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Arrêté Ministériel n° 2004-164 du 26 mars 2004 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire

  • N° journal 7645
  • Date de publication 02/04/2004
  • Qualité 98.16%
  • N° de page 512
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 mars 2004 ;


Arrêtons :


Article Premier.

Le sous-chapitre 7-02 (Allergie) du chapitre 7 (Immunologie) de la deuxième partie de la nomenclature est supprimé et remplacé par :


Sous-Chapitre 7-02
Allergie

"La révélation d'un terrain atopique relevant d'une hypersensibilité de type immédiat peut être d'origine alimentaire ou respiratoire. Elle requiert deux étapes lors du diagnostic :

- l'une, clinique : interrogatoire minutieux et recherche IgE cellulaires par les tests cutanés, et
- l'autre, biologique, qui permet une identification des IgE spécifiques au niveau sérique.

On peut alors avoir recours à deux types de tests :

1 - Les tests sériques de dépistage qui sont des tests urinaires vis-à-vis d'allergènes mélangés dans le même réactif ou sur le même support sans identification de l'allergène.

2 - Les tests urinaires vis-à-vis d'allergènes séparés dans un même réactif ou sur un même support, permettant d'identifier les IgE spécifiques et qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme tests de dépistage.

Toute recherche et/ou identification d'IgE spécifiques antiallergènes doit être effectuée directement sur sérum de patient, à l'exclusion de tout transfert passif ou de toute méthode d'activation et de réactivité cellulaire.

Le compte rendu devra mentionner la technique ou les techniques utilisées, la marque des réactifs, les valeurs limites des techniques et proposer une interprétation des résultats.


1. IgE totales



1200
Dosage des IgE totales sériques exclusivement, à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes
(dipsticks) ou pipettes
B 50

Il ne s'agit pas d'un test de dépistage de l'allergie.

Les indications médicales du dosage des IgE totales sont limitées à la confirmation d'un diagnostic ou d'un suivi thérapeutique de :

- polysensibilisations ;
- parasitoses : filarioses, schistosomiases, toxocarose, ascaridiose, hydatidose ;
- urticaire chronique ;
- dermatite atopique ;
- aspergillose broncho-pulmonaire ;
- certains déficits immunitaires ;
- de l'enfant : syndrome de Wiskott-Aldrich ;
- ou de l'adulte : syndrome de Job-Buckley.


2. IgE spécifiques concernant les pneumallergènes et les trophallergènes

A - Tests de dépistage de l'allergie alimentaire et/ou respiratoire : recherche d'IgE spécifiques sans identification individuelle.

Test unitaire vis-à-vis d'allergènes mélangés dans le même support à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettes.
 


1201
a) Recherche de pneumallergènes :
Une seule cotation par patient
Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1203, 1204 et 1205.
B 55
1202
b) Recherche de trophallergènes
Prise en charge limitée à 3 mélanges d'allergènes différents. Cotation non numulable avec celle des examens 1200, 1203, 1204 et 1205.
B 55
 

La recherche simultanée de pneumallergènes et de trophallergènes est possible, notamment chez l'enfant (< à 16 ans).

B - IgE spécifiques : identification non quantitative
 


1203
Test unitaire vis-à-vis d'allergènes multiples séparés dans un même réactif ou sur un même support, non quantitatif, à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dispticks)
Une seule cotation par patient.
Cotation non cumulable avec celle des examens 1200, 1201, 1202, 1204 et 1205.
B 80
 

C - IgE spécifiques : identification avec dosage quantitatif des IgE spécifiques vis-à-vis d'allergènes nommément prescrits à l'exception des techniques utilisant des supports bandelettes (dipsticks) ou pipettes.
 


