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Arrêté Ministériel n° 2004-243 du 7 mai 2004 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • N° journal 7651
  • Date de publication 14/05/2004
  • Qualité 96.64%
  • N° de page 739
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mai 2004 ;

Arrêtons :


Article Premier.

A la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels (Actes n'utilisant pas les radiations ionisantes), titre XV (Actes divers), chapitre IV (Cures thermales), article 4 (Stations thermales), pour la station de Jonzac, l'orientation thérapeutique "phlébologie" est ajoutée après les orientations thérapeutiques "rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéoarticulaires" et "voies respiratoires".


Art. 2.

Le chapitre 1er (Sein) du titre VII (Actes portant sur le thorax) de la deuxième partie (Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) de la nomenclature générale des actes professionnels est complété ainsi qu'il suit :

"Macrobiopsie de lésion(s) de la glande mammaire de grade ACR 3 associé à un facteur de risque particulier (antécédents familiaux de cancer du sein, traitement hormonal substitutif...), ACR 4 ou ACR 5 assistée par le vide par voie transcutanée avec guidage échographique. L'indication doit être posée par une unité de concertation pluridisciplinaire. Pour cet acte, l'article 11 B des dispositions générales ne s'applique pas pour l'échoguidage KE 22 K 40."


Art. 3.

Le chapitre VI (Actes divers de radiologie interventionnelle) du titre III (Radiologie interventionnelle) de la quatrième partie (Nomenclature des actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle) de la nomenclature générale des actes professionnels est complété de la sorte :

"Macrobiopsie de lésion(s) de la glande mammaire de grade ACR 3 associé à un facteur de risque particulier (antécédents familiaux de cancer du sein, traitement hormonal substitutif...), ACR 4 ou ACR 5 assistée par le vide par voie transcutanée avec guidage radiologique, sur table dédiée. L'indication doit être posée par une unité de concertation pluridisciplinaire Z 80 K 40."


Art. 4.

Dans la première partie (Dispositions générales) de la nomenclature générale des actes professionnels, il est ajouté un article 25 ainsi rédigé :

"Art. 25. - Forfait pour macrobiopsie de lésion(s) de la glande mammaire de grade ACR 3 associé à un facteur de risque particulier (antécédents familiaux de cancer du sein, traitement hormonal substitutif...), ACR 4 ou ACR 5 assistée par le vide par voie transcutanée avec guidage échographique ou radiologique.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, il est prévu pour les deux actes ci-dessus un forfait KFD dont la valeur en unité monétaire est fixée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.

Ce forfait rémunère l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des actes, y compris les éventuels clips de repérage."


Art. 5.

Dans l'attente de sa fixation conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, la valeur en unité monétaire du forfait KFD mentionné à l'article 25 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels est fixée à 305,28 EUR.


Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept mai deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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