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Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973.

  • N° journal 7706
  • Date de publication 03/06/2005
  • Qualité 98.22%
  • N° de page 898
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;

Vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction adoptée à Washington le 3 mars 1973, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 6.292 du 23 juin 1978 ;

Vu les amendements aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés d'une part, à Berne (Suisse) le 6 novembre 1976 et d'autre part, à San José (Costa Rica) le 30 mars 1979, rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 6.811 du 14 avril 1980 ;

Vu les amendements aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à New Delhi (Inde) le 8 mars 1981 et à Gaborone (Botswana) le 30 avril 1983, rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 8.006 du 16 mai 1984 ;

Vu les amendements aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Buenos Aires (Argentine) le 3 mai 1985, rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 8.404 du 30 septembre 1985 ;

Vu les amendements aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés par la Conférence des Parties lors de sa sixième session à Ottawa (Canada) du 12 au 24 juillet 1987, rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 9.042 du 9 novembre 1987 ;

Vu les amendements aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Lausanne (Suisse), rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 9.668 du 8 janvier 1990 ;

Vu les amendements aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Kyoto (Japon), rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 10.616 du 13 juillet 1992 ;

Vu les amendements aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Lausanne (Suisse) le 16 janvier 1993, rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 10.870 du 20 avril 1993 ;

Vu les amendements aux annexes I, II et III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Fort-Lauderdale (Etats-Unis d'Amérique) le 18 novembre 1994, rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 12.094 du 28 novembre 1996 ;

Vu les amendements aux annexes I et II de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Harare (Zimbabwe) le 20 juin 1997, rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 14.117 du 14 août 1999 ;

Vu les amendements aux annexes I, II et III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Gigiri (Kenya), rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 14.580 du 16 septembre 2000 ;

Vu les amendements aux annexes I, II et III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptés à Santiago du Chili en novembre 2002, rendus exécutoires par l'ordonnance souveraine n° 15.816 du 5 juin 2003 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 février 2005 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.
Définitions

Au sens de la présente ordonnance et de ses textes d'application, les termes et expressions ont la signification suivante :

1) Convention : Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite CITES, adoptée à Washington le 3 mars 1973, telle qu'amendée ;

2) annexes I, II, III de la Convention : annexes I, II, III de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

3) annexes A, B, C, D : annexes A, B, C, D de la présente ordonnance déterminant les listes des espèces protégées ;

4) Etat membre de la Communauté Européenne : à l'effet exclusif d'assurer l'application de la présente ordonnance et des arrêtés ministériels y relatifs, les Etats membres de la Communauté Européenne sont ceux énumérés à l'article pertinent du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne, version consolidée ;

5) Etat tiers : Etat non membre de la Communauté Européenne ;

6) Etat membre de destination : tout Etat membre de la Communauté Européenne, mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen ; dans le cas d'une introduction en provenance de la mer, tout Etat membre de la Communauté Européenne dont relève le lieu de destination d'un spécimen ;

7) pays d'origine : pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement ;

8) introduction en provenance de la mer : introduction dans la Principauté de Monaco, par voie maritime ou par voie aérienne, de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins ;

9) lieu de destination : lieu où est prévue la conservation du spécimen ; dans le cas d'un spécimen vivant, il s'agit du premier lieu où il doit être hébergé après une éventuelle quarantaine ou une autre période de confinement à des fins d'examen et de contrôles sanitaires ;

10) réexportation : exportation vers un Etat tiers de tout spécimen précédemment introduit dans la Principauté de Monaco ou dans un Etat membre de la Communauté Européenne ;

11) réintroduction : introduction dans la Principauté de Monaco de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté à partir de la Principauté de Monaco ou d'un Etat membre de la Communauté Européenne ;

12) transit : transport d'un spécimen expédié à un destinataire donné via la Principauté de Monaco entre deux points situés en dehors de la Principauté de Monaco, les seules interruptions de la circulation étant liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport ;

13) délivrance : exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur ;

14) vérification à l'importation, à l'exportation, à la réexportation et au transit : contrôle documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par la présente ordonnance ; examen de tout spécimen, accompagné éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi ;

15) notification d'importation : document rempli par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans la Principauté de Monaco ou dans un Etat membre de la Communauté Européenne d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe C ou D ;

