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Ordonnance Souveraine n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la Maison d'arrêt.

  • N° journal 7706
  • Date de publication 03/06/2005
  • Qualité 98.22%
  • N° de page 909
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 46 ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

SECTION I
De l'administration


ARTICLE PREMIER.

L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, d'assurer la garde et l'entretien des personnes placées ou maintenues en détention sous main de justice.

A l'égard de tous les détenus, l'administration pénitentiaire garantit le respect inhérent à la personne humaine et prend les mesures destinées à leur réinsertion sociale.

La Maison d'arrêt est placée sous l'autorité du Directeur des Services judiciaires qui est assisté d'un bureau de l'administration pénitentiaire.

Pour le fonctionnement du service, la Maison d'arrêt dispose des catégories de personnels suivantes :

- personnels de direction :
un directeur de la Maison d'arrêt et un directeur adjoint

- personnels d'encadrement :
un surveillant-chef et des premiers surveillants

- personnels de surveillance :
des surveillants principaux et des surveillants

- personnels administratifs :
un secrétaire administratif et des personnels de bureau

- personnels de service et technique :
un économe, des agents de service et un ouvrier professionnel

- personnels médico-sociaux :
un médecin, un dentiste, un infirmier, un assistant social, des visiteurs de prison et des aumôniers

- personnels enseignants :
des moniteurs de sport et tout autre personnel spécialisé.


ART. 2.

Le Directeur de la Maison d'arrêt est chargé :

1) d'assurer la garde des détenus,

2) de maintenir le bon ordre et la discipline dans la Maison d'arrêt,

3) de participer à la mission de réinsertion sociale et professionnelle des détenus,

4) de diriger le personnel placé sous ses ordres,

5) de veiller à la tenue du registre d'écrou ainsi que de ceux dont la liste est fixée par arrêté du Directeur des Services judiciaires.

Il doit se conformer strictement à toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la Maison d'arrêt.


ART. 3.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Directeur de la Maison d'arrêt est remplacé par le directeur adjoint ou à défaut, par le surveillant-chef ou par un premier surveillant.

Le Directeur des Services judiciaires en est avisé.


ART. 4.

En cas de nécessité, du personnel suppléant ou d'appoint peut être recruté par le Directeur des Services judiciaires.


ART. 5.

Le Directeur de la Maison d'arrêt peut, dans tous les cas de nécessité, requérir directement la Force publique pour assurer l'ordre dans l'établissement.

Il doit aussitôt en aviser le Directeur des Services judiciaires, le Procureur général et le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur.

Il en est de même pour toute menace venant de l'extérieur. Pour ce faire, un plan de protection et d'intervention de la Maison d'arrêt est dressé et tenu à jour par la direction de la Sûreté publique et la direction de la Maison d'arrêt sous l'autorité du Procureur général.


SECTION II
Du greffe judiciaire


ART. 6.

Le Directeur de la Maison d'arrêt, ou, sous son autorité, les personnels affectés au greffe judiciaire, tiennent les registres d'écrou et veillent à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.

Le registre d'écrou ainsi que le registre d'écrou extraditionnel doivent être présentés aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, conformément aux dispositions de l'article 81.


ART. 7.

Pour tout détenu, il est constitué au greffe judiciaire de la Maison d'arrêt un dossier individuel, archivé à l'établissement lors de la libération ou du transfèrement.


ART. 8.

Le Directeur de la Maison d'arrêt adresse hebdomadairement au Directeur des Services judiciaires et au Procureur général un état des mouvements de la Maison d'arrêt mentionnant les noms de tous les détenus entrés ou sortis dans l'intervalle avec indication des causes de l'emprisonnement et de la sortie.


ART. 9.

Le Directeur de la Maison d'arrêt rend compte au Directeur des Services judiciaires dans les 24 heures de la notification qui lui en est faite par le greffe général de toute condamnation à l'emprisonnement prononcée contre tout détenu.

Le Directeur des Services judiciaires fait prendre les mesures utiles pour qu'il soit procédé lorsqu'il y a lieu au transfèrement des détenus condamnés.