1204
Pneumallergènes
Prise en charge limitée à 5 allergènes.
Cotations non cumulables avec celles des examens 1200, 1201, 1202 et 1203.
B 55
1205
Trophallergènes
Prise en charge limitée à 5 allergènes.
Cotations non cumulables avec celles des examens 1200, 1201, 1202 et 1203.
B 55


3. IgE spécifiques impliquant des allergènes autres que ceux du paragraphe 2
 


0966
Latex
Une seule cotation par patient.
B 55
0967
Venins d'hyménoptères (abeille, guêpes, frelon)
La prise en charge est limitée à cinq tests.
B 55
0968
Médicaments : pénicillines, anoxicilline, ampicilline et curarisants (myorelaxants)
La prise en charge est limitée à 5 tests.
B 55


4. Autres actes de biologie utilisés en allergie
 


0969
Tryptase
(Dans les 24 heures suivant un choc anaphyllactique.)
B 100
0823
ECP (eosino cationique protéine)
B 100
 

Article 2

Au sous-chapitre 7-03 (Auto-immunité), la rubrique "diabète insulino-dépendant" est supprimée et remplacée par :
 




Diabète insulino-indépendant
1481
Titrage des anticorps anticellules d'îlots de Langerhans du pancréas
Par immunofluorescence indirecte.
Cotation de l'acte 1481 non cumulable avec celle de l'acte 1800.
B 40
1800
Anticorps anti-IA 2
Cotation de l'acte 1800 non cumulable avec celle de l'acte 1481.
B 120
1482
Titrage des autoanticorps anti-insuline
par immuno-précipitation d'insuline mono-iodée et méthode utilisant un marqueur.
B 150
7890
Anticorps anti GAD
B 120
 

Article 3

Au sous-chapitre 7-06 (Sérologie virale - infections à VIH) :

Le libellé des actes 0388, 0389, 0390 est modifié comme suit :
 


0388

Sérodiagnostic de dépistage des anticorps anti-VIH.
 

Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicales pour le dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 doit analyser isolément le sérum ou le plasma de chaque individu en utilisant deux réactifs mixtes (VIH 1 et 2) différents, dont au moins un réactif utilisant une technique ELISA mixte.

Les noms des réactifs utilisés doivent être précisés dans le compte rendu d'analyses.

Cette cotation comprend à la fois le dépistage du VIH 1 et celui du VIH 2 .................................................................B 70

En cas de positivité ou de discordance de résultats de ce test de dépistage, une analyse de confirmation par Western Blot ou Imuno Blot doit être réalisée à l'initiative du biologiste sur le même prélèvement.

Analyse de confirmation du sérodiagnostic de dépistage par technique d'immuno-transfert :
 


0389
Une réaction
B 180
0390
Deux réactions ou plus (VIH 1, VIH 2)
B 270
 

Les cotations 0389 et 0390 ne sont pas cumulables.

"Lorsque le résultat de l'analyse de confirmation est positif, un nouveau test de dépistage (0388) est réalisé à l'initiative du biologiste sur un second prélèvement différent de celui qui a servi au premier sérodiagnostic de dépistage. Le résultat positif du sérodiagnostic de dépistage réalisé sur le second prélèvement permet alors de valider la présence des anticorps anti-VIH 1 et 2."


Article 4

Le chapitre 10 (Hormonologie) est supprimé et remplacé par :


CHAPITRE 10
Hormonologie

Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins.

Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s). Exécution d'un même acte sur des prélèvements sanguins répétés dans le cadre d'une épreuve fonctionnelle : cotation maximale : 3 fois la cotation unitaire.

hCG ou bêta HCG (recherche ou dosage) :
 


7401
dans le urines
B 50
7402
dans le sang
B 50


Ces examens ne peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont effectués au cours des deux derniers trimestres de la grossesse.

Les cotations des actes 7401 et 7402 ne sont pas cumulables entre elles. La cotation de l'acte 7402 n'est pas cumulable avec celle de l'acte 4004.
 


0472
LH dans le sang
B 70
0473
FSH dans le sang
B 70
0330
Estradiol dans le sang (chez la femme)
B 70
0727
Estradiol dans le sang (homme et enfant)
B 80
1801
Estradiol dans un autre milieu biologique que le sang
B 80
0777
Inhibines
B 120
 

Une seule cotation par patient.



