Arrêté Ministériel n° 2004-530 du 29 octobre 2004 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l'exercice 2004-2005.
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 27 et 30 septembre 2004 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 octobre 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l'article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 5.652 euros pour l'exercice 2004-2005.
ART. 2.
L'arrêté ministériel n° 2003-597 du 17 novembre 2003 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l'exercice 2003-2004 est abrogé à compter du 1er octobre 2004.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 27 et 30 septembre 2004 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 octobre 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l'article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 5.652 euros pour l'exercice 2004-2005.
ART. 2.
L'arrêté ministériel n° 2003-597 du 17 novembre 2003 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l'exercice 2003-2004 est abrogé à compter du 1er octobre 2004.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.