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Arrêté Ministériel n° 2005-213 du 18 avril 2005 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. DES EDITIONS MINERVE".

  • N° journal 7700
  • Date de publication 22/04/2005
  • Qualité 98.38%
  • N° de page 635
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée " S.A.M. DES EDITIONS MINERVE ", présentée par le fondateur ;

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 150.000 euros, divisé en 1.000 actions de 150 euros chacune, reçu par Me H. REY, notaire, le 7 mars 2005 ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux comptes, modifiée par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 mars 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée " S.A.M. DES EDITIONS MINERVE " est autorisée.


ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 7 mars 2005.


ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal de Monaco, dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.


ART. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.


ART. 5.

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.


ART. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit avril deux mille cinq.

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14