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Ordonnance Souveraine n° 16.374 du 5 juillet 2004 modifiant et codifiant la réglementation relative aux métaux précieux.

  • N° journal 7660
  • Date de publication 16/07/2004
  • Qualité 96.73%
  • N° de page 1085
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment l'article 68 ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juin 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Garantie des matières d'or, d'argent et de platine


SECTION I
TITRE DES OUVRAGES


Article Premier.

" Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis aux dispositions relatives à la garantie prévue dans la présente ordonnance, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises auxdites dispositions.

Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, commercialisés dans la Principauté, doivent être conformes aux titres prescrits par la présente ordonnance.

Les dispositions relatives à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine sont également applicables aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes. "


Art. 2.

" Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

a. 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;

b. 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

c. 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

L'iridium associé au platine est compté comme platine.

Aucune tolérance négative de titre n'est admise.

Le titre des ouvrages est garanti par le Service de la Garantie de Nice, par les organismes de contrôle agréés ou par les professionnels habilités par convention conformément aux dispositions visées au deuxième alinéa du I de l'article 19. "


Art. 3.

" Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation " or " lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation " alliage d'or ", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers. "


SECTION II
POINCONS

Art. 4.

" Les poinçons en vigueur en France pour la marque des ouvrages en or, en platine ou en argent, des ouvrages en métal commun doublé ou plaqué d'or ou d'argent et des ouvrages dorés ou argentés, sont applicables, suivant les mêmes règles qu'en France, aux ouvrages similaires, fabriqués, vendus ou importés dans la Principauté. "


Art. 5.

" La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies dans la présente ordonnance. "


Art. 6.


" Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est celui en vigueur en France, mais portant comme signe distinctif ou différent le µ (mu-grec) spécial auxdits ouvrages, il est apposé :

a. soit par le Bureau de Garantie de Nice ;

b. soit après autorisation du Bureau de Garantie, par un organisme de contrôle agréé ;

c. soit par les professionnels habilités par une convention conclue conformément aux dispositions visées au deuxième alinéa du I de l'article 19.

La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en ouvre par le Service de la Garantie ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 19, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché.

La garantie publique correspond à un engagement par lequel l'organisme de contrôle agréé et le fabricant répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. "


Art. 7.

" Les ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes sont revêtus respectivement des poinçons de titre conformes.

Les fabricants d'ouvrages en alliage d'or aux titres légaux de 585 millièmes et 375 millièmes peuvent, en outre, y faire figurer une indication du titre en millièmes, sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie, qui seul fait foi du titre. "


Art. 8.

" Sont dispensés du poinçon de garantie :

a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 ;

b. Les ouvrages contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur aux seuils fixés à l'article 9 ;

c. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration ;

d. Les ouvrages introduits dans la Principauté en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France portant un poinçon de fabricant et un poinçon de titre enregistrés dans ces Etats, le poinçon du fabricant ayant été déposé auprès de l'administration française des douanes, et le poinçon de titre reconnu par celle-ci, dans les conditions prévues à l'article 45. "


Art. 9.

" Pour l'application du b de l'article 8 précité les seuils de dispense du poinçon de garantie sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent. "


Art. 10.

" Lorsque la nécessité en est reconnue, le Service de la Garantie de Nice peut faire appliquer un poinçon dit de " recense. "


Art. 11.

" Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou de poinçons volés ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contre-tirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas. "


SECTION III
CONTRIBUTION SUR LES OUVRAGES ET ESSAI DES METAUX PRECIEUX

I - Contribution sur les ouvrages

Art. 12.

" Les ouvrages mentionnés à l'article 2 supportent une contribution fixée à :

a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 4 euros par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution, qui entre en vigueur à compter du 1er juillet 2004, est limité respectivement à 4 euros et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par le Bureau de Garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire, en double exemplaire, au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès de la Recette des Douanes et droits indirects de Nice Port, 4 Quai de la Douane à Nice, une déclaration conforme au modèle établi et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. "


II - Modalités de l'essai 
 
Art. 13.

" Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au Service de la Garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.

Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 30. "


Art. 14.

" Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par le service qui a diligenté la procédure. "


SECTION IV
OBLIGATIONS DES REDEVABLES

I - Fabricants

Art. 15.

" Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au Bureau de Garantie de Nice et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le Bureau de la Garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants de son ressort.

S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent indiquer, par écrit, au Bureau de Garantie de Nice, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier. "


II - Marchands et personnes assimilées

Art. 16.

" Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (salles de ventes, sociétés de prêts et avances, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au Bureau de Garantie de Nice ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin. "


Art. 17.

" L'achat d'ouvrages en métaux précieux provenant des sociétés de prêts et avances et leur vente après réparation, constitue un commerce astreint à la déclaration et à la tenue du registre.

Les appréciateurs des sociétés de prêts et avances et les officiers ministériels chargés des ventes aux enchères publiques sont tenus, sous leur responsabilité, de faire, au Bureau de la Garantie, une déclaration des ouvrages d'or, de platine et d'argent destinés à la vente.

L'inspecteur du Bureau de la Garantie de Nice dépendant de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice se transporte au dépôt des ventes, vérifie les ouvrages et forme l'état des objets en métaux précieux qui, n'étant pas revêtus de l'empreinte de garantie, ne peuvent être délivrés aux acquéreurs qu'après l'avoir reçue.

Toutefois, ceux des objets non poinçonnés, que les adjudicataires consentent à faire mettre hors usage pour la fonte, sont brisés par l'inspecteur du Bureau de la Garantie de Nice, ou, en son absence, par les appréciateurs et les officiers ministériels, sous leur responsabilité et remis aux-dits adjudicataires aussitôt qu'ils en ont payé le prix.

Quant à ceux desdits objets en métaux précieux, non empreints du poinçon de garantie, que les adjudicataires désirent conserver dans leur forme, ils sont provisoirement retenus par les sociétés de prêts et avances et les officiers ministériels pour être présentés par leurs soins au Bureau de la Garantie et n'être remis auxdits adjudicataires qu'après les formalités de contrôle et l'acquittement des droits d'essai et de contribution exigibles. "


Art. 18.

" Jusqu'à nouvel ordre, le Bureau de la Garantie de Nice est chargé de toutes les opérations d'essayage, de poinçonnage et de contrôle. Il autorise le recours éventuel à un organisme de contrôle agréé. "


III - Obligations communes

Art. 19.

" I. - Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie de la Principauté doivent porter au Bureau de Garantie de Nice ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 8.

Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits en application d'une convention conclue par chacun d'eux avec les services compétents. Les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels, dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée, sont déterminées aux articles 64 à 76.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie par les services compétents, selon les modalités déterminées aux articles 77 à 83.

II. - Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. "


Art. 20.

" Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.

Tout ouvrage d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité. "


Art. 21.

" Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes, dont la forme et le contenu sont déterminés aux articles 23 à 27 de la présente ordonnance. Ce registre doit être présenté à toute réquisition des agents chargés des contrôles visés à l'article 62.

Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 100 bis A du Code des Taxes, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande. "


Art. 22.

" Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 16, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.

L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire. "


Art. 23.

" Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux.

Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou contenant de l'or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées dans un pays tiers, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les contributions, droits et taxes exigibles à l'entrée à Monaco ont été payés. "


Art. 24.

" Sans préjudice des articles 25 à 27, le registre prévu à l'article 21 indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 21.

Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle. "


Art. 25.

" Le registre prévu à l'article 21 peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :

1. Pour les ouvrages neufs :

a. un registre coté et paraphé par le Directeur des Services Fiscaux ou son délégué qui peut :

1° soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 21. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 24 devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;

2° soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 24 ;

b. ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions au code de commerce ou aux spécifications du 3° de l'article 66 du Code des Taxes si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;

c. ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve ;

2. pour les ouvrages d'occasion :

a. un registre coté et paraphé par le Directeur des Services Fiscaux ou son délégué ;

b. ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.

Outre les mentions énoncées à l'article 24, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie. "


Art. 26.

" Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 21 à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.

De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 25, pour les ouvrages neufs, sont respectées. "


Art. 27.

" Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 21 sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs judiciaires, conformément aux dispositions du 2 de l'article 25 relatives aux ouvrages d'occasion.

Les sociétés de prêts et d'avances n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.

Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.

Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre. "


Art. 28.

" 1. Les déclarations prévues à l'article 15 sont déposées auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice.

2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations. "


SECTION V
EXPORTATION OU LIVRAISON A DESTINATION D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE AUTRE QUE LA FRANCE

I - Dispositions d'ordre général

Art. 29.

" Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par la présente ordonnance, être exportés ou faire l'objet d'une livraison à destination d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sans marque des poinçons intérieurs. "


Art. 30.

" Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou à l'exportation vers les pays tiers.

Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie.

Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.

Il n'en est autrement que si le fabricant dépose, quarante huit heures avant, au Bureau de Garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets, les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dans un délai n'excédant pas trente jours. "


Art. 31.

" Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 30.

Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation ou de la livraison à destination d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal. "


II : Ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine aux titres légaux

Art. 32.

" Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France des ouvrages d'or ou contenant de l'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine en franchise de la contribution prévue par l'article 12 et sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au Bureau de Garantie de Nice.

Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne autre que la France dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître. "


Art. 33.

" Toutefois, les ouvrages d'orfèvrerie qui ne pourraient être essayés sans détérioration s'ils étaient achevés sont apportés bruts au Bureau de Garantie, soumis à l'essai et remis ensuite au fabricant pour en terminer la fabrication. "


Art. 34.

" Tous les ouvrages visés aux articles 32 et 33, une fois soumis à l'essai, sont immédiatement remis au fabricant. "


Art. 35.

" Le compte des fabricants est chargé des ouvrages déclarés en application de l'article 32 ainsi que des ouvrages non marqués qui ont fait l'objet de la déclaration visée à cet article réimportés ou réintroduits en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. La décharge s'opère, dans le délai de trois mois, soit par la justification de l'exportation dans les formes prescrites ou de la livraison à destination d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France par tout document probant, soit par la prise en charge au compte d'un commerçant ou d'un marchand en gros dans les conditions prévues à l'article 37, soit par la remise en fabrication d'ouvrages refondus après accord exprès du Service de la Garantie. "


Art. 36.

" Les manquants reconnus au compte des fabricants lors des recensements et inventaires sont soumis au paiement intégral la contribution prévue à l'article 12. "


Art. 37.

" Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au Bureau de Garantie et de se soumettre à la prise en charge aux même conditions que les fabricants. "


III - Bijoux à tous titres non légaux

Art. 38.

" L'empreinte du poinçon de maître des fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine visés à l'article 30 doit avoir la forme d'un pentagone irrégulier dont tous les côtés sont égaux et représentant un carré surmonté d'un triangle.

Les proportions de ce poinçon sont fixées par le fabricant, selon le genre et la dimension de l'objet fabriqué.

La lettre initiale du nom du fabricant et le symbole prévus à l'article 6 doivent être empreints dans la partie supérieure du poinçon, et l'indication du titre de l'alliage doit être gravée en chiffres dans la partie inférieure.

Ladite indication peut être exprimée, soit en millièmes, soit en carats. Le nombre indiquant les carats doit être suivi de la lettre C, et celui désignant les millièmes de la lettre M.

Toute autre indication du titre de l'or, de l'argent ou du platine est interdite. Le poinçon doit être remplacé lorsque ces empreintes ne sont plus suffisamment nettes. "


Art. 39.

" Avant de commencer la fabrication des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, l'industriel est tenu de faire insculper au Bureau de la Garantie de Nice le poinçon de maître destiné à la marque de ces objets.


Art. 40.

" Les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux doivent être revêtus du poinçon visé à l'article 38 dès la fin de la fabrication et avant tout polissage ou vernissage.

Les ouvrages qui ne sont pas marqués de ce poinçon en application des dispositions de l'article 30 doivent être expédiés vers les états membres de la Communauté européenne autre que la France ou exportés vers les pays tiers dans un délai n'excédant pas trente jours. A défaut, ils sont revêtus du poinçon de maître.

Au fur et à mesure de leur poinçonnement, les ouvrages sont inscrits par le fabricant sur un registre qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés des contrôles visés à l'article 62.

