Arrêté Ministériel n° 2006-22 du 20 janvier 2006 portant revalorisation des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux à compter du 1er janvier 2006
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :
Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1984
1,554
1985
1,492
1986
1,456
1987
1,404
1988
1,370
1989
1,325
1990
1,288
1991
1,265
1992
1,229
1993
1,229
1994
1,204
1995
1,192
1996
1,163
1997
1,150
1998
1,138
1999
1,126
2000
1,120
2001
1,095
2002
1,072
2003
1,056
2004
1,038
2005
1,018
ART. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2006 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,018 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
ART. 3.
Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 11.785,86 euros à compter du 1er janvier 2006.
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt janvier deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 janvier 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Conformément aux dispositions de l'article 85 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, les rémunérations à prendre en considération pour la détermination du salaire mensuel moyen visé à l'article 81 de ladite ordonnance souveraine, sont révisées comme suit :
Années
Coefficient par lequel est multiplié le salaire résultant des cotisations versées
1984
1,554
1985
1,492
1986
1,456
1987
1,404
1988
1,370
1989
1,325
1990
1,288
1991
1,265
1992
1,229
1993
1,229
1994
1,204
1995
1,192
1996
1,163
1997
1,150
1998
1,138
1999
1,126
2000
1,120
2001
1,095
2002
1,072
2003
1,056
2004
1,038
2005
1,018
ART. 2.
Les pensions liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2006 sont révisées à compter de cette date, en multipliant par le coefficient 1,018 le montant desdites pensions tel qu'il résultait de l'application des dispositions précédemment en vigueur pour leur liquidation ou leur revalorisation.
ART. 3.
Lorsque l'invalide est absolument incapable d'exercer une profession et est, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il perçoit une indemnité dont le montant sera égal à 40 % de la pension d'invalidité.
Toutefois, le montant minimal de cette indemnité est porté à 11.785,86 euros à compter du 1er janvier 2006.
ART. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt janvier deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.