Ordonnance Souveraine n° 378 du 26 janvier 2006 précisant les conditions de la notification des décisions de réquisition prises dans le cadre de l'organisation de la sécurité civile.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile et notamment son article 8 ;
Vu la délibération en Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2006 qui Nous a été communiqué par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
La décision de réquisition prise par le Ministre d'Etat, ou, en cas d'empêchement ou d'extrême urgence, par l'autorité gouvernementale la mieux placée est formulée par écrit. Elle est notifiée par le service désigné sur son ordre.
ART. 2.
La notification de la réquisition comporte remise, à la personne concernée, de la décision de réquisition et fait l'objet d'un procès-verbal établi par le service visé à l'article 1er.
Il est en outre délivré à la personne concernée un reçu comportant l'indication des prestations et biens requis ainsi que de leur état du moment.
ART. 3.
En cas d'urgence, la décision de réquisition est notifiée à l'issue de cette mesure dans les formes prévues par l'article 2.
ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six janvier deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile et notamment son article 8 ;
Vu la délibération en Conseil de Gouvernement en date du 11 janvier 2006 qui Nous a été communiqué par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
La décision de réquisition prise par le Ministre d'Etat, ou, en cas d'empêchement ou d'extrême urgence, par l'autorité gouvernementale la mieux placée est formulée par écrit. Elle est notifiée par le service désigné sur son ordre.
ART. 2.
La notification de la réquisition comporte remise, à la personne concernée, de la décision de réquisition et fait l'objet d'un procès-verbal établi par le service visé à l'article 1er.
Il est en outre délivré à la personne concernée un reçu comportant l'indication des prestations et biens requis ainsi que de leur état du moment.
ART. 3.
En cas d'urgence, la décision de réquisition est notifiée à l'issue de cette mesure dans les formes prévues par l'article 2.
ART. 4.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six janvier deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.