16) mise en vente : toute mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres ;

17) vente : toute forme de vente ; la location, le troc ou l'échange sont assimilés à la vente ; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens ;

18) commerce : introduction directe, introduction en provenance de la mer, exportation ou réexportation vers un Etat tiers, utilisation, circulation et cession de spécimens couverts par les dispositions de la présente ordonnance ;

19) fins principalement commerciales : toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas prédominants ;

20) population : ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts ;

21) espèce : toute espèce, sous-espèce ou une de leurs populations ;

22) spécimen : tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes I, II, III de la Convention ou aux annexes A, B, C, D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agisse de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l'application des dispositions de la présente ordonnance ou des dispositions relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans l'annexe concernée.

Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux annexes A, B, C, D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des "parents" appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les "parents" d'un tel animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive.

Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des "parents" appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce ;

23) objet personnel ou à usage domestique : spécimen mort, parties de spécimen et produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux ;

24) spécimen travaillé acquis avant 1947 : spécimen dont l'état brut ou naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, et dont la preuve a été fournie qu'il a été acquis avant 1947, dans de telles conditions. Un tel spécimen est considéré comme spécimen travaillé s'il appartient à l'une des catégories susmentionnées et peut être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage ;

25) spécimen pré-Convention : spécimen, parties et produits obtenus à partir de ce spécimen acquis, d'une part, avant que les dispositions de la Convention soient applicables à l'espèce concernée, et d'autre part, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans le pays d'acquisition à la date d'acquisition.


ART 2.
Champ d'application

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux espèces animales et végétales inscrites dans les annexes A, B, C, D.

1. Figurent à l'annexe A :

a) les espèces inscrites à l'annexe I de la Convention et pour lesquelles ni la Principauté de Monaco ni un Etat membre de la Communauté Européenne n'a émis de réserve ;

b) toute autre espèce :

i) soit qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Principauté de Monaco ou dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou pour le commerce international et qui est menacée d'extinction, ou si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce ;

ii) soit qui appartient à un genre dont la plupart des espèces, ou qui constitue une espèce dont la plupart des sous espèces, sont inscrites à l'annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à l'annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.

2. Figurent à l'annexe B :

a) les espèces inscrites à l'annexe II de la Convention autres que celles inscrites à l'annexe A et pour lesquelles ni la Principauté de Monaco ni un Etat membre de la Communauté Européenne n'a émis de réserve ;

b) les espèces inscrites à l'annexe I de la Convention qui font l'objet d'une réserve ;

c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la Convention :

i) soit qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre :

- sa survie ou la survie de populations de certains pays,
- la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente ;

ii) soit dont l'inscription à l'annexe en raison de sa ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce ;

d) les espèces dont il est établi que l'introduction d'un spécimen vivant dans le milieu naturel de la Principauté de Monaco ou d'un Etat membre de la Communauté Européenne, constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes dudit milieu naturel.

3. Figurent à l'annexe C :

a) les espèces inscrites à l'annexe III de la Convention autres que celles inscrites à l'annexe A ou B, et pour lesquelles ni la Principauté de Monaco ni un Etat membre de la Communauté Européenne n'a émis de réserve ;

b) les espèces inscrites à l'annexe II de la Convention qui font l'objet d'une réserve ;

c) le cas échéant, les espèces protégées sur le territoire monégasque dont la conservation nécessite un contrôle du commerce international.

4. Figurent à l'annexe D :

a) les espèces non inscrites aux annexes A, B, C dont l'importance du volume des importations dans la Principauté de Monaco ou les Etats membres de la Communauté Européenne justifie une surveillance ;

b) les espèces inscrites à l'annexe III de la Convention qui font l'objet d'une réserve.


ART. 3.
Introduction dans la Principauté de Monaco

1 - Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, l'introduction dans la Principauté de Monaco d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A, B ou C, en provenance d'un Etat membre de la Communauté Européenne, est soumise à la présentation préalable du document émis par un organe de gestion d'un desdits Etats membres.

2 - L'introduction en provenance d'un Etat tiers ou en provenance de la mer, d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis d'importation délivré par l'organe de gestion.

