 3) :
- Quartier de Fontvieille ;
- Quartier de la Gare ;
- Quartier de la Condamine ;
- Quartier du Port Hercule ;
- Quartier des Spélugues ;
- Quartier des Bas-Moulins et du Larvotto ;
- Quartier dit de " La Colle " ;
- Quartier de Malbousquet ;
- Quartier de " La Source " ;
- Quartier des Moneghetti ;
- Quartier des Moulins ;
- Quartier du Vallon de La Rousse.
Les ordonnances souveraines portant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés, rappellent les limites des quartiers ordonnancés, définissent, si nécessaire, la division en zones de chacun des quartiers ordonnancés et, éventuellement, la subdivision en îlots de ces zones.
Elles définissent également les dispositions générales des constructions à édifier dans chaque quartier ordonnancé. Dès leur publication, ces ordonnances ainsi que leurs annexes peuvent être consultées par tous les intéressés à la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.
C - Le secteur des opérations urbanisées qui comporte :
- une zone à gabarit moyen,
- une zone à gabarit élevé,
- une zone frontière.
Le plan de zonage PU-ZG-PTE-D4, annexé à la présente ordonnance, en fixe les limites.
Toutes les constructions à édifier sur le territoire de la Principauté doivent être établies en conformité des dispositions définies par les articles ci-après, sauf dispositions contraires des règlements et des plans de coordination relatifs aux quartiers compris dans le secteur des quartiers ordonnancés ".
ART. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux demandes d'accord préalable ou d'autorisation de construire déposées à la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction à compter de la date de sa publication dans le "Journal de Monaco ".
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
P/ Le Secrétaire d'Etat :
Le Président du Conseil d'Etat :
Ph. NARMINO.
Annexe n° 3 à l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée portant délimitation des quartiers ordonnancés, visés à l’article 12 .
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée ;
Vu les travaux du Comité Consultatif pour la Construction en date des 16 mars et 6 avril 2006, ainsi que son avis en date du 20 avril 2006 ;
Vu l'avis du Conseil Communal en date du 14 juin 2006 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juin 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 12 de l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, susvisée, est modifié comme suit:
" Le territoire de la Principauté est divisé en trois secteurs :
A - Le secteur réservé, dont le caractère actuel doit être conservé, qui comprend le Quartier de Monaco-Ville et le Ravin de Sainte-Dévote.
B - Le secteur des quartiers ordonnancés qui comprend les quartiers suivants, dont la destination ou le caractère justifie des dispositions particulières et qui sont soumis à des plans de coordination et dont le périmètre est délimité en annexe à la présente ordonnance (annexe n° 3) :
- Quartier de Fontvieille ;
- Quartier de la Gare ;
- Quartier de la Condamine ;
- Quartier du Port Hercule ;
- Quartier des Spélugues ;
- Quartier des Bas-Moulins et du Larvotto ;
- Quartier dit de " La Colle " ;
- Quartier de Malbousquet ;
- Quartier de " La Source " ;
- Quartier des Moneghetti ;
- Quartier des Moulins ;
- Quartier du Vallon de La Rousse.
Les ordonnances souveraines portant règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie des quartiers ordonnancés, rappellent les limites des quartiers ordonnancés, définissent, si nécessaire, la division en zones de chacun des quartiers ordonnancés et, éventuellement, la subdivision en îlots de ces zones.
Elles définissent également les dispositions générales des constructions à édifier dans chaque quartier ordonnancé. Dès leur publication, ces ordonnances ainsi que leurs annexes peuvent être consultées par tous les intéressés à la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.
C - Le secteur des opérations urbanisées qui comporte :
- une zone à gabarit moyen,
- une zone à gabarit élevé,
- une zone frontière.
Le plan de zonage PU-ZG-PTE-D4, annexé à la présente ordonnance, en fixe les limites.
Toutes les constructions à édifier sur le territoire de la Principauté doivent être établies en conformité des dispositions définies par les articles ci-après, sauf dispositions contraires des règlements et des plans de coordination relatifs aux quartiers compris dans le secteur des quartiers ordonnancés ".
ART. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux demandes d'accord préalable ou d'autorisation de construire déposées à la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction à compter de la date de sa publication dans le "Journal de Monaco ".
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
P/ Le Secrétaire d'Etat :
Le Président du Conseil d'Etat :
Ph. NARMINO.
Annexe n° 3 à l’ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée portant délimitation des quartiers ordonnancés, visés à l’article 12 .