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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM " CERES MONACO S.A.M. "

  • N° journal 7709
  • Date de publication 24/06/2005
  • Qualité 98.22%
  • N° de page 1180
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée " CERES MONACO S.A.M. ", immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 91 S 2698, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2005, à la modification de l'article 6 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 6.

" Les actions sont nominatives.

Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société.

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Outre l'immatricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.

Restriction au transfert des actions nominatives :

Les cessions d'actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession à titre gracieux ou onéreux, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, peuvent être effectuées librement.

Toutes autres cessions ou transmissions d'actions sont soumises à l'agrément préalable du Conseil d'Administration de la société qui n'a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

A cet effet, la demande d'agrément, indiquant les qualités du cessionnaire et les conditions de la cession, est transmise à la société, le Conseil d'Administration statue dans le mois de la réception de la demande à défaut de quoi la cession est réputée autorisée.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire, le Conseil d'Administration est tenu de faire racheter les actions aux mêmes conditions, dans le délai de trois mois, soit par les actionnaires, soit par un tiers agréé par le Conseil, et ce moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco à la requête de la partie la plus diligente.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de deux jours après la notification du résultat de l'expertise, de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite expertise ou toute autre cause.

Si à l'expiration du délai de trois mois à lui accordé ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration, l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions par voie de donation.

Les adjudicataires, ainsi que les légataires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication, informer la société par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil d'Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le délai d'un mois, de statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission d'actions.

A défaut d'agrément, les adjudicataires et légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil d'Administration, de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.

S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil d'Administration, ou si l'exercice de ce droit n'a pas absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la mutation, les adjudicataires, donataires et légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.

Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d'office par le Conseil d'Administration, sans qu'il soit besoin de la signature du cédant. "
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