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Ordonnance Souveraine n° 16.454 du 28 septembre 2004 modifiant l'ordonnance souveraine n° 16.374 du 5 juillet 2004 modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux précieux.

  • N° journal 7671
  • Date de publication 01/10/2004
  • Qualité 96.21%
  • N° de page 1415
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution et notamment l'article 68 ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux précieux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 septembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 32 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 32. - Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France des ouvrages d'or ou contenant de l'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au Bureau de Garantie de Nice.

Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne autre que la France dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître. "


ART. 2.

L'article 64 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 64. - Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs, responsables d'une société de prêts et avances ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à apposer eux-mêmes les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages en métaux précieux qu'ils produisent ou sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant selon des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur qu'ils importent, introduisent en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès des services compétents. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 65.

Lorsque le dossier de candidature est complet, les services compétents en délivrent récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé ".


ART. 3.

L'article 65 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 65. - La convention d'habilitation est conclue avec les services compétents dont relève le professionnel. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Le professionnel doit respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour apposer le poinçon de garantie, ainsi que la qualification des personnes responsables de leur application. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies à l'article 76.

2° Le professionnel doit recourir à des organismes de contrôle agréés mentionnés à l'article 18 ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend apposer le poinçon de garantie s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes au Bureau de la Garantie de Nice.

3° Le professionnel doit effectuer le poinçonnage des ouvrages dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise, à leur entreposage avant et après apposition du poinçon de garantie et à la conservation des poinçons fournis par le Bureau de Garantie de Nice ou la Direction des Monnaies et Médailles à Paris.

Les agents visés à l'article 62 peuvent vérifier sur pièces et sur place la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté, ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque ".


ART. 4.

L'article 66 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 66. - Le professionnel habilité doit informer les services compétents de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.

Les services compétents disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention ".


ART. 5.

L'article 67 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 67. - Le professionnel habilité est tenu d'informer les services compétents, par tous moyens et dans les meilleurs délais, de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 18 ou au Bureau de Garantie de Nice pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation.

Le professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais les services compétents de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention ".


ART. 6.

L'article 68 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 68. - Le professionnel habilité utilise les poinçons de garantie fabriqués par la Direction des Monnaies et Médailles à Paris, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrées par les services compétents aux conditions qu'ils déterminent. Ils lui sont remis par le Bureau de Garantie de Nice ou la Direction des Monnaies et Médailles.

Il s'assure du bon état des poinçons dont il a la charge et contrôle qu'ils ne sortent pas du local utilisé pour le poinçonnage des ouvrages. Il remet au Bureau de Garantie de Nice les poinçons usés ou les renvoie à la Direction des Monnaies et Médailles, après en avoir informé les services compétents.

Toute disparition de ces poinçons doit être signalée immédiatement au Bureau de Garantie de Nice qui procède à une enquête selon les dispositions visées à l'article 62. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient, pendant ce délai, au professionnel de faire apposer le poinçon de garantie par le Bureau de Garantie de Nice ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article 45. Si la responsabilité du professionnel est établie à l'issue de cette enquête, la convention est résiliée. "


ART. 7.

L'article 69 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 69. - Le professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes désignées pour le marquage des ouvrages. Il informe le Bureau de Garantie de Nice de tout changement. Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des poinçons. "


ART. 8.

L'article 70 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 70. - Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des a, b et c de l'article 8, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre. "


ART. 9.

L'article 71 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 71. - Le professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne autre que la France, vendus ou confiés. Il adresse au Bureau de Garantie de Nice, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués par type de métal et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles aux services compétents qui peuvent les consulter à tout moment. "


ART. 10.

L'article 72 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 72. - Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages sur lesquels il appose le poinçon selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.

Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents visés à l'article 62 durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel. "


ART. 11.

L'article 73 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est modifié comme suit :

" Article 73. - Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par les services compétents.

Les services compétents peuvent résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 64 à 74. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement les poinçons de titre qu'il détient au Bureau de Garantie de Nice et ne peut plus apposer le poinçon de garantie sur les ouvrages qu'il détient. "


ART. 12.

L'article 36 de Notre ordonnance n° 16.374 du 5 juillet 2004 est abrogé.


ART. 13.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit septembre deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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