Ordonnance Souveraine n° 16.493 du 9 novembre 2004 portant modification de l'ordonnance souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 octobre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 69 de Notre ordonnance susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
" Le militaire qui, lors du contrôle annuel des connaissances techniques et des aptitudes physiques n'a pas atteint le niveau minimum fixé par l'Autorité militaire est admis à la retraite s'il remplit les conditions pour l'entrée en jouissance immédiate de ses pensions ou licencié dans le cas contraire.
Dans ce dernier cas, il a droit à une indemnité de départ égale aux trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite.
L'indemnité de départ est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération perçue par le militaire.
Dans le cas d'un militaire ayant acquis des droits à pensions de retraite, les versements cessent à la date fixée pour l'entrée en jouissance de ces pensions. "
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf novembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu Notre ordonnance n° 8.017 du 1er juin 1984 portant statut des militaires de la Force Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 octobre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 69 de Notre ordonnance susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
" Le militaire qui, lors du contrôle annuel des connaissances techniques et des aptitudes physiques n'a pas atteint le niveau minimum fixé par l'Autorité militaire est admis à la retraite s'il remplit les conditions pour l'entrée en jouissance immédiate de ses pensions ou licencié dans le cas contraire.
Dans ce dernier cas, il a droit à une indemnité de départ égale aux trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de services validées pour la retraite.
L'indemnité de départ est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération perçue par le militaire.
Dans le cas d'un militaire ayant acquis des droits à pensions de retraite, les versements cessent à la date fixée pour l'entrée en jouissance de ces pensions. "
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf novembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.