Lorsque le transfèrement a été décidé, en même temps que les pièces de justice concernant le détenu, les objets, valeurs, bijoux et sommes d'argent lui appartenant sont remis par un personnel du greffe au chef d'escorte dont décharge sera donnée sur un registre spécial prévu à cet effet. Si l'agent de transfèrement ne croit pas devoir prendre en charge tout ou partie des espèces, valeurs ou bijoux, ceux-ci sont expédiés par voie de poste ou par tout autre moyen à la nouvelle destination du détenu et aux frais de celui-ci. Ces frais sont imputés sur l'argent des valeurs ou sur le prix des bijoux dont la vente s'est avérée nécessaire à cette fin.


ART. 10.

Le Directeur de la Maison d'arrêt remet sur le champ, au vu de la réquisition présentée par les agents de la Force publique qui ont été chargés de l'escorte, les détenus dont l'extraction a été requise par le Procureur général, le juge d'instruction, le juge tutélaire ou le juge de l'application des peines.

Il est procédé de même pour tout acte médical ne pouvant être effectué dans l'établissement pénitentiaire dès lors qu'il a été reconnu indispensable pour l'état de santé du détenu.


ART. 11.

En cas de décès d'un détenu et quelle qu'en soit la cause, le Directeur de la Maison d'arrêt rend compte immédiatement au Directeur des Services judiciaires et au Procureur général.

Il fait mention du décès sur le registre d'écrou et en donne avis à l'officier d'Etat Civil.


ART. 12.

Un compte nominatif est ouvert à chaque détenu lors de son incarcération.

Sauf décision judiciaire contraire et sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la Maison d'arrêt sont immédiatement inscrites à ce compte au moment de leur écrou. Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu ou par lui au cours de sa détention.


ART. 13.

Le compte se compose :

- de la part disponible que le détenu peut utiliser selon ses besoins pour effectuer des achats à l'intérieur de la Maison d'arrêt ou sur autorisation spéciale soit du juge d'instruction ou du juge tutélaire, s'il s'agit d'un inculpé, soit du chef de l'établissement, pour procéder à des versements au dehors ;

en cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles ;

le reliquat est acquis à l'Etat sauf si le Directeur des Services judiciaires décide de le restituer en tout ou partie au détenu repris ;

- de la masse de réserve affectée à la constitution d'un pécule de libération et à l'indemnisation des parties civiles ;

le pécule de libération jusqu'à concurrence d'une somme dont le montant est fixé par arrêté du Directeur des Services judiciaires est gardé à la Maison d'arrêt.

L'excédent est déposé sur un compte épargne ouvert, par l'agent chargé de la comptabilité de la Maison d'arrêt.


ART. 14.

Les détenus peuvent recevoir des subsides en argent.

Les sommes qui échoient au détenu sont considérées comme ayant un caractère alimentaire dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois une somme dont le montant ne dépasse pas la somme fixée conformément à l'article précédent. Elles sont alors versées entièrement à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus elles seront soumises à la répartition suivante :

- 80 % à la part disponible,

- 20 % à la masse de réserve.


ART. 15.

La conservation des biens ou valeurs pécuniaires dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans la Maison d'arrêt est assurée dans les conditions prévues par arrêté du Directeur des Services judiciaires.


ART. 16.

Au moment de la libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif. Des pièces justificatives lui sont remises relatives aux opérations effectuées sur ce compte.

Il est procédé de même pour les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels, contre décharge portée sur un registre spécial prévu à cet effet ou récépissé signé de l'intéressé. Si ce dernier refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'Administration des Domaines.


ART. 17.

En cas de décès ou d'évasion d'un détenu, passé un délai de trois ans, si aucun ayant droit ne les a réclamés, les valeurs ou bijoux sont remis à l'Administration des Domaines qui en délivre récépissé.

Celui-ci vaut décharge pour le Directeur de la Maison d'arrêt. Il est joint au registre.

L'argent est directement versé au Trésor dans les mêmes conditions et le récépissé est joint au registre.


SECTION III
Des activités

A) Du travail


ART. 18.

Les condamnés à des peines privatives de liberté peuvent être astreints au travail sauf si, après avis du médecin responsable, ils sont reconnus inaptes.

Les relations de travail des personnes incarcérées sont exclusives de tout contrat de travail.


ART. 19.

Dans chaque quartier les détenus qui travaillent peuvent être affectés au service général ou exercer leur activité pour le compte d'un concessionnaire. Si la continuité des tâches le justifie, les détenus affectés au service général peuvent être rémunérés suivant un tarif établi par le Directeur des Services judiciaires. Cette rémunération pourra être réévaluée au 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation.