L'inscription au registre présente la nature des objets par espèce de métal, or, argent ou platine, leur nombre, leur titre, leur poids brut, et, pour les objets composés de pièces rapportées de métaux différents, le poids de chaque espèce de métal.

Le fabricant est tenu d'inscrire également, après le polissage, le poids net des ouvrages pour servir de base à la prise en charge.

Le premier de chaque mois, le fabricant doit remettre au Bureau de la Garantie un relevé, même négatif, des objets inscrits sur ce registre pendant le mois précédent. "


Art. 41.

" Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux, ne peuvent être confondus dans les magasins avec les bijoux d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine destinés au commerce dans la Principauté ou en France.

Des emplacements distincts leur sont réservés soit chez les fabricants, soit chez les commissionnaires ou marchands exportateurs.

Ces emplacements doivent porter les inscriptions suivantes en caractères fixes et apparents :

Exportation : objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine à tous titres non légaux. "


Art. 42.

" Sauf pour les échantillons, dont la sortie temporaire des fabriques peut être nécessaire, la libre circulation des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux est interdite.

Les envois de fabricant à fabricant ou de fabricant à marchand exportateur, et vice-versa, ou encore ceux à destination de l'étranger, sont effectués en vertu de soumissions délivrées sur la déclaration des expéditeurs, qui s'engagent à les rapporter dans un délai de trois mois, revêtues, suivant le cas, soit d'un certificat de prise en charge, au compte du destinataire, soit d'un certificat de la douane constatant la sortie du territoire.

Les envois à destination de l'étranger ne peuvent avoir lieu qu'en caisses scellées et plombées après vérification par les agents du Bureau de Garantie. A cet effet, les caisses doivent être présentées au Bureau de Garantie par les soins et aux frais des exportateurs.

Les objets réimportés sont, après reconnaissance, réintégrés chez le fabricant ou l'exportateur et repris en charge à son compte. "


Art. 43.

" Les fabricants et marchands exportateurs qui en font la demande peuvent être dispensés par autorisation individuelle accordée par la Direction des Services Fiscaux des formalités prévues à l'article 42, deuxième et troisième alinéas, sous réserve :

1° Qu'ils inscrivent sur le registre tenu en exécution de l'article 40 au fur et à mesure des livraisons, le titre, le nombre par espèce d'objets semblables et le poids net des ouvrages expédiés à l'étranger ou à un autre marchand jouissant de la même autorisation, avec l'indication du nom et de l'adresse du destinataire, et que ces indications soient reproduites sur le relevé mensuel fourni au Bureau de Garantie en exécution dudit article 40.

Pour les expéditions à l'étranger, ces indications sont complétées par celle de la valeur des ouvrages ;

2° Que chaque livraison faite par un fabricant ou marchand exportateur muni de l'autorisation susvisée à un autre marchand exportateur, également muni de cette autorisation, donne lieu à l'échange d'un avis de livraison et d'un accusé de réception, signés et datés, le premier par l'expéditeur, et le deuxième par le destinataire, chacune de ces pièces reproduisant les mentions prescrites par le 1°, et que les intéressés soient tenus de représenter ces pièces pendant le délai d'un an, à toute réquisition des agents chargés des contrôles visés à l'article 62.

Les autorisations accordées en exécution du présent article sont renouvelables au 1er janvier de chaque année. Elles sont révocables en tout temps.


Art. 44.

" Un compte d'entrées et de sorties est ouvert à chaque fabricant, expéditeur intracommunautaire et exportateur pour les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine à tous titres non légaux.

Aux charges, on inscrit, d'une part, les objets fabriqués sur place, d'autre part, les objets reçus du dehors en vertu de soumissions régulières. Tout excédent constaté à la suite d'un recensement est saisi par procès-verbal et ajouté aux charges.

Le compte est successivement déchargé :

1° Des objets régulièrement expédiés soit à l'étranger, soit dans la Principauté ou en France ;

2° Des objets remis en fabrication et qui sont préalablement détruits en présence des agents ;

3° Des manquants constatés aux inventaires dans les conditions fixées par l'article 31.


