Ordonnance Souveraine n° 16.545 du 15 décembre 2004 modifiant l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route).
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 116 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé.
Les personnes ayant leur domicile ou leur résidence en Principauté doivent être titulaires d'un permis de conduire délivré, par équivalence ou sur épreuves, par le Service des Titres de Circulation.
Tout titulaire d'un permis de conduire étranger venant fixer sa résidence ou son domicile à Monaco devra obligatoirement solliciter l'échange de son permis national contre un permis délivré par le Service des Titres de Circulation pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence normale en Principauté.
L'échange ne sera effectué que si :
1° - Le permis présenté a été émis par un Etat ayant ratifié la Convention internationale sur la circulation routière (Convention de Vienne du 8 novembre 1968) ou par un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen ou ayant signé un accord de réciprocité avec la Principauté de Monaco ;
2° - Le permis est en cours de validité au moment de la demande d'échange ;
3° - Le permis a été délivré à l'issue au moins d'une épreuve pratique de conduite ;
4° - Le permis devra être rédigé en français ou si nécessaire être accompagné d'une traduction officielle en français.
Si la condition du 3° n'est pas remplie, seule l'équivalence avec l'épreuve théorique du permis monégasque sera acquise ; le demandeur sera alors invité à se présenter à une épreuve pratique qui, en cas de succès, lui donnera droit à l'échange de son permis.
L'échange permettra l'obtention par équivalence des catégories et sous-catégories de permis de conduire conformément à la réglementation applicable en Principauté ".
ART. 2.
L'article 117 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules automobiles ou ensemble de véhicules suivants :
- Catégorie A :
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
- Catégorie B :
Véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kilogrammes et dont le nombre de places assises outre le siège du conducteur, n'excède pas huit ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie B+E :
Véhicules automobiles relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, lorsque la masse maximale autorisée de la remorque est supérieure à la masse à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des masses maximales autorisées (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3.500 kilogrammes.
- Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie C+E :
Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque ou d'une semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.
- Catégorie D :
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie D+E :
Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.
Au sein des catégories ci-dessus définies, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes :
- Sous-catégorie " A cyclomoteurs " :
Cyclomoteurs.
- Sous-catégorie " A 1 " :
Motocyclettes légères.
- Sous-catégorie " B 1 " :
Tricycles et quadricycles à moteur.
- Sous-catégorie " D 1 " :
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sans excéder seize places assises ; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B, D et D1, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour une demi-place lorsque leur nombre n'excède pas dix.
Toutes les catégories de permis ci-dessus définies peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule ; dans ce cas, l'épreuve pratique de contrôle des aptitudes et des comportements se passe sur un véhicule doté d'un tel aménagement. Mention est portée sur le document de ces conditions particulières de validité.
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis et véhicules de location avec chauffeur ainsi que des ambulances, que s'il est assorti d'une mention " véhicules publics " avec vérification médicale obligatoire de l'aptitude physique du titulaire du permis ".
ART. 3.
L'article 118 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" L'âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l'article 117 ci-dessus est fixé à :
- 14 ans révolus pour la catégorie " A cyclomoteurs " ;
- 16 ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
- 18 ans révolus pour les catégories A, B, B+E, C, C+E ;
- 21 ans révolus pour les catégories D, D1 et D+E.
1° - Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et C+E âgé de dix-huit à vingt-et-un ans n'est autorisé à conduire que les véhicules ou ensembles de véhicules d'une masse totale autorisée n'excédant pas 7.500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un certificat, figurant sur une liste arrêtée par le chef du Service des Titres de Circulation, attestant l'achèvement d'une formation de conducteur de véhicules de transport de marchandises par route.
2° - Le permis de conduire de catégorie D1 est délivré de plein droit, sur leur demande, aux personnes âgées de vingt-et-un ans révolus titulaires du permis B depuis au moins deux ans, lorsque ces personnes agissent en tant que conducteurs bénévoles au service d'organisations non commerciales ou lorsque ces personnes ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Administration et sont appelées à utiliser exclusivement le permis sollicité dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans le cas prévu au 1° et 2° ci-dessus, les mentions correspondantes sont portées sur les documents attestant de l'obtention du permis.
En outre :
1° - Le permis de catégorie A permet la conduite des motocyclettes légères (catégorie A1), des cyclomoteurs, des tricycles et des quadricycles à moteur.
2° - Le permis de catégorie A1 (motocyclettes légères) permet la conduite des cyclomoteurs, des tricycles et des quadricycles à moteur.
3° - Le permis de catégorie B permet la conduite des cyclomoteurs, des motocyclettes légères, des tricycles et quadricycles à moteur.
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'elle ait été délivrée depuis au moins deux ans.
