icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Fin de cautionnement - COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE

  • N° journal 7744
  • Date de publication 24/02/2006
  • Qualité 98.18%
  • N° de page 286
Par deux actes sous seing privé du 21 juillet 2003, la Compagnie Monégasque de Banque, société anonyme monégasque au capital de 111.110.000 euros, immatriculée au RCI sous le numéro 76 S 1557, dont le siège social est sis 23, avenue de la Costa Monte-Carlo, s'est portée caution solidaire de la société en commandite simple " SCS SIMONI ET CIE - REALTY IMMOBILIARE " immatriculée au RCI sous le numéro 01S03945 et exerçant l'activité d'agent immobilier au 1, avenue de Grande Bretagne, Monaco, et ce pour une durée d'un an, renouvelée par la suite jusqu'au 21 juillet 2006, à concurrence d'un montant forfaitairement et globalement limité à 35.000,- euros (trente cinq mille euros) pour chacune des 2 garanties émises : l'une dans le cadre de son activité de transaction sur les immeubles ou fonds de commerce, l'autre dans le cadre de son activité de gestion immobilière, administration de biens immobiliers et syndic d'immeuble en co-propriété.

A la demande M. Jean Pierre PRADEAU, gérant de la SCS PRADEAU ET CIE " REAL IMMOBILIER " il est mis fin à ce cautionnement, la cessation de garantie prenant effet à l'issue d'un délai de 3 jours francs suivant la présente publication.

Toutes les créances certaines, liquides et exigibles qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par la caution, si elles sont produites dans un délai de trois mois à compter du présent avis.

Il est rappelé que le cautionnement produit ses effets en faveur des clients de l'Agent Immobilier qui lui ont versé ou remis des fonds et qui en apportent la preuve, à l'occasion d'opérations effectuées dans le cadre de ses activités de transaction sur les immeubles ou fonds de commerce et dans le cadre de ses activités de gestion immobilière, administration de biens immobiliers et syndic d'immeuble en copropriété, dans l'hypothèse où ledit Agent défaillant n'est pas à même de restituer ces fonds.

Le cautionnement ne peut être mis en jeu qu'après que la défaillance de l'Agent Immobilier ait été acquise, les Tribunaux de Monaco pouvant être saisis de toute contestation relative à l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou au montant de la créance.

Monaco, le 24 février 2006.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14