icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Loi n° 1.284 du 7 juin 2004 portant modification du Code Civil.

  • N° journal 7655
  • Date de publication 11/06/2004
  • Qualité 99.04%
  • N° de page 890
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 18 mai 2004.


Article Premier

L'article 25 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'acte de l'état civil ne doit porter que les mentions prescrites par la loi".


Art. 2.

L'article 26 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'établissement, la conservation, la mise à jour et la délivrance des actes de l'état civil sont assurés par l'officier de l'état civil selon des procédés manuels ou automatisés. Toutefois, la signature de ces actes prescrite à l'article 31 doit, dans tous les cas, être manuscrite."


Art. 3.

L'article 27 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"Tout acte de l'état civil énonce le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et le nom de l'officier d'état civil, les prénoms, nom, profession, domicile et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés."


Art. 4.

L'article 28 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"Lorsque les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique".


Art. 5.

L'article 29 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les témoins aux actes de l'état civil doivent être âgés d'au moins dix huit ans."


Art. 6.

L'article 30 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'officier de l'état civil donne lecture de l'acte aux comparants et aux témoins. Il est fait mention dans l'acte de l'accomplissement de cette formalité".


Art. 7.

L'article 31 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"L'acte est signé par l'officier de l'état civil qui l'a reçu, par les comparants et par les témoins ou bien mention est faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer."


Art. 8.

L'article 32 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les actes de l'état civil sont inscrits sur un ou plusieurs registres tenus, chacun, en deux exemplaires.

"Les registres sont cotés de leur première à leur dernière feuille et paraphés, sur chaque feuille, par un juge du tribunal de première instance.

"Les actes de l'état civil peuvent également être dressés, en double exemplaire, sur des feuilles mobiles cotées et paraphées dans les conditions fixées au précédent alinéa. Dès que ces feuilles sont remplies, elles sont placées dans un classeur provisoire. Il est en outre porté mention, sur un cahier spécial, dès l'établissement de chaque acte de l'état civil sur des feuilles mobiles, du numéro et de la nature de l'acte, du nom et du premier prénom des parties ainsi que du numéro de la page sur laquelle il a été dressé. En fin d'année civile, les registres sont clos et arrêtés par l'officier d'état civil. En début de chaque année civile, les feuilles sur lesquelles ont été inscrits les actes de l'année précédente sont reliées en registre, suivant leur numérotation et l'ordre chronologique des actes.

"Un exemplaire de chaque registre est alors déposé respectivement aux archives de la Mairie et au Greffe Général."


Art. 9.

Le premier alinéa de l'article 41 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

"En cas d'inexistence, de perte ou de détérioration des registres ou, avant leur reliure, des feuilles mobiles prévues à l'article 32, ou bien lorsque ces registres ou feuilles mobiles présentent des lacunes, les faits ou actes intéressant l'état civil peuvent être prouvés par tous moyens."

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le sept juin deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14