icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 16.279 du 2 avril 2004 portant application des dispositions du livre IV, intitulé "De la navigation", du Code de la Mer (1ère partie : la loi).

  • N° journal 7646
  • Date de publication 09/04/2004
  • Qualité 98.22%
  • N° de page 567
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu les articles L. 411-8, L. 412-5, L. 412-8, L. 413-3, L. 413-4, L. 413-5, L. 421-1 et L. 421-2 du Code de la Mer ;

Vu l'avis du Conseil de la Mer formulé dans le procès-verbal des séances des 7 et 28 février 2003 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 mars 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Sont insérés dans le Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines), au livre IV, intitulé "De la navigation", les titres I et II ainsi rédigés :


Titre I
Les règles de navigation


Chapitre I
Définitions
(Dispositions prises en application de l'article L. 411-8)

Article 0. 411-1 - La zone de navigation côtière visée à l'article L. 411-8, s'étend de la côte sud de la France à la côte ouest de l'Italie jusqu'à Naples, sur une largeur de 20 miles des côtes.


Chapitre II
Les titres de navigation
(Dispositions prises en application des articles L. 412-5 et 412-8)

Article O. 412-1 - Le rôle d'équipage prévu à l'article L. 412-2 est établi et délivré par la Direction des Affaires Maritimes.

Il indique le numéro d'immatriculation et le nom du navire. Il porte aussi mention du nom du capitaine du navire, du nom et de la qualité de chacun des officiers et marins membres de l'équipage, ainsi que du lieu et de la date de leur engagement.

Le rôle d'équipage est délivré lors de la mise en service du navire. Il doit être renouvelé chaque année. Il est annoté par la Direction des Affaires Maritimes à chaque changement de capitaine ou d'un membre de l'équipage.

Le rôle d'équipage est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant conservé par la Direction des Affaires Maritimes, l'autre devant être détenu à bord du navire.

Article O. 412-2 - Le permis de circulation prévu à l'article L. 412-3 est établi et délivré par la Direction des Affaires Maritimes.

Il indique le numéro d'immatriculation du navire. Il porte aussi mention du nom du capitaine du navire.

Le permis de circulation est délivré lors de la mise en service du navire. I1 doit être renouvelé chaque année. Il est annoté par la Direction des Affaires Maritimes à chaque changement de capitaine.

Le permis de circulation est établi en deux exemplaires, un exemplaire étant conservé par la Direction des Affaires Maritimes, l'autre devant être détenu à bord du navire.

Article O. 412-3 - Outre le cas de désarmement prévu à l'article L. 412-8, le titre de navigation ou l'acte en tenant lieu doit être déposé auprès de la Direction des Affaires Maritimes en cas de modification des caractéristiques du navire, telles qu'énumérées à l'article O. 311-2, de transfert de propriété du navire, de changement de résidence du ou de l'un des propriétaires du navire ou de radiation du pavillon.


Chapitre III
L'identification du navire
(Dispositions prises en application des articles L. 413-3, L. 413-4 et L. 413-5)

Article O. 413-1 - Un numéro d'immatriculation attribué par la Direction des Affaires Maritimes à tout navire naturalisé monégasque.

Le numéro d'immatriculation est inscrit sur la fiche matricule du navire visée à l'article 0. 311-5.

Les fiches matricules sont classées dans l'ordre des numéros d'immatriculation.

Article O. 413-2 - Des caractères des inscriptions prescrites par l'article L. 413-4 doivent présenter les dimensions suivantes :

* Navires dont la jauge brute est inférieure à 25 unités :
- hauteur des caractères................................................. de 8 à 18 cm
- largeur des caractères.................................................. de 4,5 à 10 cm
- largeur du trait .................................................................de 1 à 2,5 cm

* Navires dont la jauge brute est égale ou supérieure à 25 unités :
- hauteur des caractères ................................................18 cm ;
- largeur des caractères .................................................10 cm ;
- largeur du trait ................................................................2,5 cm.

Ces caractères doivent être de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair.

Chaque inscription doit en permanence être parfaitement lisible.

Article O . 413 - 3 - Outre les inscriptions prescrites par l'article L. 413-4, les navires dont la jauge brute est inférieure à 25 unités doivent porter, de manière apparente, de chaque côté de la coque, dans la partie la plus verticale du bordé, une plaque en tôle d'aluminium dite "plaque d'immatriculation" sur laquelle figure, en caractères rouges sur fond blanc, le numéro d'immatriculation du navire précédé des lettres MO.

Sur chaque plaque d'immatriculation doit être apposée, sur l'emplacement prévu à cet effet, une estampille autocollante millésimée dont la validité est limitée à l'année du millésime inscrit sur l'estampille.

Les plaques d'immatriculation et les estampilles millésimées sont d'un modèle obligatoire qui est déposé à la Direction des Affaires Maritimes.

Les plaques d'immatriculation sont délivrées aux propriétaires des navires par la Direction des Affaires Maritimes à l'issue des opérations d'immatriculation, moyennant le versement d'une somme dont le montant est fixé par ordonnance souveraine.

Les plaques ayant subi des détériorations nuisant à leur bonne lisibilité doivent être échangées auprès de la Direction des Affaires Maritimes après versement du prix prévu par ordonnance souveraine.