SECTION VI
IMPORTATION

Art. 45.

" Les ouvrages importés d'un Etat non-membre de l'Union européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au Bureau de Garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

a. S'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 8. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

b. Ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec les services compétents dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 19.

Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire monégasque sans contrôle préalable du Bureau de Garantie de Nice ou d'un organisme de contrôle agréé, selon le cas, à la condition que le poinçon de fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au dit bureau ou à un organisme de contrôle agréé et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois les personnes qui les commercialisent sur le territoire monégasque ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français.

En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions des alinéas précédents.

Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction à Monaco de leurs ouvrages en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France doivent déposer leur poinçon au Service de la Garantie préalablement à toute opération.

Sont exemptés de dispositions ci-dessus :

1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ;

2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes. "


Art. 46.

" Lorsque des ouvrages venant d'un Etat autre que la France qui n'est pas membre de l'Union européenne ou non revêtus d'un poinçon de fabricant déposé auprès de l'administration française et d'un poinçon de titre reconnu par celle-ci dans les conditions prévues à l'article 45 et introduits dans la Principauté en vertu des exceptions prévues au 2° de l'article 45 sont mis sur le marché, ils doivent être portés au Bureau de Garantie ou à l'organisme de contrôle agréé, selon le cas, pour y être marqués. "


SECTION VII
FABRICATION DU PLAQUE ET DU DOUBLE D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE SUR TOUS METAUX

Art. 47.

" Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au Bureau de Garantie de Nice.
Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages. "


Art. 48.

" Ne peuvent prétendre à l'appellation " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée à l'article 49.

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 51 et 52. "


Art. 49.

" L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages mentionnés à l'article 48 doit :

l° Pour les ouvrages recouverts de platine ou d'or :

Permettre qu'une ou plusieurs coquilles homogènes du métal précieux, gardant les formes de l'objet, subsistent après dissolution du métal commun ou de la matière de support ;

Atteindre 5 microns pour les articles d'horlogerie et 3 microns pour les ouvrages autres que ceux d'horlogerie, sans tolérance de dispersion.

2° Pour les ouvrages d'orfèvrerie recouverts d'argent, être conforme aux dispositions de la norme NF D. 29004 ;

3° Pour les ouvrages recouverts d'argent, autres que ceux d'orfèvrerie, atteindre 10 microns.

Lorsque la couche de métal précieux ne répond pas à ces conditions, les ouvrages recouverts de platine ou d'or ne peuvent être vendus que sous la dénomination platiné ou doré ; de même les ouvrages recouverts d'argent ne peuvent recevoir l'appellation de "Métal argenté".

La couche d'or recouvrant les ouvrages en argent à un titre légal doit atteindre 5 microns pour donner droit à l'appellation "Vermeil".

Les fabricants, importateurs et marchands d'ouvrages en vermeil ou doublés ou plaqués de platine, d'or ou d'argent font connaître au Service de la Garantie la composition du substrat et le titre du métal précieux utilisé pour son revêtement. "


SECTION VIII
SANCTIONS FISCALES ET PENALES

I - Sanctions fiscales

Art. 50.

" Le recouvrement et les recours afférents à la contribution sur les ouvrages en métaux précieux et aux pénalités prononcées en vertu des dispositions de la présente ordonnance, sont effectués comme en matière de droits d'enregistrement. "


Art. 51.

" Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance, toute manouvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les contributions et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 15 euros à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des contributions ou autres impositions fraudées ou compromises, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. "


Art. 52.

" En cas de contravention aux dispositions des articles 1, 6, 11, 14, 19 à 23, 29, 30 à 32, 35, 37 à 48 les ouvrages sur lesquels porte la contravention sont confisqués et, en outre, le contrevenant est condamné à une amende de 15 euros à 750 euros, ainsi qu'à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui de la valeur des objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude.

En cas de récidive, l'amende est doublée et le tribunal peut, en outre, prononcer l'affichage de la condamnation dans toute la Principauté aux frais du contrevenant ainsi que l'interdiction du commerce de l'orfèvrerie sous peine de confiscation de tous les objets de son commerce. "


Art. 53.