Les modalités d'exécution du travail sont prévues par arrêté du Directeur des Services judiciaires.


ART. 20.

Les rémunérations pour le travail d'un détenu sont versées à l'administration qui procède à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif du détenu.


ART. 21.

Les détenus qui bénéficient d'un travail participent à leurs frais d'entretien sur le produit de celui-ci. Le montant de cette participation est fixé chaque année par le Directeur des Services judiciaires ; il ne saurait dépasser 30 % de la rémunération nette.

En cas de non lieu, relaxe ou acquittement, les sommes prélevées au titre des frais d'entretien sont remboursées au détenu.

Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement.


ART. 22.

Une part égale à 20 % de la rémunération nette est affectée par moitié à la constitution d'un pécule de libération et à l'indemnisation des parties civiles.

Le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.

B) De l'enseignement


ART. 23.

Un enseignement scolaire général peut être dispensé à l'intérieur de la Maison d'arrêt.

Les détenus peuvent également, à leurs frais et avec l'autorisation du Directeur de la Maison d'arrêt, recevoir et suivre des cours par correspondance.


ART. 24.

Le service de l'enseignement est assuré, à titre professionnel ou bénévole, par des personnes qualifiées agréées par le Directeur des Services judiciaires.

La fréquence des cours est déterminée par le Directeur de la Maison d'arrêt.


ART. 25.

L'inscription est réalisée par une demande écrite du détenu transmise au chef d'établissement. Priorité est donnée aux jeunes détenus et aux analphabètes.

Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.

C) Des exercices physiques


ART. 26.

Sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin, tout détenu doit effectuer chaque jour deux promenades à l'air libre pendant lesquelles il peut se livrer à toutes activités de détente et de distraction autorisées.


ART. 27.

Des séances d'éducation physique et sportive peuvent être organisées par un moniteur de sport diplômé d'Etat dans le gymnase, sous le contrôle d'un personnel de surveillance, après accord de l'aptitude par le médecin de la Maison d'arrêt.

Le Directeur de la Maison d'arrêt peut écarter certains détenus pour des raisons d'ordre et de sécurité.

D) Des activités culturelles


ART. 28.

L'ensemble du personnel concourt à la mise en ouvre des activités socio-éducatives.


ART. 29.

La Maison d'arrêt possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus. Un détenu affecté au service général est désigné par le chef d'établissement pour s'occuper de cette activité.

Les détenus peuvent se procurer ou s'abonner à leurs frais à tous livres, journaux ou périodiques autorisés.


ART. 30.

Le Directeur de la Maison d'arrêt fixe l'horaire et les conditions de diffusion des moyens audiovisuels mis gratuitement à la disposition des détenus.


ART. 31.

Les détenus peuvent acquérir à leurs frais, à la cantine de la Maison d'arrêt, un appareil à écoute individuelle, uniquement lecteur de compact disc ainsi que des disques compacts enregistrés.

Il ne peut en être fait usage que dans les cellules et la cour de promenade.


SECTION IV
De la correspondance


ART. 32.

Les détenus peuvent écrire des lettres sans limitation. Celles-ci devront être placées sous enveloppes non fermées, sans signe extérieur, à l'adresse du destinataire. La correspondance à l'arrivée et au départ sera lue par un personnel du greffe à l'exception des lettres adressées aux autorités administratives ou judiciaires monégasques, à leur avocat ou aux autorités du Conseil de l'Europe énumérées dans le règlement intérieur, qui sont remises cachetées au Directeur de la Maison d'arrêt et dont l'envoi ne peut être retardé sous aucun prétexte.

De même, la correspondance adressée à l'assistante sociale et aux aumôniers de la Maison d'arrêt est placée sous enveloppe fermée.


ART. 33.

Les lettres destinées à un membre de la Famille Princière sont remises au Directeur de la Maison d'arrêt qui établit immédiatement un rapport de transmission au Directeur des Services judiciaires.


ART. 34.

Les lettres des prévenus sont communiquées, accompagnées d'un bordereau de transmission, selon le cas, soit au Procureur général, soit au juge d'instruction, soit au juge tutélaire.


ART. 35.

