Arrêté Ministériel n° 2004-532 du 29 octobre 2004 fixant le montant de la retraite entière annuelle des travailleurs indépendants, pour l'exercice 2004-2005.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, susvisée, modifiée ;
Vu les avis du Comité de contrôle et du Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants émis respectivement les 28 et 30 septembre 2004 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 octobre 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le montant de la retraite entière annuelle, prévue à l'article 19 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, susvisée, est fixé à 4.521,60 euros pour l'exercice 2004-2005.
ART. 2.
L'arrêté ministériel n° 2003-599 du 17 novembre 2003 fixant le montant de la retraite entière annuelle des travailleurs indépendants, pour l'exercice 2003-2004 est abrogé à compter du 1er octobre 2004.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, susvisée, modifiée ;
Vu les avis du Comité de contrôle et du Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants émis respectivement les 28 et 30 septembre 2004 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 octobre 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le montant de la retraite entière annuelle, prévue à l'article 19 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, susvisée, est fixé à 4.521,60 euros pour l'exercice 2004-2005.
ART. 2.
L'arrêté ministériel n° 2003-599 du 17 novembre 2003 fixant le montant de la retraite entière annuelle des travailleurs indépendants, pour l'exercice 2003-2004 est abrogé à compter du 1er octobre 2004.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.