icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2004-390 du 20 juillet 2004 portant application de l'ordonnance souveraine relative à l'application de la Convention des Nations Unies du 3 septembre 1992 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

  • N° journal 7662
  • Date de publication 30/07/2004
  • Qualité 94.97%
  • N° de page 1173
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la Constitution, notamment son article 68 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.760 du 3 avril 2003 rendant exécutoire la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 relative à l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juin 2004 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les tableaux 1, 2 et 3 mentionnés dans le présent arrêté sont, respectivement, les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe sur les produits chimiques à la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992.


ART. 2.

La valeur limite prévue à l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 pour les produits chimiques du tableau 1 est fixée à 10 Kg par an et par installation.


ART. 3.

La valeur limite prévue au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 pour les produits chimiques du tableau 1 est fixée à 100 g par an et par installation.


ART. 4.

Les valeurs limites prévues au troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 sont fixées à :

a) 1 Kg pour les produits chimiques suivis du signe " * " dans la partie A du tableau 2 ;

b) 100 Kg pour tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A ;

c) 1 tonne pour les produits chimiques inscrits au tableau 2, partie B.

Les valeurs limites ci-dessus sont exprimées par année et par installation.


ART. 5.

La valeur limite prévue au cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 pour les produits chimiques du tableau 3 est fixée à 30 tonnes par an et par installation.


ART. 6.

Les valeurs limites prévues au septième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 sont fixées à :

a) 200 tonnes de produits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à l'un des tableaux 1, 2 et 3 ;

b) 30 tonnes d'un produit chimique organique défini qui n'est pas inscrit à l'un des tableaux 1, 2 et 3 et qui contient les éléments phosphore, soufre ou fluor.

Les valeurs limites ci-dessus sont exprimées par année et par installation.


ART. 7.

Toute personne physique ou morale exploitant une installation visée au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 doit adresser au Ministre d'Etat avant le 1er février de chaque année une déclaration contenant :

a) L'identification de l'installation : raison sociale et adresse ;

b) La description technique détaillée de l'installation s'il s'agit de la première déclaration ;

c) Les renseignements suivants relatifs à l'année civile écoulée pour chaque produit chimique du tableau 1 :

1) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, s'il a été attribué ;

2) Quantité fabriquée et, dans le cas d'une fabrication à des fins de protection, méthodes employées ;

3) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la fabrication du produit chimique du tableau 1 ;

4) Quantité consommée dans l'installation et but de la consommation ;

5) Quantité importée à partir d'un Etat Partie à la Convention désignée à l'article 1er ;

6) Quantité transférée à d'autres installations situées sur le territoire de la Principauté de Monaco ainsi que l'identité du destinataire et le but de chaque transfert ;

7) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l'année ;

8) Quantité stockée à la fin de l'année ;

d) Les renseignements sur toutes modifications apportées à l'installation durant l'année civile écoulée par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment.

La même personne physique ou morale doit également adresser au Ministre d'Etat avant le 1er août de chaque année une déclaration contenant :

a) L'identification de l'installation : raison sociale et adresse ;

b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 :

1) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, s'il a été attribué ;

2) Quantité qu'il est prévu de fabriquer durant l'année civile à venir, périodes durant lesquelles la fabrication devrait avoir lieu et buts de la fabrication ;

c) Les renseignements sur toutes modifications qu'il est prévu d'apporter à l'installation durant l'année civile à venir par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment. Les modifications prévues sont notifiées par l'Autorité Nationale au Secrétariat de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques. Elles ne peuvent être mises en oeuvre que cent quatre-vingts jours après cette notification.

La même obligation s'applique à toute installation nouvelle visée au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004.


ART. 8.