Ce permis d'importation est délivré, en tenant compte des restrictions éventuellement prévues par arrêté ministériel, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) avis favorable à l'introduction émis par l'autorité scientifique compétente ;

b) le demandeur apporte la preuve que le spécimen a été acquis conformément à la législation et à la réglementation sur la protection de l'espèce concernée, ce qui suppose :

i) dans le cas de l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes de la Convention, la présentation à l'organe de gestion d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ou d'une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux dispositions de la Convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur ;

ii) dans le cas de l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A conformément à l'article 2 chiffre 1 point a), la présentation à l'organe de gestion de l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant ;

c) pour tout spécimen vivant, le demandeur apporte la preuve, d'une part, que le spécimen est préparé et transporté de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux et, d'autre part, que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination du spécimen est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin ;

d) le demandeur atteste que le spécimen n'est pas destiné à être utilisé à des fins principalement commerciales.

3 - L'introduction en provenance d'un Etat tiers ou en provenance de la mer, d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis d'importation délivré par l'organe de gestion.

Ce permis d'importation est délivré, en tenant compte des restrictions éventuellement prévues par arrêté ministériel, lorsque les conditions énoncées au chiffre 2 points b) i) et c) sont remplies et que l'autorité scientifique compétente a émis un avis favorable à l'introduction. Cet avis reste valable pour les importations ultérieures tant que les éléments relatifs à cette importation n'ont pas changé considérablement.

4 - L'introduction en provenance d'un Etat tiers ou en provenance de la mer, d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe C est subordonnée à la détention d'une notification d'importation et, selon le cas, du permis d'exportation, du certificat de réexportation ou du certificat d'origine délivré par l'autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur.

La notification d'importation doit être présentée à toute réquisition.

5 - L'introduction en provenance d'un Etat tiers ou en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe D est subordonnée à la détention d'une notification d'importation.

La notification d'importation doit être présentée à toute réquisition.

6 - Les conditions de délivrance d'un permis d'importation énoncées au chiffre 2 points a) et d) et au chiffre 3 ne s'appliquent pas au spécimen pour lequel le demandeur apporte la preuve :

a) soit qu'il a été légalement introduit ou acquis, dans la Principauté de Monaco ou un Etat membre de la Communauté Européenne, et qu'il y est réintroduit, après avoir subi ou non des modifications ;

b) soit qu'il s'agit d'un spécimen travaillé acquis avant 1947 ;

c) soit qu'il s'agit d'un spécimen pré-Convention.


ART. 4.
Exportation ou réexportation de la Principauté de Monaco vers un Etat tiers

1 - L'exportation ou la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion.

2 - Un permis d'exportation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) avis favorable émis par l'autorité scientifique compétente ;

b) le demandeur apporte la preuve que le spécimen a été acquis ou prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'espèce concernée ;

c) le demandeur apporte la preuve que le spécimen vivant est préparé et transporté de façon à minimiser les risques de blessure de maladie ou de traitement rigoureux ;

d) le demandeur apporte la preuve, en cas d'exportation vers un Etat Partie à la Convention d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A conformément à l'article 2 chiffre 1 point a), qu'un permis d'importation a été délivré ;

e) le demandeur atteste que le spécimen d'une espèce non inscrite à l'annexe I de la Convention n'est pas destiné à être utilisé à des fins principalement commerciales.

3 - Un certificat de réexportation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A est délivré lorsque les conditions énoncées au chiffre 2 points c) et d) sont remplies et que le demandeur apporte la preuve :

a) soit que le spécimen a été introduit dans la Principauté de Monaco conformément aux dispositions de la présente ordonnance ;

b) soit que le spécimen a été introduit dans un Etat membre de la Communauté Européenne conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat.

4 - L'exportation ou la réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par l'organe de gestion.

Un permis d'exportation est délivré lorsque les conditions énoncées au chiffre 2 points a), b) et c) sont remplies.

Un certificat de réexportation est délivré lorsque les conditions énoncées au chiffre 2 point c) et au chiffre 3 sont remplies.

5 - Pour toute demande de certificat de réexportation concernant un spécimen introduit dans un Etat membre de la Communauté Européenne, l'organe de gestion peut consulter préalablement l'organe de gestion qui a émis le permis d'importation.

