Ordonnance Souveraine n° 177 du 9 septembre 2005 modifiant l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux Fonds Communs de Placement.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n°1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 14.536 du 17 juillet 2000 modifiant l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 ;
Vu l'avis émis le 4 juillet 2005 par la Commission de Surveillance des OPCVM ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 2005 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'alinéa 2e de l'article 42 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement est ainsi modifié :
" Le fonds visé à l'alinéa précédent effectue le calcul de la valeur liquidative selon une périodicité adaptée aux titres, valeurs ou contrats qu'il détient.
Il établit au moins mensuellement sa valeur liquidative, à intervalles réguliers.
Dans le cas d'une valorisation mensuelle, le règlement peut également prévoir un délai entre la date de passation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date d'établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l'ordre est exécuté. Ce délai ne peut excéder trente-cinq jours.
Une mention spécifique attirant l'attention des souscripteurs sur la périodicité choisie d'établissement de la valeur liquidative est insérée dans le règlement du fonds commun de placement ".
ART. 2.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf septembre deux mille cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n°1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 14.536 du 17 juillet 2000 modifiant l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 ;
Vu l'avis émis le 4 juillet 2005 par la Commission de Surveillance des OPCVM ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 2005 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'alinéa 2e de l'article 42 de l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement est ainsi modifié :
" Le fonds visé à l'alinéa précédent effectue le calcul de la valeur liquidative selon une périodicité adaptée aux titres, valeurs ou contrats qu'il détient.
Il établit au moins mensuellement sa valeur liquidative, à intervalles réguliers.
Dans le cas d'une valorisation mensuelle, le règlement peut également prévoir un délai entre la date de passation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date d'établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle l'ordre est exécuté. Ce délai ne peut excéder trente-cinq jours.
Une mention spécifique attirant l'attention des souscripteurs sur la périodicité choisie d'établissement de la valeur liquidative est insérée dans le règlement du fonds commun de placement ".
ART. 2.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf septembre deux mille cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.