Toute personne physique ou morale exploitant une installation visée au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance Souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 qui transfère un produit chimique du tableau 1 à l'extérieur de la Principauté de Monaco vers un Etat Partie à la Convention désignée à l'article 1er doit adresser au Ministre d'Etat, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du transfert, une déclaration contenant :

a) L'identification de l'installation : raison sociale et adresse ;

b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 :

1) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, s'il a été attribué ;

2) Quantité qu'il est prévu de transférer, date du transfert, désignation du destinataire et but du transfert.

La même obligation s'applique à toute personne physique ou morale qui importe un produit chimique du tableau 1 à partir d'un Etat Partie à la Convention désignée à l'article 1er.

Les déclarations relatives aux transferts de saxitoxine (produit chimique figurant au tableau 1) ne sont pas assujetties au délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au premier paragraphe du présent article si les quantités transférées sont inférieures ou égales à 5 milligrammes et si les transferts de cette substance sont effectués à des fins médicales ou de diagnostic. L'Autorité Nationale doit toutefois notifier le transfert au Secrétariat de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques avant que celui-ci ne soit effectué.


ART. 9.

Toute personne physique ou morale exploitant une installation visée au troisième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 doit adresser au Ministre d'Etat avant le 1er février de chaque année une déclaration contenant :

a) L'identification de l'usine dans laquelle se trouve l'installation : raison sociale et adresse ;

b) La description des principales activités de l'usine ;

c) Le type d'usine :

1) Usine qui fabrique, traite ou consomme le ou les produit(s) chimique(s) du tableau 2 qui (a)ont été déclaré(s) ;

2) Usine spécialisée dans de telles activités ou usine polyvalente ;

3) Usine qui effectue d'autres activités en ce qui concerne le ou les produit(s) chimique(s) du tableau 2 qui a(ont) été déclaré(s). La nature de ces autres activités doit être précisée, notamment le stockage ;

d) La capacité de production de l'usine pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré ;

e) Les renseignements suivants relatifs à l'année civile écoulée pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré :

1) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, s'il a été attribué ;

2) S'il s'agit de la première déclaration : quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par l'usine au cours de chacune des trois années civiles précédentes ;

3) S'il s'agit de la déclaration annuelle d'activités passées : quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par l'usine au cours de l'année civile écoulée ;

4) Fins auxquelles le produit chimique a été fabriqué, traité ou consommé :

- Traitement et consommation sur place : les types de produits doivent être spécifiés ;

- Vente ou transfert sur le territoire de la Principauté de Monaco et identité de l'acquéreur ou du destinataire ;

- Exportation directe : les Etats visés doivent être indiqués ;

- Autres fins, qui doivent être précisées.

La même personne physique ou morale doit adresser également au Ministre d'Etat avant le 1er septembre de chaque année une déclaration contenant :

a) L'identification de l'usine dans laquelle se trouve l'installation : raison sociale et adresse ;

b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré :

1) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, s'il a été attribué ;

2) Quantité totale qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer dans l'usine au cours de l'année civile à venir, y compris les périodes de fabrication, de traitement ou de consommation prévues ;

3) Fins auxquelles le produit chimique sera fabriqué, traité ou consommé :

- Traitement et consommation sur place : les types de produits doivent être spécifiés ;

- Vente ou transfert sur le territoire de la Principauté de Monaco et identité de l'acquéreur ou du destinataire ;

- Exportation directe : les Etats visés doivent être indiqués ;

- Autres fins, qui doivent être précisées.

Toute modification ultérieure à la déclaration des activités prévues au cours de l'année civile à venir doit être déclarée au Ministre d'Etat. L'Autorité Nationale la notifie au Secrétariat de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques et la modification ne peut être mise en oeuvre que cinq jours après cette notification.


ART. 10.

Toute personne physique ou morale exploitant une installation visée au cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 doit adresser au Ministre d'Etat avant le 1er février de chaque année une déclaration contenant :

a) L'identification de l'usine dans laquelle se trouve l'installation : raison sociale et adresse ;

b) La description des principales activités de l'usine ;

c) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 3 déclaré :

1) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, s'il a été attribué ;

2) Quantité de produit chimique fabriquée, importée ou exportée au cours de l'année civile écoulée ;

3) Fins auxquelles le produit chimique est fabriqué, importé ou exporté.