Les procédures de consultation et les cas où une telle consultation est nécessaire sont déterminés par arrêté ministériel.

6 - Les conditions énoncées au chiffre 2 points a) et e) ne sont pas requises pour la délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation lorsque le demandeur apporte la preuve que le spécimen est :

a) soit un spécimen travaillé acquis avant 1947 ;

b) soit un spécimen pré-Convention.


ART. 5.
Rejet des demandes de permis et certificats

Toute décision de refus d'une demande de permis ou de certificat doit être motivée.


ART. 6.
Dérogations

Des dérogations sont octroyées dans les cas suivants :

1 - En ce qui concerne un spécimen né et élevé en captivité ou reproduit artificiellement :

a) à l'exception de l'application de l'article 7, un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A qui est né et élevé en captivité ou reproduit artificiellement est soumis aux conditions applicables à un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B

b) pour toute plante reproduite artificiellement, il peut être dérogé aux dispositions des articles 3 et 4 dans les cas suivants :

i) présentation d'un certificat phytosanitaire ;
ii) commerce effectué par les agents commerciaux enregistrés ou par les institutions scientifiques visées au chiffre 4 du présent article ;
iii) commerce d'un spécimen hybride ;

c) les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales, ainsi que les conditions des dérogations énoncées au point b), sont définis par arrêté ministérie

2 - En ce qui concerne le transit :

a) par dérogation à l'article 3, est dispensé de permis d'importation le transit d'un spécimen via la Principauté de Monaco ;

b) dans le cas d'une espèce inscrite à l'annexe A ou B conformément à l'article 2 chiffre 1 et chiffre 2 points a) et b), la dérogation visée au point a) ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation valable prévu par la Convention, correspondant au spécimen qu'il accompagne et indiquant sa destination, a été délivré par les autorités compétentes de l'Etat tiers exportateur ou réexportateur ;

c) si le document visé au point b) n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen est saisi et peut, le cas échéant, être confisqué par décision de justice, sauf si le document est présenté a posteriori.

3 - En ce qui concerne les objets personnels ou à usage domestique :

les dispositions des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à un spécimen mort ou à toute partie et tout produit obtenus à partir d'un tel spécimen d'une espèce inscrite aux annexes A, B, C, D lorsqu'il s'agit d'un objet personnel ou à usage domestique.

4 - En ce qui concerne les institutions scientifiques :

les documents visés aux articles 3, 4 et 7 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques inscrits auprès d'un organe de gestion de l'Etat dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes assortis d'une étiquette d'un modèle approuvé par un organe de gestion.

Le modèle d'étiquette pour les institutions scientifiques inscrites dans la Principauté de Monaco est fixé par arrêté ministériel.


ART. 7.
Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales

1 - Nul ne peut acheter, proposer d'acheter, acquérir à des fins commerciales, exposer à des fins commerciales, utiliser dans un but lucratif, vendre, détenir pour la vente, mettre en vente ou transporter pour la vente un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A.

2 - Toutefois, les dispositions du chiffre 1 du présent article ne sont pas applicables, à condition que le demandeur apporte la preuve, et qu'un organe de gestion délivre un certificat l'attestant, que ce spécimen appartient à l'une des catégories suivantes :

a) spécimen pré-Convention ;

b) spécimen travaillé acquis avant 1947 ;

c) spécimen introduit dans un Etat membre de la Communauté Européenne conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat, et destiné à être utilisé à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée ;

d) spécimen né et élevé en captivité d'une espèce animale ou spécimen reproduit artificiellement d'une espèce végétale, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un tel spécimen ;

e) spécimen nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques, lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimen de cette espèce né et élevé en captivité ;

f) spécimen destiné à l'élevage ou à la reproduction et contribuant de ce fait à la conservation de l'espèce concernée ;

g) spécimen destiné à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce ;

h) spécimen originaire d'un Etat membre de la Communauté Européenne et prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans cet Etat.

3 - Un arrêté ministériel, définit, le cas échéant, des dérogations générales aux interdictions prévues au chiffre 1 du présent article, sur la base des conditions énoncées au chiffre 2, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 2 chiffre 1 point b) ii).