Il est fait mention des correspondances de chaque détenu sur les registres prévus à cet effet.


ART. 36.

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne pas comporter de caractère conventionnel. Elles ne doivent pas avoir un contenu contraire aux lois et aux bonnes moeurs.

Les lettres qui ne satisfont pas à ces prescriptions sont retenues et transmises au Parquet général.

L'envoi ou la réception de télégrammes sont soumis à la même réglementation.


ART. 37.

L'envoi ou la remise de colis est interdit à l'égard de tous les détenus.


ART. 38.

Le jour de son arrivée à l'établissement, la personne incarcérée peut être autorisée à téléphoner à sa famille pour signaler son emprisonnement. Au-delà de cette autorisation exceptionnelle, l'usage du téléphone est interdit. En cas de nécessité liée à des circonstances familiales ou personnelles importantes, l'assistante sociale se chargera de prendre contact avec la famille.


SECTION V
Des visites


ART. 39.

Aucune personne étrangère au service ne peut être admise à pénétrer dans les locaux de la détention de la Maison d'arrêt qu'en vertu :

- d'une autorisation spéciale délivrée par le Directeur des Services judiciaires, lorsqu'il s'agit de visiter l'établissement lui-même ;

- d'un permis spécial délivré par le Directeur des Services judiciaires à certaines autorités ;

- d'un permis de visite délivré par les personnes et dans les conditions visées à l'article suivant ;

- d'un permis de communiquer délivré aux avocats et aux aumôniers.


ART. 40.

Les permis de visite sont délivrés par :

- le Directeur des Services judiciaires en ce qui concerne les individus condamnés définitivement,

- les juges d'instruction en ce qui concerne les inculpés majeurs,

- le juge tutélaire en ce qui concerne les inculpés mineurs,

- le Procureur général en ce qui concerne les autres détenus.

Les permis de visite ne sont en principe délivrés qu'au conjoint et aux parents jusqu'au troisième degré et sur justification de cette parenté. Ils sont également donnés au tuteur et exceptionnellement, pour des motifs que l'autorité administrative ou judiciaire apprécie, à d'autres personnes que les proches parents.


ART. 41.

Le contenu et les conditions de délivrance des permis de visite, de même que les modalités des visites sont fixés par arrêté du Directeur des Services judiciaires. Ces formalités ne s'appliquent pas aux autorisations spéciales, aux permis spéciaux ni aux permis de communiquer.


ART. 42.

Les permis de visite délivrés pour les prévenus demeurent valables lorsque le magistrat instructeur qui les a accordés est dessaisi du dossier de la procédure mais le Procureur général est compétent pour en suspendre ou supprimer les effets ou délivrer de nouveaux permis jusqu'à ce que la condamnation soit devenue définitive.


ART. 43.

Les personnes admises à visiter les détenus ne peuvent communiquer avec eux qu'au parloir équipé d'un dispositif de séparation.

Les détenus sont introduits isolément dans le parloir.

Le Directeur de la Maison d'arrêt rend compte aux autorités qui ont délivré le permis de visite, de l'attitude des visiteurs contraire au bon ordre ou de ceux qui ne se seraient pas conformés à la défense de remettre aux détenus des lettres, de l'argent ou tous objets non autorisés par le présent règlement.


ART. 44.

Les avocats régulièrement choisis ou désignés communiquent librement avec les détenus en dehors de la présence d'un surveillant et dans un parloir spécial.


ART. 45.

Des permis spéciaux sont délivrés par le Directeur des Services judiciaires aux consuls et autres personnalités qui en font la demande.

Les entretiens se déroulent dans un parloir spécial sans dispositif de séparation et hors la présence d'un surveillant.


ART. 46.

Les officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions pourront remettre à tout détenu les actes ou notifications les concernant.


ART. 47.

Les personnes étrangères au service ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après avoir fait l'objet d'un contrôle préalable auprès des services de police concernés.

La pièce d'identité produite est retenue pour être ensuite restituée à la sortie.

Leur passage dans l'établissement doit être relevé sur le registre des personnes étrangères au service.


ART. 48.

Toutes les personnes admises à pénétrer dans les locaux de la Maison d'arrêt ou à visiter les détenus pour quelque motif que ce soit sont soumises à la détection préalable de tous objets ou instruments pouvant présenter un danger pour la sécurité.