0357
Testostérone (chez l'homme)
B 70
1136
Testostérone (femme et enfant)
B 80
0701
Testostérone libre ou biodisponible dans le sang
B 120
1134
Androsténedione
B 100
0334
Progestérone
B 70
1135
17-OH-progestérone
B 100
0343
Prolactine
B 70
0884
Séparation chromatographe des forme moléculaires de la prolactine (monomère + big-big)
B 200
7414
Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatique
B 120
 

La prise en charge de l'examen est limitée aux maladies surrénaliennes.



1802
Sulfate de DHA
B 70
 

La prise en charge de l'examen est limitée aux maladies surrénaliennes.
 


7415
Dihydrotestostérone (DHT)
B 120
0358
Protéine de transport des hormones sexuelles (Te BG, SBG)
B 80
7422
Insuline
B 70
 

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 0703.
  


0703
Insuline libre
B 110
 

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 7422.
 


1137
C-Peptide dans le sang
B 70
0756
C-Peptide dans les urines
B 70
0462
Cortisol (sang)
B 70
0476
Cortisol libre urinaire
B 120
7420
Corticotropine (ACTH)
B 110
0455
17-Cetostéroïdes urinaires
B 60
0714
Aldostérone plasmatique
B 100
0461
17-hydroxy-corticostéroïdes ou tétrahydro-11 désoxycortisol (THS) urinaires
B 70
 

Une seule cotation par patient.
 


0463
Aldostérone ou tétrahydro-aldostérone urinaires
B 120

Une seule cotation par patient.
 


0466
Acide hydroxy-indole-acétique (métabolite de la sérotonine) urinaire
B 60
0467
Acide vanilmandélique (métabolite des catécholamines) urinaire
B 60
0468
Catécholamines totales (ou métanéphrines ou acide homovanilique) urinaires
B 80
0477
Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionnement (au moins deux dosages)
B 140
0478
Catécholamines plasmatiques par chromatographie liquide haute pression. Au moins deux des trois dosages suivants : dopamine, adrénaline, noradrénaline
B 140
0364
Sérotonine par chromatographie liquide à haute performance (CLHP)
B 120


Examen de diagnostic d'un dysthyroïde de première intention ou examen de suivi thérapeutique ou d'exploration fonctionnelle :
 


1208
TSH
B 55
 

Examens de diagnostic d'une dysthyroïde de deuxième intention ou examens de suivi thérapeutique :
 


1206
Triiodothyronine libre (T3 libre) Test au TRH
B 55
1207
Thyroxine libre (T4 libre)
B 55
1209
T3libre + T4 libre
B 100
1210
TSH + T3 libre
B 100
1211
TSH + T4 libre
B 100
1212
TSH + T3 libre + T4 libre
B 145
 

Les cotations des actes 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212 et 1803 ne sont pas cumulables entre elles.
 


1803
Test au TRH
B 165
 

Les cotations applicables quel que soit le nombre d'hormones dosées. La cotation de l'acte 1803 n'est pas cumulable avec celle des actes 1206, 1207, 1208, 1209,
1210, 1211 et 1212.

 

7423
Hormone de croissance (hGH, somatotropine)
B 100
 

Prise en charge de l'examen 7423 limitée au diagnostic de l'acromégalie ou épreuve de stimulation pour mettre en évidence une insuffisance hypophysaire (retards staturaux de l'enfant) ou une insuffisance de réceptivité.
 


0763
Erythropoïétine (en suivi thérapeutique ou en diagnostic)
B 100
0764
Gastrine
B 100
0774
Peptide vasoactif intestinal (VIP)
B 110
0745
Hormone antidiurétique ou vasopressine (ADH)
B 120
0783
IGFBP 3
B 100
1138
Ostéocalcine
B 100
0983
Parathormone (1-84 ou bioactive)
B 80
 

Une seule cotation par patient.

Prise en charge limitée au diagnostic de l'adénome parathyroïdien, au diagnostic et au suivi d'une hypoparathyroïdie consécutive à une thyroïdectomie et à la surveillance des patients dialysés.
 