4 - Un arrêté ministériel peut interdire la détention d'un spécimen, notamment d'un animal vivant, appartenant à une espèce inscrite à l'annexe A.

5 - Les interdictions prévues au chiffre 1 du présent article s'appliquent également au spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B, sauf lorsque l'organe de gestion a la preuve que ce spécimen a été acquis et, s'il ne provient pas d'un Etat membre de la Communauté Européenne, qu'il y a été introduit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.


ART. 8.
Circulation d'un spécimen vivant

1 - Toute circulation, à partir de la Principauté de Monaco vers un Etat membre de la Communauté Européenne, d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A introduit dans la Principauté de Monaco, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de circulation par l'organe de gestion.

Tout certificat de circulation délivré par un organe de gestion d'un Etat membre de la Communauté Européenne est valable dans la Principauté de Monaco.

Dans tous les cas, le responsable du déplacement du spécimen doit être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.

2 - Ce certificat de circulation :

a) est accordé lorsque le demandeur apporte la preuve que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination du spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin ;

b) est communiqué, le cas échéant, à un organe de gestion de l'Etat membre de la Communauté Européenne dans lequel le spécimen doit être placé.

3 - Toutefois, ce certificat de circulation n'est pas exigé lorsqu'un animal vivant doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et qu'il est ramené directement à son emplacement autorisé.

4 - Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B est déplacé vers un Etat membre de la Communauté Européenne, le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s'être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin.

5 - Lorsqu'un spécimen vivant est transporté vers ou hors de la Principauté de Monaco ou y est gardé pendant une période de transit ou de transbordement, il doit être préparé, déplacé et soigné de façon à minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément à la réglementation en matière de protection des animaux pendant le transport.


ART. 9.
Validité des permis et des certificats

1 - Tout permis ou certificat délivré par un Etat membre de la Communauté Européenne est valable dans la Principauté de Monaco.

2 - Tout permis ou certificat, ainsi que tout document délivré sur la base d'un tel permis ou certificat, est considéré comme nul et de nul effet s'il a été délivré alors que les conditions requises n'étaient pas remplies.

3 - Tout permis ou certificat délivré en application de la présente ordonnance peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'organe de gestion afin de garantir le respect de ses dispositions.

4 - Tout permis d'importation délivré sur la base d'une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant n'est valable pour l'introduction du spécimen dans la Principauté de Monaco que lorsqu'il est accompagné du document original.

5 - Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne un spécimen pour lequel une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur doit informer l'organe de gestion du refus antérieur.

6 - Un arrêté ministériel détermine :

a) les modèles de permis et de certificats ;

b) les modalités de délivrance des permis et certificats.


ART. 10.
Organe de gestion

1 - Les autorités désignées pour remplir les fonctions d'organe de gestion sont :

- la Direction des Relations Extérieures - Délégation à l'Environnement International et Méditerranéen ;
- la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.

2 - L'organe de gestion est chargé :

a) d'appliquer les résolutions de la Conférence des Parties, les notifications du Secrétariat de la Convention, les recommandations du Secrétariat de la Convention ainsi que les dispositions législatives et réglementaires ;

b) des relations avec le Secrétariat de la Convention ;

c) de la rédaction des rapports prévus par la Convention ;

d) de procéder à la délivrance des documents requis et d'effectuer les contrôles nécessaires ;

e) d'appliquer les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application.

3 - L'organe de gestion délivre un permis d'importation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A, prévu par l'article 3 chiffre 2, après :

a) avoir obtenu l'avis favorable de l'autorité scientifique compétente ;

b) s'être assuré que le spécimen n'est pas destiné à être utilisé à des fins principalement commerciales ;

c) s'être assuré que tout spécimen vivant est préparé et transporté de façon à minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

4 - L'organe de gestion délivre un permis d'importation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B, prévu par l'article 3 chiffre 3, après :

a) avoir obtenu l'avis favorable de l'autorité scientifique compétente ;

b) s'être assuré que le spécimen vivant est préparé et transporté de façon à minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

5 - L'organe de gestion délivre un permis d'exportation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A, prévu par l'article 4 chiffre 2, après :

a) avoir obtenu l'avis favorable de l'autorité scientifique compétente ;

b) avoir vérifié que :

i) le spécimen vivant est préparé et transporté de façon à minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux ;
ii) le spécimen n'est pas destiné à être utilisé à des fins principalement commerciales ;
iii) dans le cas de l'exportation vers un Etat Partie à la Convention d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A conformément à l'article 2 chiffre 1 point a), un permis d'importation a été délivré.