SECTION VI
Du service socio-éducatif


ART. 49.

L'assistante sociale de la Direction des Services judiciaires s'entretient avec les entrants dès que possible. A cet effet elle est systématiquement avisée par le Directeur de la Maison d'arrêt de l'identité et de la situation de tout détenu incarcéré. Elle est également informée de la libération de chaque détenu afin de prendre les mesures utiles pour la réinsertion du libéré.


ART. 50.

L'assistante sociale a libre accès aux heures de service de jour aux locaux de détention. Elle reçoit les détenus dans son bureau, hors la présence d'un surveillant, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.


ART. 51.

Au sein de l'établissement, elle apporte son attention à l'organisation de la bibliothèque ainsi qu'aux études et occupations des détenus.

Dans le cadre de sa mission et en accord avec le Directeur de la Maison d'arrêt, l'assistante sociale peut procurer aux détenus tous objets ou produits qui ne préjudicient pas à la sécurité et à l'hygiène de la Maison d'arrêt.

Elle a en outre pour tâche d'orienter et coordonner l'action des visiteurs de prison qui travaillent en collaboration étroite avec elle.


ART. 52.

Les visiteurs de prison participent bénévolement au fonctionnement du service socio-éducatif.

Ils sont agréés par le Directeur des Services judiciaires après avis du Directeur de la Maison d'arrêt, de l'assistante sociale et après enquête de police.


ART. 53.

Ils exercent leur action auprès des détenus ou d'une catégorie de détenus pour lesquels ils ont été agréés. Ils les reçoivent dans un parloir aménagé à l'intérieur de la détention et sous la surveillance d'un agent pénitentiaire. Les jours et heures de visites sont fixés par le Directeur de la Maison d'arrêt.

Ils peuvent correspondre avec les détenus sous pli ouvert.

Le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés en cellule disciplinaire ou de ceux qui font l'objet d'une interdiction de communiquer par l'autorité judiciaire.


ART. 54.

Une aide pécuniaire du service social peut être accordée aux détenus indigents, dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.


ART. 55.

En accord avec le chef d'établissement, l'assistante sociale se préoccupe, dans toute la mesure du possible, de pourvoir de vêtements décents les détenus libérables qui n'en possèdent pas et qui seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.


SECTION VII
De l'assistance spirituelle


ART. 56.

Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie spirituelle.

Les services religieux sont assurés par un aumônier de religion catholique désigné par le Directeur des Services judiciaires ainsi que par des aumôniers des différents cultes.

Ils visitent les détenus qui en font la demande. L'entretien a lieu hors la présence d'un surveillant.

Ils peuvent célébrer les offices religieux auxquels les détenus ont la faculté d'assister. Les heures et éventuellement les jours de ces offices sont fixés en accord avec le Directeur de la Maison d'arrêt.

Les détenus sont autorisés à conserver en leur possession les livres nécessaires à leur vie spirituelle.


SECTION VIII
Du service sanitaire


ART. 57.

Le médecin désigné par le Directeur des Services judiciaires est chargé du service de la santé de la Maison d'arrêt. La fréquence de ses visites est fixée par arrêté du Directeur des Services judiciaires.

Il est tenu en outre de se rendre à tout appel du Directeur de la Maison d'arrêt qui doit le prévenir sans retard dès qu'un détenu lui paraît malade ou se déclare tel.


ART. 58.

Une infirmerie permettant de donner les soins et le traitement convenable aux détenus malades est aménagée au sein du cabinet médical.

Un infirmier ou une infirmière est attaché à la Maison d'arrêt.

Les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou, en son absence, par son remplaçant.

Sous l'autorité d'un médecin, il tient les dossiers médicaux et, en relation avec un pharmacien de l'hôpital ou un pharmacien libéral, gère la dotation de médicaments.

Il est interdit aux détenus de conserver des médicaments dans leur cellule.


ART. 59.

Un chirurgien dentiste est habilité par le Directeur des Services judiciaires. Il dispense les soins dentaires aux détenus qui en font la demande ou qui lui sont signalés par le médecin.

Le directeur de l'établissement peut en outre, sur proposition du médecin responsable de la Maison d'arrêt, faire appel à un médecin spécialiste qui se déplace en détention autant que possible, sauf si son intervention exige un matériel technique inutilisable en prison.

