Ordonnance Souveraine n° 16.504 du 11 novembre 2004 autorisant le changement de nom
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 23 juin 2003 par M. Loris MICHELIS, tendant à l'adjonction à son nom patronymique de celui de MO et à être autorisé à porter désormais celui de MICHELIS MO ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l'avis émis par Notre Conseil d'Etat dans sa séance du 12 février 2004 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
M. Loris MICHELIS est autorisé à adjoindre à son nom patronymique celui de MO et à porter désormais le nom de MICHELIS MO.
ART. 2.
A l'expiration du délai suspensif de 6 mois, à compter de sa publication dans le " Journal de Monaco " et si aucune opposition n'a été élevée par des tiers, la présente ordonnance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux diligences de l'intéressé, mentionnée en marge des actes de l'Etat Civil, conformément à l'article 14 de l'ordonnance souveraine du 25 avril 1929.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze novembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 23 juin 2003 par M. Loris MICHELIS, tendant à l'adjonction à son nom patronymique de celui de MO et à être autorisé à porter désormais celui de MICHELIS MO ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 880 du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l'avis émis par Notre Conseil d'Etat dans sa séance du 12 février 2004 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
M. Loris MICHELIS est autorisé à adjoindre à son nom patronymique celui de MO et à porter désormais le nom de MICHELIS MO.
ART. 2.
A l'expiration du délai suspensif de 6 mois, à compter de sa publication dans le " Journal de Monaco " et si aucune opposition n'a été élevée par des tiers, la présente ordonnance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux diligences de l'intéressé, mentionnée en marge des actes de l'Etat Civil, conformément à l'article 14 de l'ordonnance souveraine du 25 avril 1929.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze novembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.