6 - L'organe de gestion délivre un certificat de réexportation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A, prévu par l'article 4 chiffre 3, après :

a) s'être assuré que les conditions énoncées au chiffre 5 point b) du présent article sont remplies ;

b) avoir consulté l'autorité scientifique compétente.

7 - L'organe de gestion délivre un permis d'exportation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C, prévu par l'article 4 chiffre 4, après s'être assuré que les conditions énoncées au chiffre 5 points a) et b) - i) du présent article sont remplies.

L'organe de gestion délivre un certificat de réexportation prévu par l'article 4 chiffre 4, après avoir consulté l'autorité scientifique compétente et s'être assuré que les conditions énoncées au chiffre 5 point b) - i) sont remplies.

8 - L'organe de gestion délivre le certificat de circulation prévu à l'article 8, après avoir consulté l'autorité scientifique compétente, et le communique, le cas échéant, à un organe de gestion de l'Etat membre de la Communauté Européenne dans lequel le spécimen doit être placé.

9 - Les agents de l'organe de gestion assermentés à cet effet sont habilités à effectuer toute saisie en application des dispositions de la présente ordonnance.

10 - Lorsqu'un spécimen est confisqué par une décision de justice, l'organe de gestion :

a) peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer tout spécimen vivant dans ledit pays, aux frais de la personne condamnée ;

b) est habilité à conserver le spécimen ou à le mettre en vente, à condition que ce spécimen ne soit pas ainsi directement restitué à la personne physique ou morale à laquelle il a été confisqué ou qui a participé à l'infraction. Ce spécimen peut alors être utilisé à toutes fins utiles comme s'il avait été légalement acquis.

11 - L'organe de gestion peut assortir de conditions et d'exigences particulières tout permis ou certificat délivré en application de la présente ordonnance afin de garantir le respect de celle-ci.

12 - L'organe de gestion, informé des mesures visées à l'article 11 chiffre 8, communique celles-ci assorties de ses observations au Ministre d'Etat qui, le cas échéant, détermine par arrêté ministériel des restrictions à l'exportation des espèces concernées.


ART. 11.
Autorité scientifique

1 - L'autorité désignée pour remplir les fonctions d'autorité scientifique est la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.

2 - L'autorité scientifique est chargée de donner son avis dans les cas prévus par la présente ordonnance et chaque fois que l'organe de gestion la sollicite.

3 - L'autorité scientifique compétente émet un avis préalablement à la délivrance d'un permis d'importation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A, prévu par l'article 3 chiffre 2, après s'être assurée :

a) que l'introduction du spécimen ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce concernée ;

b) que l'introduction du spécimen s'effectue :

- dans l'un des objectifs visés à l'article 7 chiffre 2 points e), f) et g) ;

- ou à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée ;

c) que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin ;

d) qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation.

4 - L'autorité scientifique compétente émet un avis préalablement à la délivrance d'un permis d'importation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B, prévu par l'article 3 chiffre 3, après avoir estimé que l'introduction du spécimen dans la Principauté de Monaco ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Cet avis reste valable pour les importations ultérieures tant que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement.

5 - L'autorité scientifique compétente émet un avis préalablement à la délivrance d'un permis d'exportation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A, prévu par l'article 4 chiffre 2, après s'être assurée :

a) que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce ;

b) qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.

6 - L'autorité scientifique compétente émet un avis préalablement à la délivrance d'un certificat de réexportation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A, prévu par l'article 4 chiffre 3, après s'être assurée qu'aucun facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du certificat de réexportation.

7 - L'autorité scientifique compétente émet un avis préalablement à la délivrance d'un permis d'exportation pour un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C, prévu par l'article 4 chiffre 4, après s'être assurée que les conditions énoncées au chiffre 5 du présent article sont remplies.

L'autorité scientifique compétente émet un avis préalablement à la délivrance d'un certificat de réexportation prévu par l'article 4 chiffre 4, après s'être assurée qu'aucun facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du certificat de réexportation.