Un médecin psychiatre assure une permanence dans l'enceinte de la Maison d'arrêt.


ART. 60.

Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins nécessaires. Toutefois, s'il s'agit de soins, appareillages ou produits dont la nécessité médicale n'est pas reconnue par le médecin, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais de l'intéressé et après autorisation du Directeur de la Maison d'arrêt.


ART. 61.

Le médecin responsable de la Maison d'arrêt peut, s'il le juge utile, contacter le médecin traitant du détenu afin d'obtenir tous renseignements nécessaires au suivi médical de son patient.

Si le médecin de l'établissement estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le Directeur de la Maison d'arrêt. Celui-ci en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.


ART. 62.

Les détenus malades sont en principe soignés à l'infirmerie ou à défaut dans leur cellule.

Au cas où ils ne peuvent recevoir à la Maison d'arrêt les soins nécessaires à leur état, ils sont transférés dans un établissement hospitalier. S'ils doivent être soumis à des soins spécialisés, ils sont amenés dans un cabinet médical choisi à cette fin, sauf application des dispositions visées à l'article 59 alinéa 2.

Ces transferts ou déplacements sont prescrits par ordonnance du médecin de la Maison d'arrêt, inscrits sur un registre spécial et immédiatement portés à la connaissance du Directeur des Services judiciaires et du magistrat compétent visé à l'article 10


ART. 63.

L'escorte et la garde du détenu hospitalisé sont assurées par des agents de la Sûreté publique.


ART. 64.

Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment écrit si une intervention chirurgicale est envisagée. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.

Le médecin de la Maison d'arrêt doit suivre la situation sanitaire du détenu hospitalisé en liaison avec les médecins du service hospitalier.

Le Directeur de la Maison d'arrêt doit donner tous renseignements utiles au Directeur de la Sûreté publique pour le mettre en mesure d'assurer l'escorte et la garde du détenu hospitalisé et éviter tout incident.


ART. 65.

Les détenus hospitalisés sont considérés comme subissant leur peine. Le règlement pénitentiaire leur est applicable dans toute la mesure du possible.


ART. 66.

Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par un détenu est inscrit sur une fiche individuelle classée à l'infirmerie de la Maison d'arrêt et à la seule disposition du personnel médical.

En cas de transfèrement, la fiche est incluse dans le dossier du détenu ou transmise sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.

A la libération, elle est placée audit dossier.


ART. 67.

A la fin de chaque année, le médecin fait un rapport sur l'état sanitaire de la prison. Ce rapport est remis au chef d'établissement qui le transmet au Directeur des Services judiciaires.


SECTION IX
De la sécurité et de la discipline


ART. 68.

Le détenu doit respect et obéissance au personnel de la Maison d'arrêt. Il se conforme à tout ce que celui-ci prescrit pour l'observation des règlements.

Il est informé, dès son entrée en détention, des prescriptions du règlement qui le concernent et des sanctions qui s'y rapportent.

Le règlement intérieur, établi par le chef d'établissement et approuvé par le Directeur des Services judiciaires, détermine en outre l'emploi du temps appliqué à la Maison d'arrêt en précisant, notamment, les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, des activités et des parloirs.


ART. 69.

Tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre, la sécurité ou la discipline dans la Maison d'arrêt sont interdits.


ART. 70.

Tous dons, trafics, tractations et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel entre détenus sont interdits.

Le Directeur de la Maison d'arrêt veille à ce que tous les détenus mis au secret par l'autorité judiciaire ne puissent pas communiquer entre eux.


ART. 71.

Tout détenu doit être fouillé à son entrée dans l'établissement et à chaque fois qu'il en est extrait. Il est également fouillé au cours de sa détention, aussi souvent que le Directeur de la Maison d'arrêt l'estime nécessaire.

Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect et la dignité inhérente à la personne humaine.


ART. 72.

Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion.


ART. 73.

Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 75 sont prononcées par le Directeur de la Maison d'arrêt qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.

La constatation des faits constitutifs est faite par écrit sous forme d'un rapport par l'agent qui en est témoin ou victime. Ce rapport est immédiatement transmis au Directeur de la Maison d'arrêt qui apprécie la suite à lui donner.


ART. 74.

