Arrêté Ministériel n° 2004-401 du 5 août 2004 modifiant l'arrêté Ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d'immeubles à usage d'habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-131 fixant les taux minima des salaires, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-409 du 31 juillet 2003 modifiant l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'article premier de l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
" Les avantages en nature à prendre en considération pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2004 :
Nourriture :
- un repas au cours d'une journée
3,06 €
- deux repas au cours d'une journée
6,12 €
Logement pour les salariés des catégories suivantes :
* Gens de maison,
* Concierges,
* Gardiens d'immeubles et de locaux professionnels,
* Employés de l'hôtellerie logés dans les locaux de l'hôtel ou ses dépendances,
* Salariés pour lesquels la mise à disposition d'un logement par leur employeur constitue un impératif pour l'accomplissement de leur activité professionnelle,
- par semaine
15,30 €
- par mois
61,20 €
Ces valeurs sont majorées de l'indemnité de 5 % prévue par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, susvisé, modifié.
La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée pour un jour ".
ART. 2.
L'arrêté ministériel n° 2003-409 du 31 juillet 2003, susvisé, est abrogé.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq août deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.388 du 11 octobre 1956 relative aux congés payés annuels des concierges d'immeubles à usage d'habitation et des gens de maison, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 63-131 fixant les taux minima des salaires, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-409 du 31 juillet 2003 modifiant l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990 évaluant le montant des avantages en nature à considérer pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 2004 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'article premier de l'arrêté ministériel n° 90-644 du 18 décembre 1990, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
" Les avantages en nature à prendre en considération pour la détermination des prestations, cotisations et indemnités prévues par la législation sociale sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2004 :
Nourriture :
- un repas au cours d'une journée
3,06 €
- deux repas au cours d'une journée
6,12 €
Logement pour les salariés des catégories suivantes :
* Gens de maison,
* Concierges,
* Gardiens d'immeubles et de locaux professionnels,
* Employés de l'hôtellerie logés dans les locaux de l'hôtel ou ses dépendances,
* Salariés pour lesquels la mise à disposition d'un logement par leur employeur constitue un impératif pour l'accomplissement de leur activité professionnelle,
- par semaine
15,30 €
- par mois
61,20 €
Ces valeurs sont majorées de l'indemnité de 5 % prévue par l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963, susvisé, modifié.
La valeur des avantages relatifs à la nourriture pour le personnel rémunéré au mois représente trente fois la valeur fixée pour un jour ".
ART. 2.
L'arrêté ministériel n° 2003-409 du 31 juillet 2003, susvisé, est abrogé.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq août deux mille quatre.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.