8 - L'autorité scientifique compétente surveille la délivrance des permis d'exportation pour tout spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsque l'autorité scientifique estime que l'exportation d'un spécimen d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 2 chiffre 1 point a) ou b - i), elle informe par écrit l'organe de gestion des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.

9 - Pour la délivrance d'un certificat de circulation, en application de l'article 8, l'autorité scientifique compétente s'assure que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin.

10 - Lorsqu'un spécimen est saisi ou confisqué par une décision de justice, l'autorité scientifique donne son avis sur les conditions de placement ou de cession du spécimen.


ART. 12
Contrôle du respect de ces dispositions

Sont chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente ordonnance, les fonctionnaires et les agents assermentés de l'Etat ou d'un établissement public spécialement habilités à cet effet.

Ils peuvent, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, constater les infractions et procéder à la saisie du spécimen objet de l'infraction ainsi que de tout type de matériels, d'installations, de machines, d'appareils, d'instruments, d'emballage, de moyens de transport, ... ayant servi à commettre l'infraction.

Toute mesure prise ainsi que tout résultat des enquêtes effectuées, sont communiqués à l'organe de gestion.


ART. 13
Sanctions

1 - Est puni, de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du code pénal dont le montant peut être porté au décuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé :

a) quiconque transporte un spécimen vivant dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux ;

b) quiconque utilise un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe A à des fins autres que celles autorisées ;

c) quiconque fait commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions de l'article 6 chiffre 1 point b) ;

d) quiconque introduit dans la Principauté de Monaco, exporte ou réexporte hors de la Principauté de Monaco, transporte vers ou à partir de la Principauté de Monaco ou fait transiter via la Principauté de Monaco, un spécimen sans permis, certificat ou notification d'importation requis, ou sans une preuve satisfaisante de l'existence d'un tel permis, certificat ou notification d'importation, ou avec un permis, un certificat ou une notification d'importation faux, falsifié, non valable ou modifié

e) quiconque achète, offre à l'achat, acquiert à des fins commerciales, utilise dans un but lucratif, expose au public à des fins commerciales, vend, détient pour la vente, met en vente ou transporte pour la vente un spécimen en violation de l'article 7 ;

f) quiconque utilise un permis ou un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré.

2 - Est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code Pénal dont le maximum peut être porté au quintuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé :

a) quiconque viole les conditions énoncées par le permis ou le certificat ;

b) quiconque falsifie ou modifie un permis ou un certificat.

3 - Est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code Pénal :

a) quiconque utilise un permis ou un certificat faux, falsifié ou non valable, en vue d'obtenir un permis ou un certificat ou de se soustraire à toute obligation légale ;

b) quiconque omet de signaler tout rejet antérieur d'une demande de permis.

4 - En cas de récidive, l'auteur d'une des infractions prévues aux chiffres 1 à 3 du présent article est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code Pénal dont le maximum peut être porté au décuple ou jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé.

5 - Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A, B ou C est importé sans être muni d'un permis ou d'un certificat valable approprié, il est saisi et peut être confisqué par décision de justice.

6 - Lorsque le préposé d'une personne morale est condamné en vertu des chiffres 1 à 4 du présent article, du fait d'agissements liés à son activité professionnelle, le tribunal peut en outre ordonner que ladite personne morale est tenue, solidairement avec son préposé, au paiement des amendes prononcées à l'encontre de celui-ci.

7 - Outre les peines prévues aux chiffres 1 à 5 du présent article, la juridiction compétente peut ordonner :

a) la fermeture définitive de l'entreprise, de l'installation ou de l'établissement ;

b) l'arrêt ou la suspension d'opérations de production, d'utilisation, de manipulation ou de transport de spécimens concernés par la présente ordonnance ou ses textes d'application ;

c) le paiement, ou, s'il échet, le remboursement, des frais afférents à la saisie ou à la confiscation ;

d) le paiement des frais de transport, d'entretien et de garde des spécimens ;

e) la confiscation du spécimen objet de l'infraction ainsi que des matériels, installations, machines, appareils, instruments, emballages ou moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction.


ART. 14.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mai deux mille cinq.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.



Annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973.
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