La même personne physique ou morale doit adresser également au Ministre d'Etat avant le 1er septembre de chaque année une déclaration contenant :

a) L'identification de l'usine dans laquelle se trouve l'installation : raison sociale et adresse ;

b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 3 déclaré :

1) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, s'il a été attribué ;

2) Quantité totale qu'il est prévu de fabriquer dans l'usine au cours de l'année civile à venir ;

3) Fins auxquelles le produit chimique sera fabriqué.

Toute modification ultérieure à la déclaration des activités prévues au cours de l'année civile à venir doit être déclarée au Ministre d'Etat. L'Autorité Nationale la notifie au Secrétariat de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques et la modification ne peut être mise en oeuvre que cinq jours après cette notification.


ART. 11.

Toute personne physique ou morale exploitant une installation visée au cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 qui transfère un produit chimique du tableau 3 à l'extérieur de la Principauté de Monaco vers un Etat qui n'est pas Partie à la Convention désignée à l'article 1er doit adresser au Ministre d'Etat, préalablement au transfert, une déclaration contenant :

a) L'identification de l'installation : raison sociale et adresse ;

b) Un certificat établi par l'Autorité nationale compétente de l'Etat de destination pour les produits chimiques du tableau 3 qu'il est prévu de transférer. Ce certificat doit mentionner :

1) Que les produits chimiques transférés ne sont utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention désignée à l'article 1er ;

2) Qu'ils ne font pas l'objet de nouveaux transferts ;

3) Quels sont le type et la quantité des produits chimiques transférés ;

4) Quelle(s) en est(sont) l'(les)utilisation(s) finale(s) ;

5) Quels sont le nom et l'(les)adresse(s) de l'(des) utilisateur(s) final(s).


ART. 12.

Toute personne physique ou morale exploitant une installation visée au septième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 16.382 du 20 juillet 2004 doit adresser au Ministre d'Etat avant le 1er février de chaque année une déclaration contenant :

a) L'identification de l'usine dans laquelle se trouve l'installation : raison sociale et adresse ;

b) La description des principales activités de l'usine ;

c) La nature et la quantité des produits chimiques organiques définis qui contiennent les éléments phosphore, soufre ou fluor, fabriqués au cours de l'année civile écoulée ;

d) La nature et la quantité des autres produits chimiques organiques définis fabriqués au cours de l'année civile écoulée.

Les usines où sont fabriqués exclusivement des hydrocarbures ou des explosifs ne sont pas assujetties à cette déclaration.


ART. 13.

Le Ministre d'Etat accuse réception des déclarations qu'il reçoit en application des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté.


ART. 14.

Les informations contenues dans les déclarations visées à l'article 13 sont transmises par l'Autorité Nationale au Secrétariat de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques. Cette transmission a lieu dans les délais prévus par la Convention désignée à l'article 1er et par les annexes à cette convention.


ART. 15.

Les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe sur les produits chimiques à la Convention des Nations Unies sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre 1992, sont reproduits dans l'annexe au présent arrêté.


ART. 16.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux publics et les Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le 20 juillet 2004.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.


ANNEXE

à l'arrêté ministériel n° 2004-390 du 20 juillet 2004 portant application de l'ordonnance souveraine relative à l'application de la Convention des Nations Unies du 3 septembre 1992 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Les tableaux ci-après énumèrent les produits chimiques et leurs précurseurs réglementés par le présent arrêté.

Chaque fois qu'il est fait mention de composés dialkylés, suivis d'une liste de groupes alkylés placés entre parenthèses, tout composé dérivable par n'importe quelle combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu'il n'en est pas expressément rayé. Un produit chimique suivi de " * " dans la partie A du tableau 2 est assorti d'un seuil de déclaration spécial (cf. Article 4).



Documents liés

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14