Le détenu doit avoir été informé par écrit, et avant sa comparution devant la commission de discipline, des faits précis qui lui sont reprochés. Il doit être mis en mesure de présenter ses explications, consignées sur un procès-verbal.

La commission est présidée par le Directeur de la Maison d'arrêt ou le directeur adjoint, assisté de deux membres du personnel de surveillance.

La décision est notifiée par écrit au détenu.

Le chef de l'établissement informe dans les 24 heures le Directeur des Services judiciaires des sanctions prononcées. Celui-ci peut les réduire ou les lever quand il le juge convenable. avis en est donné au Procureur général ou au magistrat chargé de l'information ou au juge de l'application des peines.

En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit à la cellule disciplinaire à titre de prévention en attente de la décision à intervenir.


ART. 75.

Le détenu qui enfreint le règlement de la Maison d'arrêt est passible, selon le cas, des sanctions prévues au règlement intérieur.

Il encourt notamment la privation temporaire de l'usage des appareils mentionnés aux articles 30 et 31 ainsi que des activités collectives.

La mise en cellule disciplinaire n'excédera pas 15 jours consécutifs et sera inapplicable aux mineurs de moins de 16 ans.

La commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution.

Le règlement intérieur prévoit toutes les autres sanctions qui ne sont pas mentionnées au présent article.


ART. 76.

Le médecin de la Maison d'arrêt doit visiter régulièrement le détenu placé en cellule disciplinaire et doit faire un rapport au Directeur de la Maison d'arrêt s'il estime nécessaire de mettre fin à la sanction ou de la modifier pour des raisons de santé physique ou mentale.


ART. 77.

Le détenu placé en cellule disciplinaire a la possibilité d'écrire aux membres de sa famille, à son conseil, à l'aumônier de l'établissement, à l'assistante sociale, ainsi qu'aux autorités administratives ou judiciaires. De même, il peut recevoir la visite de son avocat, de l'aumônier et de l'assistante sociale.


ART. 78.

Il est interdit au personnel de la Maison d'arrêt :

1) de se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les détenus ;

2) d'user à leur égard du tutoiement ou d'un langage grossier ou familier ;

3) de recevoir de leur part ou de personnes agissant pour eux des dons, prêts ou avantages quelconques ;

4) de faciliter ou de tolérer l'introduction ou la transmission de correspondance ou d'objet quelconque, entre détenus ou avec l'extérieur, hors les conditions prévues par le règlement ;

5) de se charger de toute mission ou commission émanant d'un détenu ;

6) d'obliger les détenus à travailler à son service particulier ou à l'assister dans son travail hors les conditions prévues par ce règlement ;

7) d'influer sur les moyens de défense des détenus ou sur le choix de leur avocat ;

8) de partager toute nourriture ou boisson avec un détenu.


ART. 79.

Tous manquements aux obligations visées dans la présente ordonnance donneront lieu à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines édictées par la loi.


ART. 80.

Le Directeur de la Maison d'arrêt doit veiller scrupuleusement au maintien du bon ordre et de la sécurité dans son établissement.

A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires pouvant être engagées contre d'autres membres du personnel.

Tout incident grave concernant l'ordre, la discipline ou la sécurité de la Maison d'arrêt doit être immédiatement porté par le directeur de cet établissement à la connaissance du Directeur des Services judiciaires et du Procureur général.

Si l'incident concerne un inculpé, avis en est également donné au magistrat chargé de l'information.


ART. 81.

La Maison d'arrêt est visitée au moins une fois par an par le Directeur des Services judiciaires, les juges d'instruction, le juge tutélaire et le juge de l'application des peines ainsi que tous les trois mois par le Procureur général lesquels veillent chacun en ce qui le concerne à l'exécution des lois et des règlements.

A cette occasion les registres d'écrou sont visés par ces autorités.


SECTION X
Dispositions générales


ART. 82.

Les modalités d'application de la présente ordonnance feront l'objet d'un arrêté du Directeur des Services judiciaires.


ART. 83.

Un extrait du règlement restera constamment affiché dans les quartiers de la Maison d'arrêt.


ART. 84.

Toutes instructions ou ordres de service en vue de l'application de ce règlement pourront, si besoin est, être donnés par le Directeur des Services judiciaires.


ART. 85.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mai deux mille cinq.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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