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Arrêté Ministériel n° 2005-492 du 30 septembre 2005 fixant les modalités de transcription et de conservation des actes d'état-civil étrangers concernant les personnes de nationalité monégasque

  • N° journal 7724
  • Date de publication 07/10/2005
  • Qualité 98.13%
  • N° de page 1868
ous, Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,

Vu la loi n° 1.302 du 15 juillet 2005 portant modification du Code civil relativement aux actes d'état-civil ;

Vu le Code civil et notamment son article 26 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 septembre 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

La transcription à Monaco de l'acte de naissance d'une personne de nationalité monégasque dressé dans un pays étranger donne lieu à l'établissement d'un acte comportant les éléments suivants :

- la date et l'heure de la transcription, le nom de l'officier de l'état-civil et sa qualité,

- la date, l'heure et le lieu de naissance de la personne,

- ses prénoms, nom et sexe,

- les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère,

- la date, l'heure de l'enregistrement de l'acte et la signature par l'officier de l'état-civil,

- les prénoms, nom, âge, profession, domicile du déclarant,

- les mentions marginales figurant dans l'acte étranger.


ART. 2.

La transcription à Monaco de l'acte de mariage d'une personne de nationalité monégasque dressé dans un pays étranger donne lieu à l'établissement d'un acte comportant les éléments suivants :

- la date et l'heure de la transcription, le nom de l'officier de l'état-civil et sa qualité,

- la date, l'heure et le lieu de mariage,

- les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que sa nationalité,

- le domicile des époux,

- les prénoms, noms, professions et domiciles des parents, ainsi que des témoins,

- les énonciations relatives au régime matrimonial,

- les nom et qualité de la personne ayant célébré et enregistré le mariage,

- les mentions marginales figurant dans l'acte étranger.


ART. 3.

La transcription à Monaco de l'acte de décès d'une personne de nationalité monégasque dressé dans un pays étranger donne lieu à l'établissement d'un acte comportant les éléments suivants :

- la date, l'heure de la transcription et le nom de l'officier de l'état-civil et sa qualité,

- la date, l'heure et le lieu de décès,

- les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du défunt, ainsi que les prénoms, nom, profession et domicile du conjoint si la personne décédée était mariée, veuve, divorcée,

- les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant,

- les prénoms, nom et qualité de la personne ayant dressé l'acte,

- les mentions marginales figurant dans l'acte étranger.


ART. 4.

Les éléments relatifs aux actes de transcription sont portés sur lesdits actes sous la réserve qu'ils figurent dans l'acte étranger.


ART. 5.

Les originaux des actes légalisés dressés à l'étranger et accompagnés de leur traduction sont archivés par le Service de l'Etat-Civil de la Mairie.


ART. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente septembre deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14