Loi n° 1.315 du 29 juin 2006 portant modification de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juin 2006.
ARTICLE PREMIER.
Le chiffre premier de l'article 16 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 est modifié comme suit :
" 1°) se faire communiquer tous documents diffusés par les sociétés agréées ainsi que toutes les pièces qu'elle estime utiles et, notamment, tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, ainsi que tous documents et toutes informations relatifs au bénéficiaire final des opérations effectuées par ces sociétés dont elles doivent connaître l'identité conformément à l'article 10 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée ; ".
ART. 2.
Il est inséré un nouvel article 16-III à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, rédigé comme suit :
"Aucune poursuite fondée sur l'article 308 du code pénal ne peut être intentée contre l'organisme financier, ses dirigeants, ses préposés ou toute autre personne qui, conformément aux dispositions de l'article 16, ont, de bonne foi, transmis des informations, communiqué des documents, ou participé à une audition.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont agi dans les conditions du précédent alinéa.
Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la communication par transmission ou audition n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont donné lieu à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 6 juin 2006.
ARTICLE PREMIER.
Le chiffre premier de l'article 16 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 est modifié comme suit :
" 1°) se faire communiquer tous documents diffusés par les sociétés agréées ainsi que toutes les pièces qu'elle estime utiles et, notamment, tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux, ainsi que tous documents et toutes informations relatifs au bénéficiaire final des opérations effectuées par ces sociétés dont elles doivent connaître l'identité conformément à l'article 10 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée ; ".
ART. 2.
Il est inséré un nouvel article 16-III à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, rédigé comme suit :
"Aucune poursuite fondée sur l'article 308 du code pénal ne peut être intentée contre l'organisme financier, ses dirigeants, ses préposés ou toute autre personne qui, conformément aux dispositions de l'article 16, ont, de bonne foi, transmis des informations, communiqué des documents, ou participé à une audition.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ces mêmes personnes, lorsqu'elles ont agi dans les conditions du précédent alinéa.
Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la communication par transmission ou audition n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont donné lieu à une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement".
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.