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" BEST COMMUNICATION & MANAGEMENT MONACO " (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

  • N° journal 7750
  • Date de publication 07/04/2006
  • Qualité 97.84%
  • N° de page 515
En vue de satisfaire à l'obligation prescrite par la loi n° 1582 du 7 juin 2004, de mise au nominatif des actions au porteur, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée " BEST COMMUNICATION & MANAGEMENT MONACO ", au capital de 152.000 euros, dont le siège est à Monte-Carlo, 13, boulevard Princesse Charlotte, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, le 10 juin 2005 et ont modifié l'article 6 des statuts de la façon suivante :


" ART. 6.

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société, et munis de la signature de deux administrateurs.

L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, peuvent être effectuées librement.

Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable de la société.

La demande d'agrément, indiquant les qualités du cessionnaire et les conditions de la cession, est transmise à la société, le Conseil d'Administration statue dans le mois de la réception de la demande à défaut de quoi la cession est réputée autorisée.

Si la société n'agréée pas le cessionnaire, le Conseil d'Administration est tenu de faire racheter les actions aux mêmes conditions, soit par les actionnaires, soit par un tiers agréé par le Conseil.

Le Conseil est tenu de proposer aux actionnaires le rachat des actions du cédant. En cas de pluralité de candidatures, les actions à racheter sont réparties entre les candidats, au prorata du nombre d'actions qu'ils détiennent lors de la notification du projet de cession à la société. Le reliquat, s'il y en a un, et d'une manière générale les actions invendues, devra être acquis par la société elle-même, cette cession emportant réduction du capital d'autant.

La société aura un délai de trois mois maximum, à compter de la notification du refus d'agrément, pour organiser le rachat des actions par les actionnaires ou à défaut, pour réduire le capital de la société d'autant.

Sous réserve des formalités qui précèdent, la cession des titres nominatifs a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par les parties, les signatures devant être authentifiées par un Officier Public, si la société le demande.

Les dividendes qui ne seraient pas réclamés dans les cinq années de leur exigibilité, seront acquis à la société ".

Un original du procès-verbal de cette assemblée et l'accusé de réception, du 24 janvier 2006 délivré par la DIRECTION DE l'EXPANSION ECONOMIQUE ont été déposés aux minutes du notaire soussigné, par acte du 29 mars 2006.

Une expédition de l'acte susvisé a été déposée ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

Monaco, le 7 avril 2006.


Signé : P.L. AUREGLIA.
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Version 2018.11.07.14