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Arrêté Ministériel n° 2004-289 du 26 mai 2004 relatif à la délivrance d'un document de circulation aux étrangers âgés de moins de seize ans domiciliés à Monaco.

  • N° journal 7654
  • Date de publication 04/06/2004
  • Qualité 99.15%
  • N° de page 851
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 mai 2004 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Un document de circulation peut être délivré aux étrangers âgés de moins de seize ans résidant à Monaco.


Art. 2.

Le document de circulation mentionné à l'article premier est délivré à l'étranger mineur dont l'un au moins des parents, des tuteurs, des responsables légaux, ou celui qui en a la garde en cas de divorce, est titulaire d'une carte de séjour monégasque en cours de validité.


Art. 3.

Le document de circulation pour étranger mineur doit être sollicité par les deux parents, tuteurs, responsables légaux, ou dans le cas de parents divorcés, par celui qui en a la garde.

Si l'un des parents est absent, sa signature doit tout de même être apposée sur la demande du document dont il s'agit et certifiée par l'autorité compétente.


Art. 4.

La demande de document de circulation doit être présentée à la section des résidents de la Direction de la Sûreté Publique.

Un formulaire approprié, complété par le demandeur sera remis au service précité, accompagné des pièces suivantes :

- un document justifiant l'identité du demandeur, sa nationalité, son adresse et sa situation sur le plan de séjour à Monaco ;
- si nécessaire un document permettant d'établir sa situation juridique vis à vis de l'enfant (autorité parentale, droit de garde en cas de divorce, écrit justifiant le droit dont il se prévaut) ;
- un extrait d'acte de naissance de l'enfant ;
- une photo d'identité de l'enfant ;
- le passeport de l'enfant, ou à défaut celui des parents si l'enfant y est inscrit, en cours de validité.


Art. 5.

Si la demande est favorablement accueillie, le demandeur et le mineur sont invités à se rendre à la Direction de la Sûreté Publique aux fins de faire enregistrer la photo et la signature de ce dernier.

Le document de circulation doit être signé par l'enfant, s'il est en âge de le faire, ou par le demandeur, s'il tel n'est pas le cas.


Art. 6.

Le document de circulation est délivré gratuitement et peut être renouvelé. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.

La validité de ce document ne peut outrepasser la date anniversaire des seize ans de l'enfant, ni la date d'échéance de la carte de séjour monégasque du demandeur.


Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six mai deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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