" En cas de condamnation pour infractions à la présente ordonnance, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de tran-saction, le tribunal peut, dans les conditions établies par les articles 393 à 395 du Code Pénal, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits. "


Art. 54.

" Les dispositions de l'article 53 ne sont pas applicables aux infractions visées à l'article 57. "


II - Responsabilité des infractions

Art. 55.

" Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les contributions, confiscations, amendes et dépens.

Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis la Direction des Services Fiscaux à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.

Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an. "


Art. 56.

" Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent la Direction des Services Fiscaux en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. "


III - Sanctions pénales

Art. 57.

" Indépendamment des pénalités prévues aux articles 51 et 52, les infractions visées ci-après sont punies des peines prévues aux articles 85 et 86 du Code Pénal, et les moyens de transport sont saisis, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils, en cas de détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur soit de marques anciennes entées, soudées ou contre-tirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés. "


IV - Autres sanctions et mesures diverses

Art. 58.

" Dans le cas ou le tribunal a prononcé la confiscation des objets saisis, ceux-ci seront remis à l'Administration des Domaines pour être vendus. "


Art. 59.

" Le Directeur des Services Fiscaux peut accorder par voie de transaction, une atténuation des pénalités, et le cas échéant des impositions auxquelles elles s'ajoutent, lorsqu'elles ne sont pas définitives. "


Art. 60.

" Le commerce des ouvrages en métaux précieux est interdit aux fabricants, marchands, commerçants, affineurs qui ont fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions à la réglementation de la garantie. "


Art. 61.

" Lorsqu'une personne a indûment acquitté la contribution visée à l'article 12 de la présente ordonnance, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que la contribution n'ait été répercutée sur l'acheteur. "


SECTION IX
MODALITES D'APPLICATION

Art. 62.

" Ont seuls la qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, les fondeurs et affréteurs de ces métaux, ainsi que chez les professionnels habilités en vertu des articles 19, 64 à 76 de la présente ordonnance à apposer le poinçon de garantie :

- les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade de contrôleur ;
- les commissaires de la Sûreté Publique, assistés par des agents de la Direction des Services Fiscaux ;
- l'inspecteur du Bureau de la Garantie de Nice dépendant de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, assisté par des agents de la Direction des Services Fiscaux.

Ils sont également seuls qualifiés pour pratiquer les recherches relatives à la fraude, dresser les procès-verbaux et opérer toute saisie légale. "


Art. 63.

" Les professionnels peuvent faire déterminer, par le Bureau de Garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau pour la détermination du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 38 euros pour l'or et le platine et à 15 euros pour l'argent. La rémunération est perçue par la recette des douanes et droits indirects de Nice Port. "


SECTION X
GARANTIE : CONVENTION D'HABILITATION DES FABRICANTS D'OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX

ART. 64.

" Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie sur les ouvrages qu'il produit ou celui qui est agréé dans la Principauté en qualité de commissionnaire en garantie, adresse aux services compétents une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 65.

Lorsque le dossier de candidature est complet, les services compétents en délivrent récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé. "


Art. 65.

" La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et les services compétents que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits.

2° Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre.

Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie fournis par le Service de la Garantie de Nice.

Les agents visés à l'article 62 peuvent vérifier sur pièces et sur place la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté, ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque. "


Art. 66.

" Le fabricant habilité doit informer les services compétents de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en ouvre.

Les services compétents disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention. "


Art. 67.

" Le fabricant habilité est tenu d'informer les services compétents dans les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont portés au Bureau de la Garantie de Nice pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention.

Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais les services compétents de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention. "


Art. 68.

" Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie fabriqués par la Direction des Monnaies et Médailles à Paris, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrées par les services compétents aux conditions qu'ils déterminent. Les poinçons leur sont remis par le Service de la Garantie de Nice. "


Art. 69.

" Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque. Il informe le Service de la Garantie de Nice de tout changement.

Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage. "


Art. 70.

" Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application de l'article 8, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre. "


Art. 71.

" Le fabricant habilité tient une comptabilité des ouvrages produits et marqués et adresse mensuellement un relevé de sa production aux services compétents. "


Art. 72.

" Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle visés à l'article 62 durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées. "


Art. 73.

" La convention peut être résiliée à tout moment par les services compétents en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 64 à 74 ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mit fin à la convention par le fabricant ou par les services compétents sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.

Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient au Service de la Garantie de Nice, sur simple demande de celle-ci. "


Art. 74.

" Les conventions sont passées pour un an et renouvelables chaque année par tacite reconduction. "


Art. 75.

" Le cahier des charges prévu à l'article 65 comprend les trois documentations décrites ci-après, propres à garantir le titre des ouvrages produits. Les services compétents approuvent le cahier des charges préalablement à la mise en ouvre de la convention. "


Art. 76.

" Le cahier des charges mentionné à l'article 75 est composé de :

a) Une documentation relative à la mise en place des procédures; elle comprend :

1° La description des responsabilités de la direction de l'entreprise pour tout ce qui concerne la politique de qualité et son organisation ;

2° Les documents relatifs au système de qualité mis en ouvre et les instructions données au personnel dans ce cadre ;

3° La procédure de gestion des documents et des données relatives à la politique de qualité.

b) Une documentation relative au fonctionnement de la procédure et aux contrôles à opérer; elle recouvre la description :

1° Des sources d'approvisionnement des alliages, apprêts et accessoires et des méthodes d'évaluation de leur qualité ainsi que des méthodes de contrôle des métaux précieux et alliages de toutes natures mises en ouvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ; ce contrôle permet la maîtrise des procédés de production qui ont une incidence sur le titre ;

2° Des analyses et essais, qui peuvent se situer tout au long du processus de production, de la réception des matières premières à la livraison des produits finis ;

3° Des moyens mis en ouvre pour la maîtrise des équipements d'analyse et d'essai destinés à démontrer le respect du titre ;

4° De l'organisation de la gestion des produits non conformes au titre légal prévu, au moyen de procédures documentées qui assurent que ces produits ne seront pas insculpés du poinçon de titre ou commercialisés ; le responsable de l'examen et de la destination de la production non conforme doit être désigné ;

5° De la mise en ouvre d'actions correctives.

c) Une documentation relative aux modalités d'observation et d'enregistrement des procédures suivies; elle comprend les modalités :

1° D'enregistrement des procédures d'identification, de collecte, de classement, d'archivage et de mise à jour des données relatives au titre ;

2° De mise en ouvre des audits internes de qualité destinés à permettre la vérification de la conformité de la politique de qualité du titre appliquée avec le cahier des charges ;

3° De mise en ouvre des formations nécessaires pour assurer la compétence du personnel impliqué dans la procédure de respect du titre. "


SECTION XI
LES COMMISSIONNAIRES EN GARANTIE

Art. 77.

" Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer dans la Principauté de Monaco la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 19 doivent déposer auprès les services compétents une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leur nom et adresse.

La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et de l'industrie. "


Art. 78.

" Les services compétents accusent réception de la demande et procèdent sans délai à une enquête.

Les services compétents peuvent se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande. "


Art. 79.

" L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.

Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 77 en tant qu'ils concernent les personnes physiques. "


Art. 80.

" L'agrément est accordé pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.

Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Journal de Monaco.

Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants. "


Art. 81.

" Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance des services compétents tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 77 ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées. "


Art. 82.

" Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition des agents chargés du contrôle visés à l'article 62.

Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 19. Ces documents sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle visés à l'article 62. "


Art. 83.

" En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée des services compétents et mention du retrait de l'agrément est faite au Journal de Monaco.

Les services compétents peuvent, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations. "


Art. 84.

" Les ordonnances souveraines des 12 juillet 1914, 21 février 1940 n° 2404, 9 septembre 1941 n° 2523, 3 novembre 1947 n°3557, 15 juillet 1948 n° 3717, 12 février 1949 n° 3831, 12 février 1973 n° 5090, 20 mars 1985 n° 8248, les arrêtés ministériels des 15 janvier 1916 et 13 septembre 1938, sont abrogés. "


Art. 85.

" Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à compter du 1er juillet 2004. "


Art. 86.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre Palais à Monaco le cinq juillet deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14