4° - Le permis de catégorie B1 permet la conduite des cyclomoteurs.
Tout permis délivré pour les catégories C ou D est automatiquement étendu à la catégorie B+E.
Tout permis délivré pour la catégorie C+E est automatiquement étendu à la catégorie D+E lorsque le titulaire est en possession du permis de catégorie D ".
ART. 4.
L'article 119 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Les conducteurs de voiture d'incendie et de police ne sont astreints à posséder pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule ".
ART. 5.
L'article 130 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
1° - son permis de conduire ;
2° - le certificat d'immatriculation du véhicule automobile et le cas échéant, celui de la remorque si la masse totale autorisée de cette dernière excède 750 kilogrammes ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les certificats d'immatriculation provisoires ;
3° - le contrat de location ou l'autorisation d'utilisation du véhicule si son conducteur n'est pas titulaire du certificat d'immatriculation ou l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions ;
4° - l'attestation d'assurance du véhicule en cours de validité.
L'autorisation d'utiliser le véhicule est délivrée par le Service des Titres de Circulation selon des formes fixées par arrêté ministériel ".
ART. 6.
L'article 153 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
- Motocyclettes :
Véhicules à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
- Motocyclettes légères :
Motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.
- Tricycles et quadricycles à moteur :
Véhicules à moteur à trois ou quatre roues dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont la masse à vide n'excède pas 550 kilogrammes, étant précisé que pour les véhicules électriques la masse des batteries ne doit pas être prise en compte.
Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 118, et 121 à 130 du Code de la route sont applicables aux véhicules de ces catégories.
ART. 7.
L'article 169 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé.
ART. 8.
L'article 171 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé.
ART. 9.
L'article 172 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
Cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
b) pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur.
Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 118, et 121 à 130 du Code de la route sont applicables aux véhicules de cette catégorie ".
ART. 10.
L'article 175 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Sur les cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Tout passager d'un cycle ou cyclomoteur doit être âgé de moins de quatorze ans et doit être transporté sur un siège adapté à sa taille.
Toutefois, un passager d'un cyclomoteur peut être âgé de plus de quatorze ans dès lors que le certificat d'immatriculation mentionne un nombre de places égal à deux. ".
ART. 11.
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur au 1er février 2005.
ART. 12.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze décembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 116 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité correspondant à la catégorie du véhicule utilisé.
Les personnes ayant leur domicile ou leur résidence en Principauté doivent être titulaires d'un permis de conduire délivré, par équivalence ou sur épreuves, par le Service des Titres de Circulation.
Tout titulaire d'un permis de conduire étranger venant fixer sa résidence ou son domicile à Monaco devra obligatoirement solliciter l'échange de son permis national contre un permis délivré par le Service des Titres de Circulation pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence normale en Principauté.
L'échange ne sera effectué que si :
1° - Le permis présenté a été émis par un Etat ayant ratifié la Convention internationale sur la circulation routière (Convention de Vienne du 8 novembre 1968) ou par un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen ou ayant signé un accord de réciprocité avec la Principauté de Monaco ;
2° - Le permis est en cours de validité au moment de la demande d'échange ;
3° - Le permis a été délivré à l'issue au moins d'une épreuve pratique de conduite ;
4° - Le permis devra être rédigé en français ou si nécessaire être accompagné d'une traduction officielle en français.
Si la condition du 3° n'est pas remplie, seule l'équivalence avec l'épreuve théorique du permis monégasque sera acquise ; le demandeur sera alors invité à se présenter à une épreuve pratique qui, en cas de succès, lui donnera droit à l'échange de son permis.
L'échange permettra l'obtention par équivalence des catégories et sous-catégories de permis de conduire conformément à la réglementation applicable en Principauté ".
ART. 2.
L'article 117 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules automobiles ou ensemble de véhicules suivants :
- Catégorie A :
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
- Catégorie B :
Véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kilogrammes et dont le nombre de places assises outre le siège du conducteur, n'excède pas huit ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie B+E :
Véhicules automobiles relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, lorsque la masse maximale autorisée de la remorque est supérieure à la masse à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des masses maximales autorisées (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3.500 kilogrammes.
- Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie C+E :
Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque ou d'une semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.
- Catégorie D :
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie D+E :
Ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.
Au sein des catégories ci-dessus définies, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes :
- Sous-catégorie " A cyclomoteurs " :
Cyclomoteurs.
- Sous-catégorie " A 1 " :
Motocyclettes légères.
- Sous-catégorie " B 1 " :
Tricycles et quadricycles à moteur.
- Sous-catégorie " D 1 " :
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sans excéder seize places assises ; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes.
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B, D et D1, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour une demi-place lorsque leur nombre n'excède pas dix.
