Arrêté n° 2006-1 du 3 janvier 2006 organisant l'examen d'admission au stage en vue de l'exercice de la profession d'avocat
Le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice de la profession d'avocat-défenseur et d'avocat ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée ;
Arrête :
ARTICLE PREMIER.
L'examen d'admission au stage en vue de l'exercice de la profession d'avocat, prévu par l'article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et par l'article 7, 2e alinéa de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 aura lieu les 25 janvier et 1er février 2006.
ART. 2.
Conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, l'examen comportera les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d'admissibilité :
1°) une épreuve de culture générale d'une durée de trois heures portant sur un sujet en relation avec les Institutions de la Principauté ;
2°) une épreuve juridique d'une durée de trois heures portant soit sur une question de droit civil ou de procédure civile monégasque, soit sur un commentaire d'une décision de justice monégasque.
- Epreuves orales d'admission :
1°) une interrogation portant sur la procédure civile et la procédure pénale monégasques ;
2°) une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l'avocat, la législation de cette profession et la morale professionnelle ;
3°) un exposé de dix minutes environ, après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion avec le jury sur un sujet permettant d'apprécier la culture juridique générale des candidats et leur aptitude à l'expression orale.
Chaque épreuve écrite ou orale sera notée de 0 à 20, toute note inférieure à 5 étant éliminatoire.
L'exposé oral prévu au chiffre 3 ci-dessus est affecté du coefficient 3.
Les candidats ne seront déclarés admissibles que s'ils ont obtenu pour les épreuves écrites, une moyenne générale de 10.
Les candidats ne seront définitivement admis que s'ils ont obtenu, pour les épreuves orales, un total de 60 points.
ART. 3
Le jury d'examen est désigné comme suit :
M.
Dominique ADAM, Conseiller à la Cour d'Appel, Président,
Isabelle BERRO-LEFEVRE, Premier Juge,
Mmes
Annie BRUNET-FUSTER, Procureur Général,
Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant,
Mme
Elisabeth GNECH, Professeur agrégé de Lettres classiques.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le trois janvier deux mil six.
Le Directeur des
Services Judiciaires,
A. GUILLOU.
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice de la profession d'avocat-défenseur et d'avocat ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée ;
Arrête :
ARTICLE PREMIER.
L'examen d'admission au stage en vue de l'exercice de la profession d'avocat, prévu par l'article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et par l'article 7, 2e alinéa de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 aura lieu les 25 janvier et 1er février 2006.
ART. 2.
Conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, susvisée, l'examen comportera les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d'admissibilité :
1°) une épreuve de culture générale d'une durée de trois heures portant sur un sujet en relation avec les Institutions de la Principauté ;
2°) une épreuve juridique d'une durée de trois heures portant soit sur une question de droit civil ou de procédure civile monégasque, soit sur un commentaire d'une décision de justice monégasque.
- Epreuves orales d'admission :
1°) une interrogation portant sur la procédure civile et la procédure pénale monégasques ;
2°) une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l'avocat, la législation de cette profession et la morale professionnelle ;
3°) un exposé de dix minutes environ, après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion avec le jury sur un sujet permettant d'apprécier la culture juridique générale des candidats et leur aptitude à l'expression orale.
Chaque épreuve écrite ou orale sera notée de 0 à 20, toute note inférieure à 5 étant éliminatoire.
L'exposé oral prévu au chiffre 3 ci-dessus est affecté du coefficient 3.
Les candidats ne seront déclarés admissibles que s'ils ont obtenu pour les épreuves écrites, une moyenne générale de 10.
Les candidats ne seront définitivement admis que s'ils ont obtenu, pour les épreuves orales, un total de 60 points.
ART. 3
Le jury d'examen est désigné comme suit :
M.
Dominique ADAM, Conseiller à la Cour d'Appel, Président,
Isabelle BERRO-LEFEVRE, Premier Juge,
Mmes
Annie BRUNET-FUSTER, Procureur Général,
Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant,
Mme
Elisabeth GNECH, Professeur agrégé de Lettres classiques.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le trois janvier deux mil six.
Le Directeur des
Services Judiciaires,
A. GUILLOU.