Toute perte de plaque doit être portée à la connaissance de la Direction des Affaires Maritimes par le propriétaire du navire qui devra produire sa déclaration de perte effectuée auprès de la Direction de la Sûreté Publique. La Direction des Affaires Maritimes lui délivre une nouvelle plaque contre paiement du prix prévu par ordonnance souveraine.

Les estampilles millésimées sont délivrées par la Direction des Affaires Maritimes aux propriétaires des navires lors de la remise des plaques d'immatriculation et, pour les navires déjà immatriculés, lors du paiement du droit annuel de naturalisation.

Article O. 413-4 - Par dérogation aux dispositions de l'article O. 413-3, les engins nautiques à moteur visés à l'article O. 752-1 et les embarcations pneumatiques ne sont pas tenus au port des plaques d'immatriculation. Aux lieu et place de celles-ci, ils ont l'obligation de porter, d'une manière apparente, apposées par tous moyens appropriés de chaque côté de l'engin sur ses structures ou de chaque côté de l'embarcation sur l'extérieur du boudin, les lettres MO suivies du numéro d'immatriculation, en se conformant aux prescriptions de l'article O. 413-2.


Titre II
La sécurité de la navigation maritime


Chapitre I
Dispositions générales
(Dispositions prises en application des articles L. 421-1 chiffre 2 et L. 421-2)

Article O. 421-1 - Les règles destinées à assurer la sécurité du navire, de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la régulation du trafic maritime, fixées par une convention internationale à laquelle la Principauté de Monaco est Partie, s'appliquent aux navires étrangers en séjour dans les ports de Monaco dans les conditions et limites fixées par ces conventions. Les règles particulières établies par ordonnance souveraine, en conformité avec les dispositions du droit international, s'appliquent pareillement à ces navires, dans les conditions et limites fixées par chaque ordonnance souveraine.

Toutefois, si un navire étranger est obligé de se réfugier dans un des ports de Monaco par un cas de force majeure, il peut être fait exception par la Direction des Affaires Maritimes aux dispositions énoncées ci-dessus, dans la limite compatible avec les nécessités de l'ordre public et la sécurité du port.

Sous réserve des limites posées par les dispositions du droit international, sont exemptés des règles édictées au premier alinéa du présent article les navires étrangers de guerre et autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.

Article O. 421-2 - Les règles destinées à prévenir les abordages sont celles énoncées par la Convention sur le Règlement international pour prévenir les abordages en mer, signée à Londres le 20 octobre 1972 rendue exécutoire à Monaco par Notre ordonnance n° 6.063 du 17 juin 1977, ainsi que tout amendement en vigueur. En accord avec la Règle 1, alinéa b) de ce Règlement, il pourra être institué des prescriptions spéciales au sujet de la navigation dans les ports.

Article O. 4291-3 - Les règles fixant les lignes de charge des navires sont celles énoncées par la Convention internationale sur les lignes de charges ainsi que ses trois annexes, signée à Londres en 1966 et rendue exécutoire à Monaco par Notre ordonnance n° 4.489 du 12 juin 1970, ainsi que tout amendement à cette Convention et à ses annexes en vigueur. Par ailleurs, lesdites règles sont également applicables, dans les limites appréciées par l'Administration :

- aux navires neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds) ;
- aux navires existants de 150 unités de jauge au maximum.

Lesdites règles ne s'appliquent pas aux navires de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial.

Article O. 421-4 - Les règles qui ont pour but de sauvegarder la vie humaine en mer et d'assurer l'habitabilité des navires sont celles énoncées par la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que son annexe, signée à Londres le 1er novembre 1974 et rendue exécutoire à Monaco par Notre ordonnance n° 6.812 du 14 avril 1980, ainsi que tout amendement en vigueur.

L'inspection et la visite des navires sont effectuées, en conformité avec les dispositions de l'annexe de la Convention du 1er novembre 1974 susvisée, par la commission des visites instituée par l'article L. 120-1.

En ce qui concerne la délivrance des certificats requis à l'annexe de la Convention du 1er novembre 1974 précitée, tout navire immatriculé ou devant être immatriculé en Principauté doit s'adresser à la Direction des Affaires Maritimes aux fins de la délivrance des certificats requis en vertu des règles de l'annexe de ladite Convention.

L'Administration a cependant la possibilité de solliciter d'un autre Gouvernement contractant la délivrance des certificats, ces derniers étant acceptés de la même façon et ayant la même valeur que les certificats délivrés par la Direction des Affaires Maritimes. Cependant, si un navire immatriculé à Monaco a obtenu d'un autre Gouvernement contractant les certificats susvisés rédigés dans une langue autre que français, lesdits certificats devront être traduits en français par traduction certifiée conforme.

Lesdites règles ne s'appliquent pas aux navires de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial.


Chapitre II
Dispositions pénales

(Néant)


Art. 2.

Les mots "par nom de navire" figurant dans la première phrase de l'alinéa premier de l'article O. 311-5 du Code de la Mer (deuxième partie : ordonnances souveraines) sont supprimés.


Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le deux avril deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14