0776
Rénine
B 100
0780
Somatomédine (IgF1-SMC)
B 100



Article 5

Le chapitre 12 (Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines) est supprimé et remplacé par :


CHAPITRE 12
Protéines, marqueurs tumoraux, vitamines

Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins. Le compte rendu doit mentionner la ou les techniques utilisées.



2258
Protéines sériques ou plasmatiques totales
B 10
0570
Protéinogramme (électrophorèse) avec détermination des pourcentages, dosage des protéines totales, documents et compte rendu
B 60
 

Dosage d'une protéine par immunoprécipitation :
 


1804
Protéine C réactive (CRP)
B 35
1805
Alpha 2 macroglobuline
B 35
1806
Albumine
B 35
1807
Alpha 1 antitrypsine (Alpha 1 proteinase inhibitor ; Alpha 1 P1)
B 35
1808
Alpha 1 glycoprotéine acide orosomucoïde
B 35
0324
Bêta 2 microglobuline dans le sang
B 35
0321
Bêta 2 microglobuline dans un autre milieu biologique que le sang
B 35
1809
Céruléoplasmine B 35
B 35
1810
C1 Inhibiteur
B 35
1811
C 3
B 35
1812
C 4
B 35
1813
Haptoglobine
B 35
1814
IgA
B 35
1815
IgG
B 35
1816
IgM
B 35
1817
Préalbumine
B 35
1818
RBP (retinol binding protein)
B 35
1819
Transferrine ou sidérophylline
B 35
 

Pour les actes 0321, 0324 et 1804 à 1819 deux cotations au maximum peuvent être appliquées.
 


1385
IgA + IgG + IgM
B 100
 

L'examen 1385 peut être effectué et côté à l'initiative du directeur de laboratoire après avoir mis en évidence et typé une dysglobulinémie. La cotation de l'acte 1385 n'est pas cumulable avec celle des actes 0321, 0324 et 1804 à 1819.
 


1571
Recherche ou typage d'une dysglobulinémie monoclonale par immuno-électrophorèse ou immunofixation à l'aide d'un minimum de cinq antisérums et avec commentaires
B 180
 

En cas de dépistage électrophorétique positif 0570, sauf pour les dysglobulinémies déjà connues, le typage peut être effectué à l'initiative du directeur de laboratoire.
 


1572
Protéinogramme 0570 et typage 1571
B 220
1573
Recherche de cryoglobulines après séparation extemporanée du sérum à la température de 37° C
B 20
 

Immunoglobulines IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 :
 


1392
Un paramètre
B 70
1393
Deux paramètres
B 130
1394
Trois paramètres ou plus
B 190
0779
Transferine désialylée ou déglycosylée ou transferine carboxy déficiente (CDT)
B 100
1374
Vitamine B 12
B 70
1387
Folates sériques ou érythrocytaires
B 70
 

Une seule cotation par patient.
 


7301
Vitamine A
B 110
7302
Vitamine E
B 110
7305
Vitamine B 6
B 110
1139
25-Hydroxycholécalciférol (25-OHD3)
B 110
1820
Dérivés dihydroxylés de la vitamine D
B 110
 

Une seule cotation par patient.
 


0316
Dosage du complément CH50 par réaction d'hémolyse
B 40
1575
Myoglobine (dosage par méthode immunochimique ou par autre méthode spécifique)
B 60
7335
Troponine - détermination quantitative
B 70


La cotation de l'examen 7335 n'est pas cumulable avec celle des examens 1526 et 1529.
 


1821
Peptides natriurétiques (ANP, BNP, NT-ProBNP)
B 100

Une seule cotation par patient.
 


1577
HbA1c
B 60
 

Uniquement dans le suivi de l'équilibre glycémique.

Les valeurs de référence de la technique doivent figurer sur le compte rendu.


1576
Protéines glyquées (type fructosamine ou autre)
B 40
 

Uniquement en suivi thérapeutique.

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 1577.
 


