icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2005-141 du 14 mars 2005 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire.

  • N° journal 7695
  • Date de publication 18/03/2005
  • Qualité 98.05%
  • N° de page 413
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mars 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Au chapitre 14 (Médicaments toxiques) de la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, il est ajouté, entre les actes 1653 et 1054, l'acte suivant :
 


4117
" Mesure des concentrations plasmatiquesdes antirétroviraux. L'indication du test est limitée aux personnes porteuses de l'infection par le VIH. Le test doit être réalisé dans un environnement technique adapté (chromatographie liquide haute performance,...). L'interprétation des résultats doit s'effectuer en concertation avec le prescripteur. "
B 120


ART. 2.

Le chapitre 16 (Tests d'amplification génique et d'hybridation moléculaire - diagnostic prénatal exclu), sous-chapitre 16-02 (Détection du génome viral) de la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire est ainsi modifié :

I. - Il est ajouté, avant l'acte 4123, les actes suivants :
 





" Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) "

0805
Test de résistance génotypique aux anti-rétroviraux par séquençage du gène de la transcriptase inverse et du gène de la protéase virale (inhibiteurs de la transcriptase inverse, inhibiteurs de protéases,...)
Une seule cotation par patient.
B 1100
0806
Test de résistance génotypique aux anti-rétro-viraux par séquençage du gène de l'enveloppe (inhibiteurs de fusion,...)
Une seule cotation par patient.

L'indication des actes 805 et 806 est limitée aux personnes porteuses de l'infection par le VIH se trouvant dans les situations suivantes :
- initiation d'un traitement antirétroviral au cours de la primo-infection ou lors d'une infection récente ;
- changement de traitement motivé par un échec thérapeutique.

L'interprétation des résultats doit s'effectuer en concertation avec le prescripteur, en tenant compte des algorithmes actualisés.
B 550


II. - Il est ajouté, entre les actes 4126 et 4127, les actes suivants :
 





" Virus de l'hépatite delta (VHD) "

4118
Détection qualitative de l'ARN viral

Les indications de ce test sont limitées :

1. A la mise en évidence d'une réplication virale ;
2. Au contrôle d'une réponse virologique durable après traitement.

Pour ces deux indications, les conditions suivantes doivent être réunies : antigène HBs positif, anticorps totaux anti-delta positifs et atteinte hépatique documentée.
B 180
4119
Détection quantitative de l'ARN viral

Les indications de ce test sont limitées :

1. A l'initiation du traitement d'une hépatite delta ;
2. Au suivi thérapeutique d'une hépatite delta.

Pour ces deux indications, les conditions suivantes doivent être réunies :
antigène HBs positif, anticorps totaux anti-delta positifs et atteinte hépatique documentée.

Les cotations des actes 4118 et 4119 ne sont pas cumulables."
B 220


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze mars deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14