Toutes les catégories de permis ci-dessus définies peuvent être délivrées aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule ; dans ce cas, l'épreuve pratique de contrôle des aptitudes et des comportements se passe sur un véhicule doté d'un tel aménagement. Mention est portée sur le document de ces conditions particulières de validité.
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis et véhicules de location avec chauffeur ainsi que des ambulances, que s'il est assorti d'une mention " véhicules publics " avec vérification médicale obligatoire de l'aptitude physique du titulaire du permis ".
ART. 3.
L'article 118 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" L'âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l'article 117 ci-dessus est fixé à :
- 14 ans révolus pour la catégorie " A cyclomoteurs " ;
- 16 ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
- 18 ans révolus pour les catégories A, B, B+E, C, C+E ;
- 21 ans révolus pour les catégories D, D1 et D+E.
1° - Tout titulaire du permis de conduire des catégories C et C+E âgé de dix-huit à vingt-et-un ans n'est autorisé à conduire que les véhicules ou ensembles de véhicules d'une masse totale autorisée n'excédant pas 7.500 kilogrammes, sauf s'il est titulaire d'un certificat, figurant sur une liste arrêtée par le chef du Service des Titres de Circulation, attestant l'achèvement d'une formation de conducteur de véhicules de transport de marchandises par route.
2° - Le permis de conduire de catégorie D1 est délivré de plein droit, sur leur demande, aux personnes âgées de vingt-et-un ans révolus titulaires du permis B depuis au moins deux ans, lorsque ces personnes agissent en tant que conducteurs bénévoles au service d'organisations non commerciales ou lorsque ces personnes ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Administration et sont appelées à utiliser exclusivement le permis sollicité dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans le cas prévu au 1° et 2° ci-dessus, les mentions correspondantes sont portées sur les documents attestant de l'obtention du permis.
En outre :
1° - Le permis de catégorie A permet la conduite des motocyclettes légères (catégorie A1), des cyclomoteurs, des tricycles et des quadricycles à moteur.
2° - Le permis de catégorie A1 (motocyclettes légères) permet la conduite des cyclomoteurs, des tricycles et des quadricycles à moteur.
3° - Le permis de catégorie B permet la conduite des cyclomoteurs, des motocyclettes légères, des tricycles et quadricycles à moteur.
La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'elle ait été délivrée depuis au moins deux ans.
4° - Le permis de catégorie B1 permet la conduite des cyclomoteurs.
Tout permis délivré pour les catégories C ou D est automatiquement étendu à la catégorie B+E.
Tout permis délivré pour la catégorie C+E est automatiquement étendu à la catégorie D+E lorsque le titulaire est en possession du permis de catégorie D ".
ART. 4.
L'article 119 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Les conducteurs de voiture d'incendie et de police ne sont astreints à posséder pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule ".
ART. 5.
L'article 130 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :
1° - son permis de conduire ;
2° - le certificat d'immatriculation du véhicule automobile et le cas échéant, celui de la remorque si la masse totale autorisée de cette dernière excède 750 kilogrammes ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les certificats d'immatriculation provisoires ;
3° - le contrat de location ou l'autorisation d'utilisation du véhicule si son conducteur n'est pas titulaire du certificat d'immatriculation ou l'un de ses préposés dans l'exercice de ses fonctions ;
4° - l'attestation d'assurance du véhicule en cours de validité.
L'autorisation d'utiliser le véhicule est délivrée par le Service des Titres de Circulation selon des formes fixées par arrêté ministériel ".
ART. 6.
L'article 153 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
- Motocyclettes :
Véhicules à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
- Motocyclettes légères :
Motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.
- Tricycles et quadricycles à moteur :
Véhicules à moteur à trois ou quatre roues dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont la masse à vide n'excède pas 550 kilogrammes, étant précisé que pour les véhicules électriques la masse des batteries ne doit pas être prise en compte.
Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 118, et 121 à 130 du Code de la route sont applicables aux véhicules de ces catégories.
ART. 7.
L'article 169 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé.
ART. 8.
L'article 171 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé.
ART. 9.
L'article 172 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
Cyclomoteur : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
b) pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur.
Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 118, et 121 à 130 du Code de la route sont applicables aux véhicules de cette catégorie ".
ART. 10.
L'article 175 de Notre ordonnance n° 1.691, susvisée, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Sur les cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Tout passager d'un cycle ou cyclomoteur doit être âgé de moins de quatorze ans et doit être transporté sur un siège adapté à sa taille.
Toutefois, un passager d'un cyclomoteur peut être âgé de plus de quatorze ans dès lors que le certificat d'immatriculation mentionne un nombre de places égal à deux. ".
ART. 11.
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur au 1er février 2005.
ART. 12.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze décembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.