7307
Procalcitonine
B 110
7308
Acide hyaluronique
B 110
7309
Phosphatase alcaline osseuse
B 110
7310
Marqueurs de l'ostéoporose dans l'urine
B 90
 

Déoxypyridinoline et peptides associés (produits de dégradation du collagène).

Une seule cotation par patient.
 


1213
Ferritine
B 60
 

Cotation non cumulable avec celle des actes 7311 et 1822.
 


7311
Ferritine érythrocytaire
B 70

Cotation non cumulable avec celle des actes 1213 et 1822.
 


1822
Récepteur soluble de la transferrine (RsTF)
B 60

Cotation non cumulable avec celle des actes 1213 et 7311.
 


0320
Alpha-foetoptotéine (AFP)
B 70
 

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 4004.
 


7317
Sous-unité bêta hCG libre
B 90
 

Prise en charge limitée au primo-diagnostic ou au suivi de tumeur maligne.

Cotation non cumulable avec celle de l'acte 4004.
 


7318
Antigène prostatique spécifique (PSA)
B 70
 

Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7320.
 


7320
Antigène prostatique spécifique libre (PSA libre) avec rapport PSA libre / PSA total
B 140
 

Prise en charge sur prescription limitée au diagnostic différentiel entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer localisé.

Cotation non cumulable avec celle de l'examen 7318.
 


7321
Antigène CA 15-3
B 70
 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique.
 


7323
Antigène CA 19-9
B 70
 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique.
 


7325
Antigène CA 125
B 70
 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique.
 


1823
Antigène du carcinome à cellules squameuses (SCC)
B 80
7327
Antigène carcino-embryonnaire (ACE)
B 70
 

Prise en charge limitée au suivi thérapeutique.
 


0812
Antigène du carcinome à cellules squameuses (SCC)
B 100
0813
Antigène tissulaire polypeptidique (TPA)
B 110
1824
Chromogranine
B 120
1132
Calcitonine
B 90
0822
Cyfra 21-1
B 100
0814
Enolase (NSE)
B 100
0785
Parathormone PTHRP
B 80
0821
Thyroglobuline
B 100
  

Paramètes tissulaires en cancérologie (récepteurs des estrogènes et de la progestérone,..) :

- indicateurs de pronostic ;

- indicateurs de sensibilité et de résistance thérapeutique.
 


1825
Dosages quantitatifs à partir d'une extraction subcellulaire d'un échantillon cryopréservé
B 100
  

Trois paramètres au plus.
 


1826
Traitement pré-analytique du tissu tumoral cryopréservé avec extraction (par exemple cytosol)
B 100
 

Une fraction aliquote de la préparation doit être conservée à -80° C pendant trois ans.

Les techniques doivent être soumises à un contrôle de qualité. Un commentaire accompagne le ou les résultats.


Article 6

Le chapitre 15 (Actes avec technique utilisant un marqueur isotopique) est supprimé.


Article 7

Il est ajouté au chapitre 16 (Tests d'amplification génique et d'hybridation moléculaire [diagnostic prénatal exclu]), sous-chapitre 16-02 (Détection du génome viral),
de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire des dispositions ainsi rédigées :

"Papillomavirus humain (HPV) oncogènes
 


4127
Détection du génome viral (ADN)
B 180


Par hybridation moléculaire, avec ou sans amplification génique sur cellules de frottis cervico-utérin, éventuellement frottis vulvaire, anal, urétral et sur biopsie.

Une seule cotation par patient.

Les indications du test sont limitées à la situation suivante :

- frottis équivoque de signification indéterminée (ASCUS).

La répétition de l'examen (entre 8 et 16 mois) peut se justifier en cas de positivité du premier examen ou dans le cas de surveillance de patientes immunodéprimées.

Le compte rendu devra préciser outre le nom de la trousse utilisée, le mode de prélèvement, la description des génotypes recherchés, la valeur seuil de la technique, la localisation du prélèvement, le résultat cytologique (s'il est connu), le traitement chirurgical éventuel, le résultat positif ou négatif du prélèvement testé (présence ou absence d'ADN d'HPV) et si possible les résultats des précédentes analyses."


Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt six mars deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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