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Arrêté Ministériel n° 2004-530 du 29 octobre 2004 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l'exercice 2004-2005.

  • N° journal 7676
  • Date de publication 05/11/2004
  • Qualité 96.51%
  • N° de page 1602
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d'application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement les 27 et 30 septembre 2004 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 octobre 2004 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Le montant de la retraite entière annuelle prévue par l'article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, est fixé à 5.652 euros pour l'exercice 2004-2005.


ART. 2.

L'arrêté ministériel n° 2003-597 du 17 novembre 2003 fixant le montant de la retraite entière annuelle des salariés pour l'exercice 2003-2004 est abrogé à compter du 1er octobre 2004.


ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14